Accord d'entreprise ROISSY CYBM SAS

Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ROISSY CYBM SAS

Le 18/05/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre les soussignés :

Représentée par :

, Directeur Général

Et

L’organisation syndicale

Représentée par :

, Délégué Syndical


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été engagée au sein de la société .

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 8 mai 2018
2ème réunion : 15 mai 2018
3ème réunion : 18 mai 2018

Lors de la première réunion, la Direction a présenté et commenté les documents faisant notamment état : des salaires effectifs ; de la durée et de l’organisation du temps de travail ; de l’égalité professionnelle ; de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise; de l’emploi de travailleurs handicapés. Certains de ces sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.


Suite aux différentes réunions, il a été conclu les éléments suivants :

1 - CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au personnel de la société ROISSY CYBM SAS.

2 - MESURES PORTANT SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  • Augmentation de salaire

Sont concernés tous les associés présents au 31 mai 2018 et ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2018 (y compris les associés qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation).
Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par cette augmentation de salaire.
Les associés remplissant les conditions ci-dessus bénéficieront d’une augmentation de 1,5% de leur salaire de base au 1er janvier 2018.
Le rappel de salaire sera versé sur la paie du mois de mai 2018.

3 - MESURES PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


  • Ecart des salaires

Les partenaires sociaux rappellent leur volonté de respecter le principe d’équité pour l’ensemble des associés, notamment en ce qui concerne l’équité salariale entre les femmes et les hommes.
De ce fait, une étude concernant les écarts de salaire entre les hommes et les femmes au sein de l’établissement a été réalisée et présentée afin de déterminer la mise en place éventuelle de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes si ces écarts devaient être significatifs.

  • Jours pour évènement familial en cas de décès de l’époux(se), partenaire de Pacs ou concubin

Tout salarié bénéficie d'un congé spécifique en cas de décès d'un membre de sa famille, sans condition d'ancienneté. La législation fixe la durée du congé à 3 jours.
Le présent accord porte la durée de ce congé à 4 jours.

  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle, bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Ce congé, devant être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant, a une durée maximale de 11 jours calendaires (cette durée est portée à 18 jours calendaires en cas de naissances multiples).
Le salaire n’est pas maintenu durant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant. En revanche, s’il remplit les conditions, le bénéficiaire du congé peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale attribuées et calculées dans les mêmes conditions que les indemnités journalières de maternité : ces conditions et ce calcul relèvent de la Sécurité sociale.
Le présent accord fixe un complément d’indemnisation de l’employeur du congé de paternité et d’accueil de l’enfant aux mêmes indemnisations dues en cas de maladie, sous réserve de justificatif dont celui présentant les indemnités journalières de sécurité sociale.
Le bénéficiaire sera ainsi indemnisé de la même manière que pour une indemnité en cas de maladie (et ce dès le premier jour du congé de paternité et d’accueil de l’enfant).


  • Droit à la déconnexion

Pour rappel, comme le stipule l’accord d’entreprise fixant le recours au forfait en jours sur l’année signé le 30 décembre 2016, dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas être utilisé pendant ses périodes de repos.

Il a été décidé d’organiser deux entretiens individuels entre le salarié ayant un forfait en jours et l’employeur durant lequel sera notamment traitée l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et sera rappelé au salarié son engagement de se déconnecter pendant sa période de repos.

4 - APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD


Le présent accord est conclu pour l’année 2018 et sera communiqué dès signature à l’ensemble du personnel.

Il sera déposé selon les nouvelles modalités de dépôt des accords collectifs en vue de la publicité.


A Roissy en France le 18 mai 2018,
Avec mention « lu et approuvé »

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