Accord d'entreprise ROLL-GOM

ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/08/2028

19 accords de la société ROLL-GOM

Le 02/08/2024


ACCORD PORTANT SUR l’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



La société ROLL-GOM, immatricule au RCS d’Arras sous le numéro 453192973, dont le siège social est situé Rue Laennec 62217 TILLOY LES MOFFLAINES représentée par XXXX, agissant en qualité de Président de l’entreprise
Dénommée ci-dessous « l’entreprise »
D’une part
Et,

M XXX, délégué syndical désigné par la XXXX
D’autre part

Il a été conclu ce qui suit :

Les parties signataires s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique

Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
-assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes
-garantir l’égalité salariale femmes-hommes
-développer les actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée et familiale





I-Gestion de carrière et formation :

-Article 1- Evolution professionnelle :

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’entreprise, l’entreprise s’engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu’en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d’évolution professionnelle.
Les critères de détection de potentiels internes, d’évaluation professionnelle et d’orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance.
Les indicateurs de suivi seront :
-Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe)
-Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre de salariés de la catégorie professionnelle (femmes et hommes distincts)

-Article 2 -Mixité des emplois :

La vraie mixité des emplois suppose que les femmes aient le même parcours professionnel que les hommes et les mêmes possibilités d’évolution. Les mêmes critères de détection des potentiels internes sont utilisés pour les femmes et les hommes. Ces critères n’en tiennent pas compte de l’âge des salariés ni de leur ancienneté dans l’entreprise, ces critères pouvant pénaliser les femmes ayant connu des maternités ou/et des congés parentaux. Ils sont exclusivement fondés sur les compétences et la performance.

-Article 3 – Formation :

L’entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quelle que soit le type de formation. Par la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier aux postes qualifiants.


L’entreprise s’attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entrainer des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s’absenter de leur domicilie pour un ou plusieurs jours.
A ce titre, l’entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site ou en e-learning

Les indicateurs de suivi seront :
-Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la CSP et le sexe
-Nombre d’heures de formation par salarié selon le sexe

II – Rémunération :


Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
Ainsi l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétence requis pour le poste.

Les indicateurs de suivi seront :
-Rémunération moyenne par CSP et par sexe
-nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations

III – Equilibre activité professionnelle-responsabilité familiale :


-Article 1 - Réunion et déplacements professionnels :
Les parties s’engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Pour ce faire, l’entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l’organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum, sauf nécessité impérieuse.
-Article 2 – Temps partiel :

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps plein en termes de carrière et de rémunération.

L’entreprise s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ne peut être refusée ou imposée au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel.
L’entreprise s’attache à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Les indicateurs de suivi sont :
-Nombre de salariés à temps partiel avec une répartition par sexe
-Nombre de salariés à temps plein avec une répartition par sexe
-Nombre de salariés à temps partiel ayant reprise un temps plein avec répartition par sexe
-Nombre de salariés à temps plein accédant au temps partiel avec répartition par sexe

IV- suivi de l’accord :

-Article 1 – durée d’application :
Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2024 pour une durée de 4 ans.

-Article II – suivi de l’accord :
Le suivi des indicateurs sera réalisé une fois l’an et présenté aux représentants du personnel. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

-Article III- Révision :
Pendant la durée d’application, le présent accord pourra être révisé selon les conditions fixées par la loi.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

-Article IV- Renouvellement :
Les parties signataires se réuniront en vue d’un éventuel renouvellement de l’accord au moins 2 mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

-Article V – notification et dépôt :
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé accords et remis au greffe du conseil des prud’hommes d’ARRAS.

Fait à Tilloy, le 2 aout 2024
En 4 exemplaires

Pour la sociétéLe délégué syndical C.F.D.T
XXXXXXXXX









Mise à jour : 2024-09-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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