Avenant n°1 à l’Accord relatif au télétravail signé le 30 juin 2020
Suite aux dernières NAO, les articles 2, 4, 9 et 14 sont modifiés comme suit.
Article 2
conditions d’éligibilité au télétravail
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :
maîtriser les savoirs, les outils et le réseau d’interlocuteurs nécessaires à l’accomplissement de la mission
être capable d’exercer ses fonctions et d’organiser son travail quotidien de façon autonome
le poste occupé par le salarié doit être compatible, c’est à dire que les tâches exécutées par le salarié peuvent être techniquement exécutées à distance et à son domicile, de façon autonome.
Les dispositions du présent accord excluent les stagiaires et les apprentis.
Le télétravail à domicile sera accordé dans la limite d’une journée par semaine. Sur demande justifiée et avec l’accord du responsable de service et de la direction, un second jour de télétravail pourra être temporairement mis en place. Exceptionnellement, des jours de télétravail supplémentaires pourront être envisagés avec l’accord impératif du Directeur Général (covid, contagiosité…).
Article 4
avenant au contrat de travail ou arrête individuel autorisant l’agent à exercer une partie de ses fonctions en télétravail
Le passage au télétravail s’accompagne de la signature préalable d’un avenant au contrat de travail autorisant le salarié à exercer ses fonctions en télétravail.
L’avenant au contrat de travail précisera notamment :
la répartition des jours travaillés à l’Office et le jour régulier travaillés à domicile
les plages horaires durant lesquelles l’agent est disponible et peut être joint
le matériel mis à disposition
la période d’adaptation
les conditions de réversibilité du télétravail
le lieu où s’exerce le télétravail, qui en principe est le domicile principal du salarié (article9)
la date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée
Le salarié en télétravail conserve :
le même rattachement hiérarchique
le même contenu de poste et les mêmes objectifs
les mêmes obligations de compte rendu et de liaison avec l’Office
En cas de modification définitive du jour régulier travaillés à domicile, ce changement fait l’objet d’un nouvel avenant. En cas de modification ponctuelle, celle-ci devra être formalisée par écrit au supérieur hiérarchique (mail par exemple), que ce soit la demande ou la réponse.
Article 9
Organisation du travail
Le
salarié en télétravail doit exercer son activité dans le respect des dispositions conventionnelles en matière de durée du travail.
Le télétravail sera, sauf exception accordée par l’employeur, toujours réalisé au domicile principal du salarié.
L’employeur s’engage à respecter la vie privée du travailleur et son droit à la déconnexion.
Le télétravail ne doit pas générer des heures supplémentaires. La journée de travail doit pour autant comporter la durée habituelle, tout en respectant en outre les plages fixes. Toutefois le salarié ayant un crédit d’heures pourra réaliser moins de la durée de travail habituelle. Dans ce cas il le signalera au service RH.
Pour rappel, les plages fixes de travail sont fixées de 9h à 11h30 pour le matin et de 14h à 16h30 pour l’après-midi les lundis, mardis, mercredis, jeudis et de 14h à 16h pour l’après-midi les vendredis, et la coupure déjeuner est d’une durée d’une heure minimum.
Le salarié fournira systématiquement et à l’avance à son supérieur hiérarchique la liste des tâches qu’il effectuera en télétravail, et ce en accord avec la Direction. Il fournira systématiquement et sans retard (à l’issue de la journée de télétravail) un relevé des tâches réellement effectuées. La Direction se réserve le droit de faire toutes les vérifications nécessaires pour contrôler l’effectivité du travail rendu, et de mettre en œuvre les sanctions adaptées en cas de manquement.
En cas d’arrêt de travail, le salarié en télétravail est tenu d’en informer l’employeur selon les mêmes conditions et formes que dans des conditions classiques de travail.
Article 14
participation de l’employeur
L’employeur versera une allocation forfaitaire par jour de télétravail effectif, suivant les plafonds d’exonération sociale fixés par la loi, à savoir au moment de la rédaction de ce texte 2,70 euros par jour dans la limite de 59,40 euros par mois. Cette indemnité correspondant à une participation aux frais de connexion.
Sur présentation d’un justificatif, le salarié pourra bénéficier du remboursement de 50 % du montant effectivement dépensé pour l’acquisition de matériel spécifiquement dédié au télétravail (par exemple : bureau, fauteuil), à l’exclusion du matériel déjà fourni par l’office. Le remboursement est plafonné à 150 euros pour une période de 5 ans. Le point de départ de cette période correspond à la date du premier achat ouvrant droit à remboursement
Ces modifications sont applicables à partir du 1er janvier 2026.
Tous les autres articles restent inchangés.
Fait à Rodez, le 30 septembre 2025
Pour Rodez Agglo Habitat Le Directeur Général
Pour l’Organisation syndicale représentative La CFDT Interco 12