Accord d'entreprise ROCKWELL COLLINS FRANCE

Accord collectif d'entreprise résultant de la négociation collective- NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 31/03/2024

48 accords de la société ROCKWELL COLLINS FRANCE

Le 16/12/2022


ACCORD RÉSULTANT DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) ANNÉE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

Rockwell Collins France, SAS au capital de 3 040 000 € - RCS Toulouse 602020737, SIRET 60202073700022, NAF 2651A, dont le siège social est situé à 6, avenue Didier Daurat BP 20008 31701 Blagnac Cedex, représentée par Madame, Présidente ;

Ci-après dénommée « 

la Société »


DE PREMIÈRE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Monsieur, délégué Syndical CFDT de la Société Rockwell Collins France ;

DE DEUXIEME PART,


  • Madame, déléguée syndicale CFE-CGC de la Société Rockwell Collins France ;

DE TROISIEME PART,



Rockwell Collins France, et les délégués syndicaux susnommés, étant ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;



IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE
Les Parties se sont rencontrées les 22 et 28 novembre et les 2, 9 et 12 décembre 2022 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NA0) afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L.2242-1 et L.2242-15 du Code du Travail, conformément aux dispositions de l’accord sur les modalités de la négociation collective Rockwell Collins France du 25 octobre 2022.
Ainsi, au terme de leurs réunions et après avoir discuté et révisé leurs positions, les Parties ont conclu le présent accord dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Le présent accord formalise les points d’accord auxquels elles sont parvenues.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve des conditions d’éligibilité exposées dans l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 – RÉMUNÉRATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Conformément à l’article L.2242-15 du Code du Travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise a porté sur les thèmes suivants :
- La rémunération et notamment les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
- le partage de la valeur ajoutée et notamment l’épargne salariale ;
- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les trois derniers thèmes font l’objet d’accords d’entreprise en vigueur. Les parties décident donc, d’un commun accord, de se retrouver à l’occasion de la révision de ces accords et/ou à leur échéance.





A l’issue des négociations, les Parties sont convenues des mesures suivantes, par ordre chronologique d’étapes :

Etape 1


  • A compter du mois d’avril 2023, la Société procédera à une augmentation de 50 € bruts du salaire de base mensuel pour les salariés qui ont une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 3 000 €,

  • A compter du mois d’avril 2023, la Société procédera à une augmentation générale de 25 € bruts du salaire de base mensuel pour les salariés qui ont une rémunération mensuelle brute supérieure à 3 000 € et inférieure ou égale à 3 700 €,

Par « rémunération mensuelle brute » permettant de déterminer les salariés éligibles aux augmentations salariales précitées, il convient de prendre en considération le salaire de base du mois de mars 2023.


Etape 2

  • Pour l’exercice du « merit » 2023 (avril 2023 – mars 2024), le budget relatif aux augmentations individuelles des salaires sera fixé à 4,2% de la masse salariale de base en vigueur à l’issue de l’étape 1.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1. Prise d’effet / Durée / Révision / Dénonciation 
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre de l’exercice 2023. Il cessera de produire ses effets de plein droit à sa date d’expiration. Les mesures de revalorisation des salaires mensuels, à effet au mois d’avril 2023, sont toutefois définitivement acquises aux salariés qui en auront bénéficié.
Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3.2. Modalités de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2312-26 du code du travail.





3.3. Information des salariés 
Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise pour une accessibilité à l’ensemble des salariés.
3.4. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Blagnac, le 16 décembre 2022,
En quatre (4) exemplaires originaux,

Pour la Société Rockwell Collins France,

Mme



Pour la C.F.D.T,

M.

Pour la CFE-CGC,

Mme

Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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