Accord d'entreprise ROCHE

Accord relatif à la reconnaissance d’une UES, à la mise en place du CSE et du dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale ROCHE Pharma France

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ROCHE

Le 10/04/2019


Accord relatif à la reconnaissance d’une UES,

à la mise en place du CSE et du dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale ROCHE Pharma France

Entre :

La société ROCHE SAS

SAS au capital de 38168895,55 € dont le siège social est situé 30, cours de l’île SEGUIN – 92 650 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 55201031

L’Institut ROCHE (IRRMT)

SAS au capital de 10 000 € dont le siège social est situé 30, cours de l’île SEGUIN – 92 650 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 529 235 749

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFE-CGC


  • L’UNSA




d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Dans la perspective des prochaines élections professionnelles, les parties au présent accord ont constaté que la société Roche SAS et l’Institut Roche avaient un intérêt commun à bénéficier d’un même niveau de représentation du personnel permettant d’offrir aux collaborateurs les mêmes garanties dans ce domaine et plus largement en terme de statut social et collectif.

Elles ont donc convenu que la reconnaissance d’une UES entre Roche SAS et l’Institut Roche permettrait de poursuivre cet objectif dans un environnement juridique sécurisé.

Les parties ont également convenu des dispositions applicables, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de cette UES, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

La refondation du niveau de la représentation du personnel par la création de cette UES et la mise en place d’un CSE a conduit les parties à adapter à ce nouvel environnement les dispositions prévues visant à favoriser le dialogue social et l’exercice des mandats représentatifs. Les parties conviennent donc que conformément aux dispositions prévues à l’article 6 de l’accord du 15 mars 2016 celui-ci cessera automatiquement lors de l’organisation des prochaines élections professionnelles prévues en mai/ juin 2019.


Titre 1 : RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE


L’institut Roche a été créé en 2011 dans l’objectif de conduire des projets de recherche pour le Groupe en collaboration avec des équipes de recherche françaises d’excellence. Cette structure dédiée permettait dans le cadre de partenariats de renforcer l’image et les alliances de Roche avec les instituts académiques de recherche et les sociétés de biotechnologies.

Le développement et la croissance de l’institut ont conduit à la mise en place d’une organisation dédiée comprenant à ce jour 13 collaborateurs.

Les parties au présent accord font le constat que du fait de cette évolution, il y a désormais indubitablement une unité sociale entre l’Institut Roche et Roche SAS qui se caractérise plus particulièrement par :
  • L’application d’un statut collectif identique,
  • Des avantages sociaux similaires dans chacune des structures,
  • L’implantation dans les mêmes locaux,
  • Une mobilité professionnelle entre les deux structures,
  • Des règles identiques applicables en matière de recrutement, d’évolution de carrière ou encore de dispositifs de rémunération.


Par ailleurs, les caractéristiques d’une certaine unité économique sont également présentes dès lors qu’il existe nécessairement une complémentarité dans les activités de chacune des sociétés. L’Institut contribuant aux activités de recherche en amont sous le contrôle opérationnel de pRED qui permettront notamment de développer les médicaments dont Roche SAS assurera demain la promotion.

En conséquence, les parties au présent accord reconnaissent l’existence d’une UES entre les sociétés suivantes :
  • Roche SAS
  • Institut ROCHE
Qui constituent les deux établissements de cette UES au sens de la représentation du personnel.


Titre 2 : MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE COMMUN (CSE) AU SEIN DE L’UES



Article 1 : Principe d’une représentation du personnel commune au sein de l’UES

Un CSE unique et commun est mis en place au niveau de l’UES constituée des sociétés Roche France SAS et l’Institut ROCHE.
Les conditions de mise en place de ce CSE commun dont le périmètre s’étend à l’ensemble des établissements de l’UES sont fixées dans le cadre du présent accord.


Article 2 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.


Article 3 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 3.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 3.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend six membres représentants du personnel désignés par le CSE dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres, titulaires ou suppléants du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Il est convenu que l’attribution des sièges s’effectuera de la manière suivante :
- l’organisation syndicale représentative qui aura obtenu le taux de représentativité le plus important bénéficiera de 3 sièges
- l’organisation syndicale représentative qui aura obtenu le deuxième taux de représentativité bénéficiera de 2 sièges
- l’organisation syndicale représentative qui aura obtenu le troisième taux de représentativité bénéficiera d’1 siège
- la ou les autres organisations syndicales représentatives dont le taux de représentativité est plus faible pourront designer leur représentant syndical au CSE à la CSSCT.

Dans l’hypothèse où il n’y aurait que deux organisations syndicales représentatives, le 6ème membre sera désigné par le CSE.

Dans l’hypothèse où des égalités du taux de représentativité entre 2 organisations syndicales représentatives ou plus rendraient impossible l’application de la règle précédente, les 6 membres de la CSSCT seront désignés par le CSE, conformément à loi.
Si cette désignation effectuée par le CSE devait aboutir à ce qu’une organisation syndicale représentative ne soit pas présente à la CSSCT, elle pourra y désigner son représentant syndical au CSE.

En cas de poste vacant, il sera procédé au remplacement définitif et en cas d’absence prolongée d’un membre de la CSSCT, il sera procédé à son remplacement temporaire.

Article 3.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
  • accompagner les demandes du CSE (ex : droit d’alerte)

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Le CSE conserve la possibilité de reprendre directement l’exercice de l’ensemble de ses prérogatives légales.

Un comité RPS comprenant 3 membres désignés par le CSE parmi les membres de la CSSCT est mise en place. Il se réunit à la demande de la Direction ou des élus.

Le plan de prévention établi reste en vigueur.

Article 3.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Des réunions supplémentaires ont lieu soit à la demande de la direction soit à la demande de la majorité des membres de la CSSCT.

Un secrétaire de la CSSCT est désigné à la majorité des membres de la CSSCT.

L’ordre du jour de la CSSCT est établi conjointement entre le secrétaire et le président de la CSSCT.

Chaque réunion de la CSSCT est précédée d’une réunion préparatoire entre les membres.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail ou à défaut l’infirmière du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Un crédit d’heures de 4 heures/mois est mis à disposition des membres de la CSSCT qui ne disposent pas d’ores et déjà d’un crédit d’heures en qualité de membres titulaires du CSE ou de représentant syndical auprès du CSE.

Les temps passés en réunion de la CSSCT, en réunion préparatoire et en visite d’inspection, en enquête, constituent du temps de travail effectif.

Si une expertise est demandée par le CSE mais qui concerne la CSSCT, cette dernière a la possibilité de rencontrer l’expert désigné par le CSE.

A l’occasion de chaque réunion, la commission désigne deux rapporteurs chargés de rapporter au CSE les travaux de la commission.
Si ces rapporteurs sont des élus suppléants du CSE, alors ils seront conviés à participer à la restitution des travaux de la commission.


Article 3.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires et le cas échéant d’une formation complémentaire selon les besoins identifiés.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.


Article 4 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.


Article 4.1 : Règles générales des commissions

Un représentant de l’employeur assiste aux réunions des commissions mises en place sauf pour la commission ASC. Chaque commission comprend six membres maximum, représentants du personnel désignés par le CSE.

La commission élit en son sein un secrétaire.

Un crédit d’heures de 4 heures/mois est mis à disposition des membres des commissions qui ne disposent pas d’ores et déjà d’un crédit d’heures en qualité de membres titulaires du CSE ou de représentant syndical auprès du CSE.

A l’occasion de chaque réunion, les commissions pourront désigner un ou deux rapporteurs selon la commission chargés de rapporter au CSE les travaux de la commission.
Si ce ou ces rapporteurs sont des élus suppléants du CSE, alors ils seront conviés à participer à la restitution des travaux de la commission.

En cas de poste vacant, il sera procédé au remplacement définitif et en cas d’absence prolongée d'un membre d’une commission, il sera procédé à son remplacement temporaire.

Chaque réunion est précédée d’une réunion préparatoire entre les membres.

Les temps passés en réunion de commission et réunion préparatoire constituent du temps de travail effectif.

Article 4.2 : les commissions

  • Commission Prévoyance


La commission Prévoyance est chargée de :
  • préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle désignera 1 rapporteur chargé de rapporter au CSE les travaux de la commission.

  • Commission Epargne salariale

La commission Epargne salariale est chargée de :
  • préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle désignera 1 rapporteur chargé de rapporter au CSE les travaux de la commission.

  • Commission politique sociale et emploi incluant la formation, l’égalité professionnelles, la diversité & l’inclusion et le logement


La commission politique sociale est chargée de :
- préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L.2312-17 du Code du travail

Elle désignera 2 rapporteurs chargés de rapporter au CSE les travaux de la commission.

Les membres de la commission auront la possibilité de rencontrer l’expert désigné par le CSE dans le cadre de la consultation de la politique sociale

  • Commission ASC / sport

La commission a pour objet de gérer les activités sociales, culturelles et sportives mises en place par le CSE.

Elle désignera 1 rapporteur chargé de rapporter au CSE les travaux de la commission.

  • Commission restauration

L’organisation de la restauration est à la charge de Roche SAS.

La commission a pour objet :
- d’être tenue informée des modalités d’organisation et de fonctionnement du restaurant d’entreprise choisi par l’entreprise
- de transmettre à la direction de l’entreprise les questions et réclamations portant sur l’organisation de la restauration.

Elle désignera 1 rapporteur chargé de rapporter au CSE les travaux de la commission.


Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE


Article 5.1 : Modalités de la formation des membres du CSE


Les membres du CSE élus bénéficient d’une formation économique.

La durée de la formation dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Par ailleurs les membres du CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSE dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.


Article 5.2 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Toutefois, il est néanmoins prévu que les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux réunions préparatoires du CSE afin, en cas de nécessité de remplacer un titulaire, d’avoir pu bénéficier du même niveau de préparation.

Le temps passé par les titulaires et suppléants aux réunions préparatoires est assimilé à du temps de travail effectif avec un maintien de sa rémunération. Le membre suppléant qui souhaite assister à la réunion préparatoire s’engage à prévenir son N+1 dans un délai de 3 jours précédant ladite réunion.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe le Secrétaire et le Président, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE et le membre suppléant appelé à le remplacer.


Article 5.3 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués 1 semaine avant la réunion par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, avec l’ordre du jour.
Les documents afférents sont communiqués aux membres le jour ouvré précédent la réunion préparatoire qui a lieu la veille du CSE, sauf urgence.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Les représentants syndicaux participent de droit aux réunions du CSE et bénéficient d’un crédit d’heures de 20h par mois.

Les membres du CSE élisent en leur sein un bureau composé d’un secrétaire, un trésorier, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Le secrétaire du CSE au regard de son rôle particulier dans la rédaction des procès-verbaux des réunions bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 4 heures/ mois.

Le nombre d’élus au CSE sera fixé par le protocole d’accord préélectoral selon l’effectif de l’entreprise.

Les temps de déplacement pour participer à des réunions du CSE, à des commissions et aux réunions préparatoires, constituent du temps de travail effectif sans s’imputer sur le crédit d’heure de délégation.
Les frais induits (déplacements, hébergements et repas du soir lorsqu’une nuitée sur place est nécessaire) sont pris en charge par l’entreprise conformément aux règles et barèmes applicables dans l’entreprise.

Les frais des expertises légalement obligatoires seront pris en charge par la Direction dans les conditions légalement fixées.

L’entreprise prend en charge les frais liés à la rédaction du PV des réunions extraordinaires du CSE par un prestataire externe.

Le budget ASC est fixé à 0,81 % de la masse salariale brute calculée conformément à l’article 2312-83 du code du travail.

TITRE 3 : LE DIALOGUE SOCIAL ET L’EXERCICE DES MANDATS REPRESENTATIFS AU SEIN DE L’UES

Les parties entendent affirmer l’importance du fait syndical comme facteur d’équilibre et de régulation sociale au sein de la Société, cette représentation contribuant à la recherche d’un équilibre nécessaire entre l’évolution sociale et l’environnement économique.

Le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord relatif au droit syndical.


Article 1 – Nombre de Délégués Syndicaux

Les parties rappellent que dès lors qu’elle a fait la preuve de sa représentativité au niveau de l’entreprise, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un ou deux délégués syndicaux au niveau de l’UES en fonction de l’effectif de l’entreprise à la date des dernières élections.
Toute désignation doit être notifiée par lettre R.A.R. à la DRH. Toute désignation sera affichée dans chacun des établissements de l’UES.

  • Article 2 - Délégation syndicale à la négociation collective

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives partie à la négociation d’entreprise comprend 3 membres selon les compositions suivantes dépendant du nombre de délégués syndicaux ayant pu être désigné dans l’entreprise :
  • soit 1 délégué syndical et 2 membres de la délégation choisis parmi les élus titulaires, suppléants ou représentants syndicaux au CSE
  • soit 2 délégués syndicaux et 1 membre de la délégation choisi parmi les élus titulaires, suppléants ou représentants syndicaux au CSE

Cette composition fera l’objet d’une information au préalable de la DRH.

Le temps passé par le membre de la délégation ayant la qualité d’élu du CSE à la négociation et à sa préparation ne s’imputera pas sur son crédit d’heures acquis au titre du CSE. Ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif.

Un crédit d’heure de 12 heures/mois pendant la période de négociation (période qui commence à la 1ère réunion et qui s’achève à la réunion de signature de l’accord ou d’établissement du PV de désaccord) sera attribué aux membres de la délégation syndicale qui n’ont pas la qualité de délégué syndical.


Article 3 – Attributions

Tout Délégué Syndical représente son organisation syndicale auprès de la Direction Générale. Il défend, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les droits et intérêts du personnel des établissements de l’UES concernés.

Tout DS accède librement aux établissements de l’UES pour l’exercice de sa mission.

La DRH veillera à ce que l’engagement d’un salarié au titre d’un mandat syndical soit l’occasion d’un enrichissement professionnel et ne se révèle pas pour le salarié, être une entrave au bon déroulement de sa carrière, en application du principe de non-discrimination.

Dans cet esprit, les parties conviennent qu’une information spécifique sera adressée par la DRH aux responsables hiérarchiques des DS désignés afin de permettre et favoriser, sans préjudice sur l’activité des services/départements d’appartenance, l’exercice de leurs mandats.

La DRH veillera à la bonne conciliation entre l’activité de représentation du personnel et l’activité professionnelle, que ce soit lors de la prise de mandat puis périodiquement pour les mandats en cours.

Article 4 – Moyens mis à disposition

4.1 Heures de délégation

Le Délégué Syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de son mandat, ce temps étant fixé par la loi selon des seuils d’effectifs.

Ce temps est considéré de plein droit comme temps de travail. En outre, le temps consacré aux réunions, convoquées à l’initiative de la Direction, ne s’impute pas sur ce crédit d’heures.

Quel que soit le déplacement dans le cadre de sa mission, le temps de transport (aller/retour) du DS n’est pas imputable sur le crédit d’heures de délégation précité, mais limité à 1 jour (aller/retour) par déplacement pour la province et à ½ journée pour l’Ile de France.


  • Frais de déplacement

Les frais de déplacement des délégations syndicales lors des réunions à l’initiative de la Direction sont pris en charge par la DRH.

Ces frais sont remboursés sur justificatifs, selon les règles et le barème en vigueur dans l’UES.


  • 4.3 Moyens matériels

Il est convenu que chaque Organisation Syndicale représentative dispose d’un bureau / local situé dans les locaux de Roche SAS, équipé du matériel informatique et bureautique standard (ordinateur, imprimante, téléphone / fax).
La Direction mettra un téléphone portable à disposition des élus qui n’en bénéficient pas dans le cadre de leur activité professionnelle.


  • 4.4 Moyens de communication

S’agissant de l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), les parties conviennent de ne pas déroger aux dispositions du Groupe en matière d’utilisation privilégiée de l’Intranet. Dans ce cadre, elles s’accordent à convenir du principe de mise à disposition d’une page propre à chaque organisation syndicale.

Ces pages d’affichage électronique seront dédiées à l’entreprise et strictement destinées à la communication d’informations syndicales aux seuls salariés de l’UES.


Il est convenu qu’en cas d’utilisation non conforme au but défini de ces pages, un retrait temporaire de l’accès à l’Intranet pourra être décidé par la DRH et ce pour une durée maximale d’un mois. En cas de récidive, le retrait sera définitif.

A la demande des organisations syndicales et dans la limite de 4 fois par an, la Direction des Relations Sociales transmettra un email à l’ensemble des collaborateurs les informant de l’existence des pages syndicales sur l’Intranet de l’entreprise conformément au présent accord (les liens hypertextes seront intégrés à cette communication), ainsi que des chemins/liens d’accès vers les procès-verbaux et comptes rendus des réunions des Instances Représentatives du Personnel de l’UES.

En outre, s’ils en expriment la demande, les organisations syndicales pourront solliciter la Direction des Relations Sociales qui transmettra alors au département Communication interne une demande d’insertion dans la newsletter hebdomadaire, dans la limite de 4 fois par an (ex : indication que de nouvelles informations sont disponibles sur les pages Intranet des Organisations syndicales).

Ce dispositif pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être ponctuellement bonifié.

Par ailleurs, s’il semble nécessaire que l’ensemble des organisations syndicales puissent s’adresser aux salariés par un moyen autre et qu’elles en expriment le besoin, des jeux d’étiquettes seront mis à leur disposition, sur leur sollicitation, par la DRH, dans la limite de 2 fois par an et par Organisation.

Par ailleurs, il est convenu que le CSE commun pourra également dans la limite de quatre fois par année chacun utiliser les mêmes modalités de communication. La communication devra être adressée à la Direction par le Secrétaire de l’instance.

  • Subvention de fonctionnement

En vue de favoriser le dialogue social, la Direction octroie à chaque Organisation syndicale une subvention de fonctionnement équivalente, pour une année glissante, à une part fixe d’un montant de 1.000€.

Une part complémentaire d’un montant de 2.000€ sera octroyée aux Organisations syndicales représentatives.

Ce budget sera versé à chacune des organisations syndicales en un versement unique effectué au mois de janvier de chaque exercice.

Il est convenu que la DRH ne sollicite pas de justificatifs d’utilisation de ce budget, considérant par principe qu’il sera utilisé conformément à son objet.

Il est ainsi convenu qu’il soit dédié notamment aux achats de matériels et documentation, au financement de coûts liés à la possible présence aux Congrès syndicaux nationaux, aux coûts de formations spécifiques de salariés mandatés non prises en charge par ailleurs….

  • Réunions d’informations syndicales

Chaque organisation syndicale pourra, dès lors qu’elle en exprimera la demande quinze jours avant sa réalisation, solliciter la DRH aux fins d’organisation d’une réunion d’information syndicale des collaborateurs.

L’organisation pourra procéder à la réservation d’un espace de réunion adapté dans les locaux de Roche SAS ; elle pourra pareillement procéder à la réservation d’une salle de réunion sur les lieux des séminaires / réunions inter-cycles. Les éventuels frais de déplacement et de logement des DS seront pris en charge par la Direction et remboursés, selon justificatifs, selon le barème en vigueur.

Dès lors qu’il est convenu qu’elles se tiendront au maximum deux fois par an et seront limitées à 2h maximum d’intervention toutes organisations syndicales confondues, il est convenu que ces réunions pourront se dérouler sur le temps de travail.

Il est ici précisé qu’en cas d’évènement particulier, la Direction pourra donner l’autorisation de tenue de réunions supplémentaires exceptionnelles.


Article 5 – Dispositions communes aux diverses instances représentatives du personnel


  • Suivi des heures de délégation

Les parties rappellent que les crédits d’heures de délégation seront utilisés dans le cadre légal.

Cependant, la Direction reconnaît que la qualité des échanges lors des réunions d’instances (qu’elles soient des réunions ordinaires ou extraordinaires, d’informations et/ou de négociation) passe par une « préparation » en amont des questions prévues à l’ordre du jour.

En conséquence, les parties conviennent qu’il est octroyé aux membres du CSE, une autorisation d’absence de 4 heures avant chaque réunion afin de préparer leurs interventions (la veille de la réunion plénière d’une façon générale).

Il en sera de même pour les délégations syndicales en amont des réunions de négociation si elles le sollicitent et en informent par courriel, la Direction des Relations Sociales.

En début d’année chaque manager des représentants du personnel de l’UES sera informé par la DRH du planning prévisionnel de l’année et du volume d’heures de délégation du représentant du personnel.
Cette planification fera ensuite l’objet d’un état de suivi récapitulatif semestriel, en fonction de l’utilisation des heures, qu’elles soient de délégation, de temps passé en réunion plénière ou encore des heures consacrées aux préparations. Cet état sera adressé à la DRH.

Les parties s’accorderont à utiliser un même support de suivi de ces heures, via fichier Excel.

Le départ en délégation fera en outre l’objet d’une information préalable du responsable hiérarchique et le cas échéant, de la DRH.

S’agissant des modalités de suivi des heures, les parties conviennent d’utiliser le CRM pour les salariés dit « terrain » du Siège, porteurs d’un ou plusieurs mandats.

Pour tous les autres salariés mandatés, les heures de délégations seront saisies dans l’agenda électronique, selon un code couleur spécifique ou tout autre moyen permettant de les identifier.
Il est précisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles (PSE), les moyens alloués aux élus pour l’exercice de leurs missions (crédit d’heures) pourront être revus par accord type accord de méthode.


  • Evolution professionnelle

Afin d’éviter tout frein dans son développement professionnel ou de carrière, tout représentant du personnel pourra échanger avec son responsable hiérarchique direct aux fins de :

  • Evaluer la charge de travail et la disponibilité du salarié élu/désigné au regard du rythme de réunions et des convocations de la part de la Direction ;
  • Procéder si nécessaire à l’ajustement des objectifs préalablement fixés ;
  • Concilier au mieux l’exercice du (des) mandat(s) et l’activité professionnelle.

L’entreprise s’engage à promouvoir la valorisation des parcours syndicaux ou de représentations du personnel notamment en facilitant la reconnaissance des compétences acquises pendant les mandats dans le cadre, par exemple, d’une démarche de VAE telle que légalement prévue.

Les managers ayant un représentant du personnel dans leur équipe bénéficient d’une formation et d’un accompagnement sur le dialogue social et les droits et devoirs des représentants du personnel.

  • Garanties en matière de rémunération

Les parties conviennent que l’exercice d’un ou de mandat(s) n’est en rien une entrave au développement de la carrière et de la rémunération du collaborateur.

Afin de traiter en équité les situations individuelles des salariés porteur d’un ou plusieurs mandats de représentation, les parties conviennent de neutraliser le temps passé dans l’exercice du/des mandat(s) s’agissant de la part variable de rémunération :

  • S’agissant des représentants du personnel éligibles au Roche Annuel Bonus : impact neutralisé sur l’espérance de Roche Annuel Bonus ;
  • S’agissant des représentants du personnel éligibles au système de « prime terrain » variable : impact neutralisé sur les systèmes de primes variables.

Ainsi, les parties s’accordent à ce que la DRH soit garante du principe selon lequel les salariés porteurs de mandat(s) ne soient pas pénalisés s’agissant de leurs parts variables, du fait de l’exercice de leurs missions désignatives et/ou électives.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES



Article 1 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par une commission composée de la Direction et des Organisations Syndicales Représentatives signataires.

Une première réunion de suivi des dispositions de l’accord sera organisée à l’initiative de l’entreprise au mois de décembre 2019 afin de faire un premier bilan sur le fonctionnement du CSE et de ses commissions et de voir si des adaptations du présent accord sont nécessaires.

Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties un an avant l’expiration des mandats afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter en vue de la mandature suivante.

Article 3 : Durée, entrée en vigueur et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE, sachant que la survie de l’accord à la suite de sa dénonciation ne pourra pas être d’une durée inférieure à 15 mois (préavis inclus) en l’absence d’accord de substitution.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction.

Il sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt

Il sera également publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur.



Le personnel de Roche S.A.S. sera informé du présent accord par voie d’affichage ou par tout moyen de communication habituellement utilisé au sein de Roche.


Article 6 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Boulogne Billancourt

le 10/04/2019

en 4 exemplaires originaux.


Pour la Société ROCHE SAS


Pour l’Institut Roche




Pour la CFE-CGC





Pour l’UNSA

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