ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRES LES SOUSSIGNÉS :
La société
Rockwell Collins France, SAS au capital de 3 040 000 € enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro SIRET 60202073700022, NAF 2651A, dont le siège social est situé 6, avenue Didier Daurat - BP 20008 31701 Blagnac Cedex, représentée par Madame en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommée «
la Société » ;
DE PREMIÈRE PART,
ET :
Monsieur, Délégué Syndical CFDT de la société Rockwell Collins France,
DE DEUXIEME PART,
ET :
Madame, Déléguée Syndicale CFE-CGC de la société Rockwell Collins France,
DE TROISIÈME PART,
La société
Rockwell Collins France et les Délégués Syndicaux susnommés étant ci-après conjointement dénommés les « Parties ».
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les Parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur (PPV) ayant pour objectif de protéger et d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail en cours avec la Société au jour du versement de la PPV, soit le 30 janvier 2023.
Avoir perçu une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic brut correspondant à la durée du travail prévue au contrat, sur les 12 mois précédant le versement de la prime
Le SMIC servant au calcul de ce plafond correspond au SMIC applicable durant les douze mois précédant le versement de la prime. Si celui-ci varie au cours des douze derniers mois, le seuil est obtenu en multipliant par trois la moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicables au cours de cette période. Ainsi, la valeur pondérée du SMIC à retenir correspond à chacune des valeurs du SMIC applicable au cours de la période de référence résultant de la somme des produits de chacune des périodes écoulées et du montant du SMIC applicable durant cette période. Conformément aux dispositions légales, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord. Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR Le montant de la prime varie selon la rémunération brute du bénéficiaire perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime :
Le montant de la PPV est de 1000 € pour les salariés visés à l’article 1 ayant perçu une rémunération moyenne mensuelle brute inférieure ou égale à 2 500 € calculée sur les 12 mois ayant précédé le versement de la prime.
Le montant de la PPV est de 600 € pour les salariés visés à l’article 1 ayant perçu une rémunération moyenne mensuelle brute supérieure à 2 500 € et inférieure à 3 fois le SMIC, calculée sur les 12 mois ayant précédé le versement de la prime.
Par rémunération brute, il y a lieu d’entendre la rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de la prime est également modulée en fonction de l’ancienneté au sein de l’entreprise de la manière suivante : pour le bénéficiaire entré au cours des douze derniers mois, la prime sera calculée au prorata des jours calendaires travaillés (en fonction de sa date d’embauche). Pour tous les salariés embauchés suite à une période de travail temporaire, s’ajoutera la période (calculée en jours calendaires) de mission en travail effectuée sur l’année civile 2022.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. La prime ne se substitue pas, non plus, aux sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La PPV est versée en une seule fois le 30 janvier 2023. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023.
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.
ARTICLE 6 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter de la date de sa signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 janvier 2023.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
ARTICLE 8 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
ARTICLE 9 – FORMALITÉS DE NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse. Ces dépôts seront effectués par la Direction des Ressources Humaines de la Société.
Fait à Blagnac, le 16 décembre 2022, En quatre (4) exemplaires originaux,