Accord d'entreprise ROCHEFORT AMUSEMENT

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société ROCHEFORT AMUSEMENT

Le 24/10/2024




ROCHEFORT AMUSEMENT
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue Charles Plumier 17300 ROCHEFORT
840 534 978 RCS LA ROCHELLE



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE :


La société ROCHEFORT AMUSEMENT

Dont le siège est situé : 2 rue Charles Plumier -17300 ROCHEFORT
SIRET : 840 534 978 00019
Code APE : 9312 Z

Représentée par la société R.FAMILY, elle-même représentée par M………………….., en sa qualité de représentant légal

Ci-après dénommée la société « 

ROCHEFORT AMUSEMENT », « la société », ou indifféremment « l’entreprise »

D’UNE PART,

ET :




Le personnel de l'entreprise, suivant le procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise



D’autre part,



Ci-après dénommés ensemble les «

parties ».



PREAMBULE

Il est préalablement rappelé ce qui suit :



A titre liminaire, il est rappelé que la société ROCHEFORT AMUSEMENT est régie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790).

La Société ROCHEFORT AMUSEMENT exploite un parc de loisirs à Rochefort.

L’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.

Elle ne dispose à ce jour d’aucun Comité Social et Economique et aucun délégué syndical n’y a en conséquence été désigné.

La Direction a émis le souhait de mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire les besoins de l'entreprise soumise à un environnement concurrentiel complexe et exigeant, tout en répondant au mieux aux attentes des salariés en termes de rémunération.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, les signataires du présent accord ont donc décidé de mettre en place un accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires propre à la société ROCHEFORT AMUSEMENT.

Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :

  • respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,
  • amener une souplesse dans l’organisation du travail,
  • permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence et satisfaire l’évolution de la demande des clients,
  • favoriser le pouvoir d’achat des salariés en facilitant la réalisation d’heures supplémentaires.

Le présent accord, instituant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires au sein de la société ROCHEFORT AMUSEMENT, a été conclu le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail.

La société ROCHEFORT AMUSEMENT étant dépourvue d’Institution représentative du personnel, la Direction a donc fait application de l’article L. 2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d’accord aux salariés.

Par application des articles L. 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge le 3 octobre 2024.

A l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d’accord, un vote a été organisé.
Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.


DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des articles L.2232-23 du Code du travail et des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du même code.

ARTICLE 2 – PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD POUR L’AVENIR


Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des règles, accords de branche, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Sont toutefois exclus :

  • les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

  • les apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation travaillant en alternance au sein de l’entreprise.

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
  • les temps de déplacement.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, à savoir au-delà de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 6 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.

ARTICLE 7 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

ARTICLE 8 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


8.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel en vigueur au sein de la société est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Il s’applique par année civile.

8.2. Mode de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du temps de travail.

Toutefois, certaines de ces heures ne sont pas prises en compte dans le contingent. C’est, par exemple, le cas des heures supplémentaires :

  • effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;
  • ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement – RCR ;
  • effectuées au titre d’une journée de solidarité ;
  • ouvrant droit à un RTT ;
  • les soldes créditeurs de RTT rachetés ou transférés dans un CET.

8.3. Contreparties accordées en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent annuel.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % si l’entreprise compte vingt salariés au plus, et à 100 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;
  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 – REVISION


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 11 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et déposée auprès des services du ministre du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 12 – MODALITES DE Suivi


L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi.

La commission de suivi du présent accord est composée de :
  • 1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.


ARTICLE 13 – FORMALITES


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de l'entreprise, ainsi qu’au sein de ses établissements, et accessible.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.


***

Fait à ROCHEFORT, le 24 octobre 2024.
En quatre (4) exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la société ROCHEFORT AMUSEMENT

M…………………………


LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 24 octobre 2024

Mise à jour : 2024-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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