Accord d'entreprise ROCKWELL COLLINS FRANCE

Avenant n°6 à l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 10 décembre 1998

Application de l'accord
Début : 02/06/2023
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société ROCKWELL COLLINS FRANCE

Le 02/06/2023


AVENANT N°6 À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 10 DÉCEMBRE 1998

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

Rockwell Collins France, SAS au capital de 3 040 000 € - RCS Toulouse 602020737, SIRET 60202073700022, NAF 2651A, dont le siège social est situé à 6, avenue Didier Daurat BP 20008 31701 Blagnac Cedex, représentée par Madame, Présidente ;

Ci-après dénommée « 

la Société »


DE PREMIÈRE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Monsieur, délégué Syndical CFDT de la Société Rockwell Collins France ;

DE DEUXIEME PART,


  • Madame, déléguée syndicale CFE-CGC de la Société Rockwell Collins France ;

DE TROISIEME PART,



Rockwell Collins France, et les délégués syndicaux susnommés, étant ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;






PRÉAMBULE

Les Parties au présent avenant ont décidé de modifier les articles 3 et 5 de l’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail (RTT) du 10 décembre 1998, tel que modifié par les avenants suivants :
  • Avenant n° 1 du 4 février 1999
  • Avenant n° 2 du 19 décembre 2001
  • Avenant n° 3 du 28 octobre 2003
  • Avenant n° 4 du 10 novembre 2017
  • Avenant n° 5 du 15 mars 2021

Ces articles portent respectivement sur l’ampleur et les modalités de la RTT et le travail des cadres, étant précisé que la volonté des Parties est de s’assurer de la prise régulière de jours de repos par les salariés de l’entreprise.

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • Ampleur et modalités de la RTT

     

La disposition suivante est ajoutée à

l’article 3 « Ampleur et modalités de la RTT » de l’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail (RTT) du 10 décembre 1998 :

3.8 – Non-report des RTT

Les jours de repos acquis (RTT) au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris avant le terme de cette période.
Il est rappelé que la période annuelle de référence correspond à l’année civile.
Les RTT doivent ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ou d’une indemnité compensatrice, sauf acceptation expresse de la Société pour cette dernière.
Un contrôle de la prise des jours de RTT sera réalisé par la Société trois mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que tout ou partie des RTT qui doivent être fixés n’ont pas été pris, le salarié recevra un rappel par courriel de fixer et de prendre les RTT restants avant la fin de l’année civile concernée.
Si le salarié ne prend pas ces RTT avant la fin de l’année civile concernée, ils seront définitivement perdus. Toutefois, il sera admis que le salarié puisse reporter ces RTT sur les mois de janvier, février et mars de l’année suivante dans la limite maximale de 6 RTT. A défaut de prise par le salarié durant cette période, ces 6 jours maximum de RTT seront définitivement perdus.

  • Suivi du temps de travail des forfaits jours

La disposition suivante est ajoutée à

l’article 5 « le travail des Cadres » de l’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail (RTT) du 10 décembre 1998, tel que modifié par l’avenant n°2 du 19 décembre 2001 :




5.4. Suivi du temps de travail des forfaits jours

Dans la mesure du possible, les jours de réduction du temps de travail devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, et en tout état de cause impérativement avant le terme de l’année civile.
Ils seront pris selon un calendrier établi en fonction des souhaits du Cadre et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Compte tenu de l’autonomie dont le Cadre dispose dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée journalière et hebdomadaire du travail. En revanche, conformément à la législation en vigueur, il s’engage à prendre toutes dispositions pour respecter en toutes circonstances les durées maximales de travail, des temps de pause, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et le temps de repos hebdomadaire – en principe le dimanche - de 35 heures consécutives chaque semaine civile de travail.
Afin d'assurer l'effectivité de ces durées minimales de repos, le Cadre a, pendant ces périodes, une obligation de déconnexion des outils de communications à distance. Il est rappelé que le droit à la déconnexion au sein de l’entreprise est défini dans l’accord collectif relatif à la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) du 15 juin 2022.
En tout état de cause, le Cadre devra respecter les heures d’ouverture et de fermeture de la Société. En cas de dérogation exceptionnelle à ce principe, le Cadre devra avoir l’autorisation du Département des Ressources Humaines.
Par ailleurs, ce forfait en jours s'accompagne d'un contrôle de l’activité de l’intéressé. Le Cadre devra permettre à la Société de s’assurer du respect des dispositions conventionnelles et légales au moyen d’un système déclaratif précisant le nombre et la date des journées de travail et de repos, ainsi que la qualification des jours de repos (jours de repos, jours fériés, jours de congés, etc…).
Il est convenu que le Cadre bénéficiera d’au minimum un entretien par an, ainsi que d’un entretien spécifique en cas de difficulté inhabituelle, avec son supérieur hiérarchique, au cours desquels sont évoquées sa charge de travail, son organisation, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que l'amplitude de ses journées de travail et la bonne répartition du travail dans le temps. Outre ces entretiens réguliers, le Cadre s’engage à alerter la Société en cas de difficultés dans la gestion de sa charge de travail.

  • Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Toutes les autres clauses de l’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail (RTT) du 10 décembre 1998 demeurent inchangées.
Le présent avenant s’applique à compter de sa date de signature par les Parties pour une durée indéterminée.

  • Suivi et révision de l’avenant

Pour garantir le suivi de l'avenant, les Parties conviennent de se réunir durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés


d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

  • Formalité de notification, publicité et de dépôt


Le présent avenant est porté à la connaissance des salariés et sera mis en ligne sur le site intranet de l’entreprise pour une accessibilité à l’ensemble des salariés.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Blagnac, le 2 juin 2023.
En quatre (4) exemplaires originaux,

Pour la société Rockwell Collins France

Mme





Pour la CFDT

M.





Pour la CFE-CGC

Mme

Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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