AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF À LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société
Rockwell Collins France, SAS au capital de 3 040 000 € - RCS Toulouse 602020737, SIRET 60202073700022, NAF 2651A, dont le siège social est situé à 6 avenue Didier Daurat BP 20008 31701 Blagnac Cedex, représentée par :
Madame, Présidente ;
D'UNE PART,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
Monsieur, délégué syndical CFDT ;
Monsieur, délégué syndical CFE-CGC ;
D'AUTRE PART,
Rockwell Collins France et les organisations syndicales, sont ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;
PrÉambule
Il est rappelé qu’un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (« GPEC ») a été conclu le 9 avril 2021.
Cet accord prévoit d’accompagner les salariés volontaires vers une évolution de carrière en externe ou un départ à la retraite au moyen de deux dispositifs :
Le congé de mobilité prévu aux articles L.2242-21 et L.1237-18 et suivants du code du travail ;
La cessation anticipée d’activité.
La cessation anticipée d’activité (CAA) est un dispositif qui permet aux bénéficiaires remplissant la totalité des conditions requises prévues dans l’accord GPEC et qui ont souhaité y adhérer, de cesser totalement leur activité professionnelle dans le cadre d’une suspension de leur contrat de travail, en contrepartie du versement d’un revenu de remplacement, jusqu’à la date à laquelle ils pourront bénéficier de leur retraite de la sécurité sociale à taux plein.
La loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale dite « loi de réforme des retraites » modifie notamment l’âge légal de départ à la retraite. Afin de tenir compte de l’impact pour certains salariés actuellement bénéficiaires du dispositif de CAA, sur la nouvelle date à laquelle ils pourront bénéficier de leur retraite de la sécurité sociale à taux plein, les Parties ont convenu de prolonger la période de dispense d’activité et de versement des allocations de cessation anticipée d’activité. Ainsi, il a été décidé que la durée de dispense d’activité, qui correspond au nombre de mois nécessaires pour permettre au salarié de liquider sa retraite de la Sécurité sociale à taux plein, sera désormais limitée à 37 mois en lieu et place de 30 mois.
C’est dans ce contexte que le présent avenant à l’accord conclu le 9 avril 2021 a été conclu.
Ceci etant rappelÉ, il a ÉtÉ convenu ce qui suit :
Il est rappelé à titre liminaire que par souci de cohérence et de lisibilité, les parties ont convenu de conserver la numérotation des articles figurant dans l’accord du 9 avril 2021.
Cessation anticipée d’activité
Les Parties conviennent de modifier l’article 3.4.4. actuellement en vigueur de la manière suivante :
Durée de la dispense d’activité
La durée de dispense d’activité correspond au nombre de mois nécessaires pour permettre au salarié de liquider sa retraite de la Sécurité sociale à taux plein, dans la limite de 37 mois.
DISPOSITION GENERALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour la durée d’application de l’accord auquel il se rapporte. Il entrera en vigueur à compter du 29 août 2023 et arrivera à son terme le 8 avril 2024.
Le présent avenant prendra fin de plein droit à son terme. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Notification, dépôt et publicité
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions légales applicables, à savoir dépôt en deux (2) exemplaires, dont un déposé sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) et un adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Il sera en outre publié sur l’Intranet.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Fait à Blagnac, le 29 août 2023. En quatre (4) exemplaires originaux,