Accord d'entreprise ROLAND MONTERRAT

Accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail au sein de Roland MONTERRAT SAS

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2023

18 accords de la société ROLAND MONTERRAT

Le 29/07/2019


ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE

ROLAND MONTERRAT SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Roland MONTERRAT, SAS au capital de 960.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro B 329010201, dont le siège social est situé 226, rue de la Loeze ZA Sud 01570 FEILLENS, représentée par le Directeur de site, dument mandaté à cet effet,


Ci-après dénommée

« la Société »,

D’UNE PART,

ET :

- L’organisation syndicale CFDT,

Ci-après dénommés « 

les Délégués Syndicaux »


D’AUTRE PART,



IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT














PREAMBULE
  • MOTIVATIONS ET OBJECTIFS

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2242-8 du Code du travail.
Les signataires entendent affirmer leur attachement au principe de l’égalité professionnelle, sous toutes ses formes, entre les femmes et les hommes. Ils soulignent leur volonté commune de la développer en favorisant la mixité et la diversité et en luttant contre toutes les formes de discrimination et de différences de traitements injustifiées.
La Société Roland MONTERRAT réaffirme par cet accord sa volonté de poursuivre sa lutte contre les inégalités dans le milieu professionnel et son attachement au respect du principe de non-discrimination.
Elle s’engage ainsi à garantir à ses salariés, à compétences égales et à situations identiques, les mêmes opportunités quels que soient notamment leurs origines, leurs croyances, leurs opinions, leur sexe, leurs mœurs, leur âge, leur appartenance à une ethnie, à une nation, leur état de santé ou de handicap, leur appartenance ou non à un syndicat, leur exercice ou non d’une activité syndicale ou de représentation professionnelle.
En effet, les parties sont conscientes du fait que l’égalité et la mixité dans l’entreprise sont des facteurs de cohésion sociale et d’efficacité économique. En conséquence et par ces motifs, ils se mobilisent dans le cadre de cet accord.
La Direction s’engage à sensibiliser les responsables hiérarchiques quant à leur responsabilité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conformément à l’article L. 2242-8 du Code du travail, cet accord porte également sur la qualité de vie au travail, sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, sur le droit à la déconnexion.
Il est précisé que le thème de l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés a été abordé et qu’aucun besoin n’a été identifié, notamment car le dialogue avec les représentants du personnel est satisfaisant et efficace.

  • NEGOCIATIONS

Compte tenu notamment de l'objet de la négociation, la remise préalable d'informations n’était pas apparue utile selon les parties. Quant à l’objet et la périodicité des négociations, les parties avaient convenu de fixer au jour le jour le déroulement de celle-ci plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.
C’est ainsi qu’une négociation s’est engagée avec les Délégués Syndicaux à l’occasion de réunions paritaires qui se sont déroulées le 05 juillet 2019 et le 19 juillet 2019.
Après différents échanges entre la Direction et les Délégués Syndicaux, les parties se sont donc entendues sur la conclusion d’un accord collectif d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 1 : PERIMETRE D’APPLICATION DE L’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SAS Roland MONTERRAT.

Article 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 2.1 – Domaines d’action

Au regard de ses ambitions et afin d’assurer les objectifs fixés au présent préambule et compte tenu de la situation de l’entreprise, les signataires conviennent de privilégier les domaines d’action suivants en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
  • Le recrutement,
  • L’évolution professionnelle,
  • La rémunération effective,
  • La formation
  • Les conditions de travail et d’emploi,
  • L’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année selon les indicateurs figurant dans le bilan consacré à l'égalité professionnelle.
Article 2.2 – Objectifs de progression et actions

  • Le recrutement :

  • Objectifs généraux :

Les actions mises en œuvre dans le cadre du présent accord a pour objectif d’assurer un accès égalitaire à l’embauche pour les candidats des deux sexes.
En vue d’assurer un recrutement respectant les principes d’égalité professionnelle, les critères retenus ne s’appuieront que sur les compétences et les qualifications des candidats.
En tout état de cause, il est rappelé que :
  • Une offre d’emploi (interne ou externe) ne pourra faire mention d’aucun critère relatif au sexe ou à la situation familiale ;
  • Aucune candidature ne sera écartée en raison de l’état de grossesse d’une femme ou de sa situation familiale ;
  • Aucune recherche ne sera effectuée concernant l’état de grossesse d’une candidate à un emploi.
En outre,
  • Afin de permettre une meilleure représentation en termes de mixité au recrutement, l’entreprise s’engage à ce que des actions prioritaires soient menées au niveau de l’entreprise, portant sur l’amélioration de l’accès des femmes et des hommes à des emplois sur des postes identifiés comme ayant une faible représentation féminine ou masculine.

  • La Direction s’engage à présenter et à promouvoir les métiers de son secteur au sein des établissements de formation et des écoles partenaires afin d’inciter les femmes à s’orienter vers des métiers principalement occupés par des hommes et inversement.
La Direction s’engage à améliorer la mixité dans les différentes filières de métiers de l’entreprise en établissant des politiques de recherche active au sein des écoles et des centres de formation (Lycées professionnels, AFPA, écoles d’ingénieurs…), afin de développer des partenariats via des contrats d’alternance, des stages, pour favoriser dès le début des formations professionnelles la détection de profils de l’autre sexe pour les fonctions dont la parité est déséquilibrée.
L’entreprise s’engage également à favoriser l’accès à un parcours de formation qualifiante en interne (CQP, VAE…) pour toute personne dont le niveau de formation professionnelle ne serait pas suffisant pour accéder à des postes dans l’entreprise.
Ces principes seront appliqués tant aux salariés (CDD et CDI) qu’aux stagiaires. La Direction veillera à l’application de ces principes par les cabinets extérieurs chargés pour son compte d’une mission de recrutement. A cette fin, il sera demandé aux partenaires contractuels de communiquer à La Société leur politique en la matière.
  • Indicateurs de progression :

Les résultats obtenus en matière d’égalité homme femme dans le domaine de l’embauche seront analysés au regard des indicateurs suivants :
  • Analyse du nombre et de la répartition des hommes et des femmes pour les embauches en CDI et CDD chaque année sur les embauches totales,

  • Moyens d’action :

Les moyens d’action retenus sont les suivants :
  • Communiquer auprès des étudiants sur l’importance que donne l’entreprise à la mixité dans chacun de ses métiers, et sensibiliser les écoles et universités partenaires en relation avec la Société ROLAND MONTERRAT

    sur la nécessaire mixité et diversité de leurs étudiants, en particulier avec les filières industrielles, techniques et scientifiques. Cette mesure induit une communication des établissements partenaires avec la société en ce qui concerne leur politique en matière de mixité.

  • Communiquer sur les réseaux sociaux et sur le site institutionnel sur le processus de recrutement de la société qui se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.

A cet effet, les offres d'emploi internes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.




  • Evolution professionnelle
Les perspectives d’évolution d’un salarié au sein de l’entreprise, quels que soient la nature et le niveau de son poste, doivent être indépendantes de son sexe et reposer sur ses qualités professionnelles. Les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes possibilités d’accès aux postes à responsabilité.
Afin que la situation familiale d’un salarié ne constitue pas un frein à son évolution professionnelle, l’entreprise a mis en place un mode d’évaluation des performances individuelles en le liant explicitement aux résultats produits et aux compétences à mettre en œuvre pour les atteindre.
Un entretien annuel (TEP/EAD) est ainsi réalisé pour l’ensemble des collaborateurs.
L’implication des pères et des mères dans l’exercice de leurs obligations familiales ne doit pas conduire à un traitement inégalitaire des hommes et des femmes et freiner leur progression.
Les parties au présent accord décident, de prendre en compte en totalité le congé parental d’éducation et de présence parentale pour la détermination de l’ancienneté.

Indicateur chiffré retenu : Nombre d’entretiens annuels réalisés sur effectif présent


  • Rémunération effective
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, d’expérience et de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
Pour chacune des catégories professionnelles présentes au sein de l’entreprise sur un même emploi-type et selon des critères objectifs de comparaison, ancienneté dans l’entreprise et/ou dans le poste, expertise technique, diplômes et expérience, l’entreprise a constaté, en 2018, une égalité salariale entre les hommes et les femmes au sein de la société Roland MONTERRAT.

  • Indicateurs de progression :

Chaque année, l’analyse est réalisée afin de mesurer les éventuels écarts et ainsi les corriger.

Les indicateurs de suivi sont les suivants :
- Eventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe,
- Rémunération minimale et maximale par métiers mixtes définis,
- Nombre de femmes parmi les dix plus hautes rémunérations,
- Les salaires d’embauche par sexe et par métiers mixtes définis,
- La répartition par sexe et par métiers mixtes définis des augmentations individuelles des salaires,
- L’évolution de salaires des salariés en congé maternité, en congé parental d’éducation et en congé d’adoption,

  • Moyen d’action :

  • Veiller à ce que toute décision en matière d’augmentation individuelle de salaire soit prise uniquement en fonction du professionnalisme, de la performance, des compétences ;


  • Formation
  • Objectifs généraux :

L’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle constitue un facteur essentiel en vue de favoriser l’égalité des hommes et des femmes dans l’entreprise.

Pour les formations réalisées sur le temps de travail, l’entreprise cherchera à privilégier, dans la mesure du possible, les solutions qui permettent le déroulement des formations pendant l’horaire habituel de travail.
 
Quand le nombre des salariés formés et les locaux de l’entreprise le permettent, les formations au sein de l’entreprise seront privilégiées.
 
L’entreprise veillera à ce que leur plan de formation ainsi que les actions de formation envisagées, tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, bénéficient aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
 
L’entreprise s’engage à promouvoir, quel que soit le métier ou l’emploi, les formations qualifiantes aussi bien auprès des hommes que des femmes.
 
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes possibilités d’accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps plein.
 

  •  Indicateurs de progression :

Le pourcentage de femme dans l’entreprise, toutes catégories socio professionnelles confondues est au 31/05/2019 de 52,13 %.
L’objectif de l’entreprise est que le nombre de femmes ayant bénéficié d’une action de formation, quel que soit le dispositif (Formation développement des compétences, Plan, CPF, Congé Individuel de Formation …) soit au moins équivalent de la part que représentent les femmes dans l’entreprise.

  • Moyens d’action :

Les moyens d’action retenus sont les suivants :
  • Inciter les femmes à exprimer leur besoin en termes de formation dans le cadre de leur entretien annuel (TEP/EAD) et entretien professionnel ;

  • Encourager et accompagner les femmes dans les projets de formation qualifiante, VAE, CQP ;

  • Faciliter le départ des femmes en formation en organisant les stages au plus près de leur lieu de travail de préférence et en tenant compte des contraintes horaires ou à rendre possible des aménagements pour faciliter la participation des salariées aux actions de formation afin de tenir compte le cas échéant de leurs contraintes notamment celles liées au travail posté, de nuit ou à temps partiel.


  • Conditions de travail et d’emploi
La société ROLAND MONTERRAT souhaite mettre en place des mesures spécifiques d’accompagnement de la maternité dès la déclaration de la grossesse afin de favoriser et d’améliorer les conditions de travail durant cette période.

  • Objectifs de progression : améliorer la prise en compte de la maternité et favoriser le maintien dans l’emploi pendant la grossesse.

Indicateur chiffré retenu : Nombre de maintien dans l’emploi des collaboratrices durant leur grossesse hors période légale de congé maternité
  • Moyens d’action :

La société Roland MONTERRAT propose d’améliorer la prise en compte de la maternité par diverses actions ciblées :

  • Surveillance médicale renforcée

Dans les fonctions de production et après accord de la salariée enceinte, la Direction prendra contact avec la médecine du travail afin de l’informer de la situation de grossesse et de lui demander de mettre en place une surveillance médicale renforcée.
Indicateur chiffré retenu : Nombre de surveillances médicales renforcées mises en place dans le cadre de situation de grossesse.

  • Aménagements des postes de travail

La Direction, sur prescription du médecin du travail, étudiera les possibilités d’aménagement des postes de travail des salariées enceintes et procèdera aux actions nécessaires dans la mesure du possible (contraintes budgétaires, techniques, organisationnelles. …).
Indicateur chiffré retenu : nombre de postes aménagés dans le cadre de situation de grossesse.


  • Situation du salarié durant le congé de maternité, d’adoption ou congé parental et retour dans l’entreprise

  • Avant le départ en congé
Tout salarié qui en fait la demande aura droit, avant son départ en congé maternité/adoption ou parental total à être reçu en entretien avec son responsable hiérarchique et/ou le responsable Ressources humaines de son site. Cet entretien permettra d’échanger sur les perspectives professionnelles prévisibles à l’issue du congé.
Au cours de cet entretien, devront notamment être abordés les points suivants :
  • durée prévisible d’absence,
  • formation, souhaits éventuels d’évolution de carrière à la suite du congé.
Cet entretien individuel fait l’objet d’une formalisation écrite. Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens professionnels annuels mais peut lui être concomitant.
Indicateur chiffré retenu : nombre d’entretiens réalisés avant le départ en congé.

  • Pendant le congé
Pendant son congé maternité /adoption ou parental total, afin de conserver un lien avec l’entreprise, la personne, si elle le souhaite et en fait la demande, restera destinataire des informations générales adressées aux salariés, notamment les informations liées à l’exercice de son activité professionnelle.
Indicateur chiffré retenu : nombre de salarié(e)s bénéficiant de ce dispositif pendant le congé.


  • Retour de congé
Le salarié qui est parti en congé maternité/adoption ou parental total a droit sur sa demande, au minimum un mois avant la reprise de son activité ou dans les 2 mois qui suivent sa reprise, à être reçu en entretien professionnel par son responsable hiérarchique et/ou le responsable ressources humaines de son site.
Cet entretien permettra d’examiner les conditions de réintégration du salarié, ses orientations professionnelles et d’étudier dans quelle mesure une formation serait de nature à faciliter son retour au travail.
Pour les salariés dont la durée du congé parental d’éducation est supérieure à 12 mois, l’entreprise proposera un entretien annuel afin de les informer des évolutions de l’entreprise et d’évoquer leurs conséquences possibles sur les conditions de leurs retours.
Indicateur chiffré retenu : nombre d’entretiens de retour de congé parentalité réalisés

  • Devenir des congés payés en cas d’impossibilité de prise avant le départ en congé maternité ou d’adoption

Le salarié qui part en congé maternité ou d’adoption, bénéficiera du maintien de son compteur de congés payés pendant la durée de son congé. Il/Elle devra toutefois prendre le reliquat de congés payés à l’issue de son congé maternité ou d’adoption, sauf contrainte particulière et accord des deux parties.
  • Salaire, intéressement, participation et primes

Les parties signataires rappellent que le congé de maternité, le congé paternité et le congé d’adoption n’ont aucun impact sur la détermination des droits liés à l’ancienneté, la répartition de l’intéressement et de la participation, le cas échéant.
Ces droits, hormis les droits liés à l’ancienneté sont suspendus en cas de congé parental total.
Par ailleurs, l’entreprise s’engage à ce qu’en matière d’évolution professionnelle, le congé maternité ou d’adoption soit sans incidence sur le déroulement de carrière et sur la rémunération.

ARTICLE 3 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Chaque acteur de l’entreprise, quelque soit le niveau auquel il intervient, st partie prenante de l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Il contribue au « bien-vivre » ensemble par sa participation constructive au collectif de travail.
La société Roland MONTERRAT s’engage dans cette approche principalement à travers des actions sur l’équilibre entre vie professionnelle et activité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés.

Article 3.1 – EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE

3.1.1– Objectifs généraux
La société ROLAND MONTERRAT réaffirme sa préoccupation d’aider ses collaborateurs à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Les parties s’engagent donc à faire évoluer les représentations liées à la parentalité dans l’entreprise, à créer un environnement favorable aux salariés parents et à respecter le principe de non-discrimination dans l’évolution professionnelle des salariés parents.

3.1.2 – Domaines d’action
  • Don de jours de repos

Le don de jour de repos est anonyme et sans contrepartie.
Il est fait au profit
  • d'un autre salarié de l'entreprise assumant la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  • d'un collègue qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une gravité particulière ou présentant un handicap.
Un collaborateur pourra user de cette possibilité de don dans la limite de 5 jours par année civile.
Il est défini qu’un 1 jour donné est équivalent à 7 heures.
Le salarié qui souhaite faire un don de jours de repos doit, au préalable, obtenir l’accord de l’employeur.
La consommation des dons de jours de repos par le bénéficiaire ne pourra s’exercer qu’après avoir épuisé ses autres possibilités d’absence (RTT, congés ancienneté, enfant malade…) et ne pourra pas dépasser une absence cumulée de 60 jours, reconductible.

  • Don à un salarié parent d’un enfant gravement malade

Tout salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d'un ou de plusieurs jours de repos cédés par d'autres salariés de l'entreprise, en vue de s'absenter.
La maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant et le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit l'enfant et que le salarié doit remettre à l'employeur.
Le don peut porter sur :
  • les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés,
  • les jours de repos accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),
  • les jours de congés supplémentaire d’ancienneté

Le bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence. Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de son absence.

  • Don de jours de repos aux salariés proches aidants

Tout salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie à toute ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un collègue qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une gravité particulière ou présentant un handicap.

Le proche aidé par le salarié peut être l'une des personnes suivantes :
  • le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
  • un ascendant ou descendant ;
  • un enfant dont il a la charge ;
  • un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré du conjoint, concubin ou partenaire pacsé ;
  • la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarié aidant bénéficiaire du don doit produire :
  • une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, lorsque la personne aidée est handicapée ;
  • une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes Iso-Ressources (GIR) 1, 2 et 3, lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie ;
  • une déclaration sur l'honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

Le don peut porter sur :
  • les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés,
  • les jours de repos accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),
  • les jours de congés supplémentaires d’ancienneté,

Le salarié bénéficiaire du don verra sa rémunération maintenue pendant sa période d'absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits, et il conservera le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

Indicateur chiffré retenu : Nombre de jours de repos utilisés par ces deux dispositifs

  • Droit à la « connexion choisie »

Les parties reconnaissent que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones portables) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Cependant, il convient de veiller à ce que leur usage respecte notamment le temps de vie privée de chaque salarié.
De cela, découlent les principes suivants :
  • Un droit à la déconnexion est reconnu à l’ensemble des salariés de la Société. Ainsi, aucun salarié ne peut se voir reproché de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de congés. Ce principe ne s’applique pas aux salariés lorsqu’ils assurent des astreintes.
Il est donc rappelé à tous les salariés qu’il ne leur est pas imposé, ni demandé par la Direction d’utiliser les outils de connexion à distance éventuellement mis à leur disposition par la Société (ordinateur portable, téléphone portable et smartphone, messagerie professionnelle…) pendant les périodes de repos et les congés. Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus de répondre à un message reçu durant leurs périodes de repos ou de congés.
Les salariés sont également responsables du respect de ce droit à la déconnexion des outils de communication nomades. Ceux-ci doivent donc être utilisés à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée. De ce fait, chacun devra agir de manière à ce que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté.
Modalités pratiques de l’exercice du droit à la connexion choisie :
  • Chaque salarié peut à tout moment alerter son responsable hiérarchique ou le responsable des Ressources humaines de son site, lorsqu’il rencontre des difficultés dans l’utilisation des outils numériques ou lorsqu’il constate des situations d’usage anormal de ces outils ;
  • L’utilisation des outils numériques est abordée lors de l’entretien annuel des salariés concernés.

  • Temps partiel

Le fait de favoriser un temps partiel choisi plutôt que subi et de favoriser une organisation du travail permettant de mieux le concilier avec la vie personnelle constitue un levier de nature à favoriser une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.
En conséquence, les parties au présent accord rappellent qu’en application des dispositions légales les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’entreprise favorisera le temps partiel choisi dans la mesure du possible et selon les postes compatibles avec les impératifs d’organisation du service.
Les postes à temps partiel seront en priorité attribués aux salariés, hommes ou femmes, qui en font la demande pour des considérations d’ordre familial, dans la mesure où ceux-ci disposent des compétences et qualifications requises par le poste.
Quand cela est compatible avec l’organisation et les obligations du poste occupé ou à pourvoir, une répartition des horaires des salariés à temps partiel qui entraîne le moins de perte de temps afin de favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Article 3.2 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Article 3.2.1 – Domaines d’action
La politique d’insertion des personnes en situation de handicap s’inscrit dans la politique globale de gestion des ressources humaines.

Article 3.2.2 – Mesures
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi des personnes handicapées, la société réaffirme sa volonté de favoriser tous les moyens et leviers nécessaires pour attirer des candidats handicapés à postuler aux offres d’emploi publiées, lesquelles sont ouvertes à tous.

En particulier,
  • La société diffusera des offres d’emplois sur des sites internet dédiés aux personnes handicapées, telles que HandicapJob ;
  • Les postes sont systématiquement transmis à notre interlocuteur Agefiph ;
  • La société collaborera avec des institutions telles que des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) ou des entreprises aidées ;
  • La société développera des relations avec les partenaires d’emploi locaux pour avoir des candidatures et faire connaître son engagement en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. En effet, la passation de contrats avec des établissements du secteur protégé et adapté permet d’agir en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.


Article 4 – Suivi de l’Accord
Le bilan des actions de l’année écoulée et l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus sera présenté au comité d’entreprise lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Un suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera opéré dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L. 2242-5 du Code du travail.

Article 5 – Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, soit jusqu’au 30 septembre 2023.
A l’échéance de son terme, le présent accord prend normalement fin et ne continue pas à produire d’effets.


Article 6 – Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


Article 8 –Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par courrier électronique, accompagnée d’un projet d’avenant de révision, avec un préavis de trois mois. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 – Formalités

9.1 Notification
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

9.2 Dépôt légal
L’accord sera déposé via la plateforme « teleaccord » à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes en version papier.

9.3 Information des salariés et des représentants du personnel
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire du présent accord.


Fait à FEILLENS, le 29 juillet 2019 en 3 exemplaires originaux.


Pour la Direction, Pour la CFDT,


Directeur de site.Délégué Syndical.
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