ACCORD RELATIF AUX MESURES DE CORRECTION DE L’INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES POUR L’ANNEE 2025
La société ROLL-GOM, immatricule au RCS d’Arras sous le numéro 453192973, dont le siège social est situé Rue Laennec 62217 TILLOY LES MOFFLAINES représentée par M XXXXX, agissant en qualité de Président de l’entreprise Dénommée ci-dessous « l’entreprise » D’une part Et,
M XXXX, délégué syndical désigné par XXXX D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE:
L’index égalité professionnelle a été instauré par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 dite avenir professionnelle et son décret d’application n° 2019-15 du 8 janvier 2019.
Cet indice permet aux entreprises concernées d’évaluer sur 100 points le niveau d’égalité entre les hommes et les femmes.
L’index est composé de 4 indicateurs : -l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes -l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaires ne correspondant pas à des promotions entre les hommes et les femmes -le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de retour de congé de maternité -le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations
Le calcul l’index réalisé en 2025 sur l’année 2024 indique « index incalculable » et ce du fait de 2 indices.
Or, en application de l’article 13 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 et du décret n°2022-243 du 25 février 2022, les entreprises ayant obtenu une note globale inférieure à 75 points doivent fixer et publier des mesures de correction.
Ainsi, le présent accord a pour objectif de définir les mesures de correction pour les indicateurs suivants : -l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes -le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de retour de congé de maternité
1-DETERMINATION DES OBJECTIFS 2025 :
Art1- écart de rémunération : Pour l’année 2024, la note sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes est non calculable. Il s’agit de l’analyse de l’écart de rémunération annuelle brute moyenne par équivalent temps plein des femmes et des hommes par tranche d’âge et par CSP. L’objectif 2025 est d’atteindre au moins 20/40. Pour ce faire, nous devrons porter nos efforts sur la population ouvrière de la tranche d’âge inférieur à 30 ans jusqu’à la tranche de 40 à 49 ans pour lesquelles l’effectif féminin est insuffisant pour être retenu dans le calcul. Lors des recrutements, une attention particulière sera portée sur les candidatures féminines pour les tranches d’âge concernées afin d’équilibrer leur représentation au sein de l’effectif.
Art2- Augmentation au retour de congé maternité : Pour l’année 2024, l’indice portant sur ce critère est de 0 sur 15. Toutefois, cet indice n’est pas significatif de la politique salariale de l’entreprise car la salariée concernée n’a repris le travail que 20 jours avant de prendre un congé parental d’un an et demi. L’objectif est d’obtenir un indice de 15/15. Pour ce faire, l’entreprise s’engage à étudier la rémunération de toute salariée dans les 4 mois de son retour de congé maternité afin de déterminer le bien-fondé d’une augmentation individuelle et de la faire bénéficier des augmentations générales intervenues pendant son absence.
Art4-Affichage et communication des mesures de correction : Conformément aux dispositions légales, ces mesures de correction ainsi que leur modalité de publication seront transmises aux services du Ministère chargé du Travail, en suivant la même procédure de télédéclaration que celle utilisée pour la transmission de la note obtenue à l’index et à ses différents indicateurs.
II-DISPOSITIONS GENERALES :
Art5-Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour l’année 2025. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents
Art6 – Révision de l’accord : Conformément à l’article L2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.
Art 7-Formalité de dépôt : Conformément aux dispositions légales, le texte de l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TeleAccord » du Ministère du travail accompagné de la version anonymisée publiable, c’est-à-dire sans les noms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire de l’accord sera remis au Greffe du Conseil des prud’hommes
Art 8- Affichage et communication :
Un exemplaire original du présent accord sera remis en main propre contre décharge aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Une copie du présent accord est tenue à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines