Accord d'entreprise ROCKWELL COLLINS FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF EXCEPTIONNEL DE TELETRAVAIL ET AUX MODALITES DE RECOURS A LA VISIOCONFERENCE POUR REUNIR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EN RAISON DE LA COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

41 accords de la société ROCKWELL COLLINS FRANCE

Le 09/12/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF EXCEPTIONNEL DE TELETRAVAIL ET AUX MODALITES DE RECOURS A LA VISIOCONFERENCE POUR REUNIR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EN RAISON DE LA COVID-19

ENTRES LES SOUSSIGNÉS :

La Société

Rockwell Collins France, SAS au capital de 3 040 000 € - RCS Toulouse 602020737, SIREN 602020737, NAF 2651A, dont le siège social est situé à 6 avenue Didier Daurat BP 20008 31701 Blagnac Cedex, représentée par

Monsieur, Président ;

DE PREMIÈRE PART,

ET,

Monsieur, délégué Syndical CFDT de la Société Rockwell Collins France ;

DE DEUXIÈME PART,

Monsieur, délégué syndical CFE-CGC de la Société Rockwell Collins France ;

DE TROISIÈME PART,

Rockwell Collins France, et les délégués syndicaux susnommés, ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;


PREAMBULE

En raison du contexte de la crise sanitaire relative à l’épidémie de Covid-19 et des incertitudes persistantes autour de celle-ci, les partenaires sociaux ont souhaité assurer la continuité, à compter du 1er janvier 2021, de deux dispositifs exceptionnels prévus dans l’avenant n°1 à l’accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de Covid-19 :
  • Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique (CSE) peut être autorisé par accord d’entreprise. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.
Les parties conviennent par le présent accord de déroger à cette limite de trois réunions jusqu’au 31 décembre 2021 selon certaines conditions détaillées ci-dessous.
  • Les parties conviennent également que le recours à un mode de télétravail exceptionnel doit également faire l’objet d’un accord pour permettre d’avoir recours à un dispositif temporaire et adapté et ainsi faire respecter les mesures sanitaires de l’entreprise jusqu’au 30 juin 2021.

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société Rockwell Collins France.
Il concerne tous les salariés de la Société Rockwell Collins France, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Le recours à un dispositif exceptionnel et flexible de télétravail

Par dérogation à l’avenant n°2 du 25/02/2019 – à l’accord Rockwell Collins France portant sur le télétravail – et de manière exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2021, pour tous les postes (cdi, cdd, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, stages, intérim et sous-traitance) dont le télétravail est possible, sans condition d’ancienneté, la possibilité de télétravail régulier sans limite d’un nombre de jours par semaine est permise sur la base du double volontariat entre le manager et le salarié.
La demande de télétravail exceptionnel est formalisée par tout moyen écrit. En cas de refus, le manager doit motiver par écrit sa décision sur la base de critères objectifs. Les responsables d’activités pourront organiser le télétravail au sein de leurs équipes comme ils le souhaitent en fonction des nécessités de service, à la seule condition de respecter le principe d’égalité de traitement entre les collaborateurs éligibles.
Les journées initialement prévues en télétravail pourront être effectuées sur site à la demande du salarié ou à la demande du responsable concerné. La demande est formalisée par tout moyen écrit au plus tard la veille du jour télétravaillé.
Ce dispositif exceptionnel est mis en place au sein de l’entreprise jusqu’au 30 juin 2021.
Les parties conviennent de se réunir au plus tard lors du mois de mai 2021 pour discuter de l’évolution du dispositif de télétravail au-delà du 30 juin 2021. Dans l’éventualité d’une évolution de la situation sanitaire avant le mois de mai 2021, les parties pourront se réunir de manière anticipée et discuter de l’opportunité de maintenir ou non ce dispositif exceptionnel.

Artcile 3 – Le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique lors des réunions du CSE 

En application de l’article L. 2315-4 du code du travail, le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique sera possible de manière dérogatoire pour toutes les réunions plénières et extraordinaires du CSE ou de ses commissions, sans limite sur le nombre de ces réunions, jusqu’au 31 décembre 2021.
La convocation aux réunions indiquera la date et l'heure, et précisera le recours à la visioconférence ou la conférence téléphonique avec ses modalités pratiques. La convocation pourra être envoyée par courriel ou par invitation via l’agenda de la messagerie professionnelle à tous les membres du CSE (titulaires et suppléants). L'identification des participants étant une condition obligatoire, les règles de suppléance pourront être appliquées en l'absence de titulaires, et les suppléants non-remplaçants remerciés.
Les participants extérieurs et les salariés qui doivent être présents à ces réunions seront convoqués et participeront aux réunions selon les mêmes modalités.

Identification, participation effective et vote à bulletin secret :

Conformément aux articles D.2315-1 et D.2315-2 du code du travail, lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
La procédure se déroule conformément aux étapes suivantes :
- L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2315-1;
- Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

Enregistrement des débats :

L’enregistrement des débats est possible lors des séances en visioconférence ou en conférence téléphonique. Le ou la Secrétaire du CSE a la responsabilité d’informer au préalable l’ensemble des participants que la réunion est enregistrée.
Il est rappelé que de manière générale (y compris lorsque les réunions sont en présentielles) :
- l'employeur ne peut s'opposer à l’enregistrement sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu'il présente comme tel. A ce titre il est rappelé l’obligation de discrétion des représentants du personnel qui s’applique également à l’usage de l’enregistrement (audio et/ou vidéo) et de copie d’écran.
- L’enregistrement vise uniquement à permettre la retranscription fidèle des échanges en vue d'établir le procès-verbal et doit être détruit une fois le procès-verbal validé par les membres du comité et l'employeur. C'est ensuite le PV qui fait foi.







Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2021.

Article 5 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.











Fait à Blagnac, le 9 décembre 2020.
En quatre (4) exemplaires originaux,

Pour la Société Rockwell Collins France,

M.


Pour la C.F.D.T,

M.


Pour la CFE-CGC,

M.
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