ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (Article L. 2242-5, 2242-5-1 et R.2242-2 du code du travail)
Entre la société ROLLER GRILL INTERNATIONAL représentée par ………….. D’une part Et l’organisation syndicale signataire, M……………, syndicat CFDT D’autre part
PREAMBULE
Nous énumérons les différents engagements de l’entreprise pris dans notre accord du 2 mars 2016 :
FORMATION PROFESSIONNELLE
En 2018 28 stages ont été effectués par des hommes représentant 37 % de l’effectif masculin 16 stages ont été effectués par des femmes représentant 30 % de l’effectif féminin
PROMOTION PROFESSIONNELLE
En 2017 Nous avons accordé 12 promotions hommes soit 15 % de l’effectif masculin 6 promotions femmes soit 11 % de l’effectif féminin
Par ailleurs, nous vous rappelons les informations remises en application des articles L 2242-2 et L 2242-5 du code du travail font apparaître que
Les femmes représentent 41 % de l’effectif de l’entreprise
Les femmes occupent souvent les emplois les moins qualifiés (O2 Coef 145)
Dans les premiers coefficients, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes sont peu significatifs.
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) a signé le 8 avril 2014 avec quatre organisations syndicales (CFE-CGC, FO, CFDT, CFTC) un accord national relatif à l’égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Aux termes de l’article 21 de cet accord, l’Observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie a décidé de réaliser un guide afin d’accompagner les entreprises dans l’élaboration de ces plans d’action et leur mise en place (négociation ou décision unilatérale) L’objectif global de ce guide est de donner aux entreprises l’ensemble des outils nécessaires et indispensables afin de remplir au mieux leurs obligations légales et de déployer les actions efficaces en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière. Les partenaires sociaux ont choisi trois domaines d’action auxquels ils ont associé des objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre, le premier domaine d’action étant obligatoirement la rémunération.
ARTICLE 1 - PREMIER DOMAINE D’ACTION CHOISI : la rémunération effective
OBJECTIF DE PROGRESSION
. Art. 1.1 - Permettre une meilleure implication des hommes et des femmes dans leur vie parentale
ACTIONS
. Art. 1.2 - Nous permettons aux salariés en charge de famille de bénéficier d’une absence autorisée non rémunérée lors de la rentrée scolaire. De ce fait, nous leur demandons de récupérer dans la semaine les heures perdues.
INDICATEURS CHIFFRES
. Art. 1-2 – En 2018, 9 salariés ont bénéficié d’une autorisation d’absence afin d’accompagner leurs enfants à la rentrée scolaire. Dans les années futures, nous maintiendrons ces mesures et si possible nous les améliorerons.
Article 2 – DEUXIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI : l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales
OBJECTIFS DE PROGRESSION
. Art. 2.1 - Améliorer l’harmonisation des temps de vie.
ACTIONS
. Art. 2.2 - Nous assurons une rémunération à 100 % du congé de paternité (CPAM plus maintien de salaire) et accordons à nos salariés trois jours rémunérés par an pour soigner un enfant malade.
INDICATEURS CHIFFRES
. Art 2.3 - En 2018, nous avons accordé 33 jours de congé de paternité à trois salariés. En 2018, 10 jours ½ ont été accordés aux salariés pour soigner un enfant malade. Dans les années futures, nous maintiendrons ces mesures et si possible nous les améliorerons.
– Veiller à la neutralité de la procédure de recrutement dans l’entreprise
ACTIONS
3.2 - Nous rédigeons dans chaque annonce d’emploi, un paragraphe réaffirmant les valeurs de l’entreprise et notamment notre engagement en matière d’égalité professionnelle F/H et de mixité
INDICATEURS CHIFFRES
En 2018, nous avons intégré ce paragraphe dans cinq annonces d’offres d’emploi.
En 2019 et les années futures, nous maintiendrons à 100 % l’engagement de porter la mention H/F sur toutes les offres d’emploi.
Article 4 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à la société ROLLER GRILL INTERNATIONAL domiciliée16 rue Saint Gilles 28800 BONNEVAL.
Article 5 - DUREE ET FORMALITES
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2019 et cessera, par conséquent de s’appliquer le 30 juin 2022. Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 6 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 7 - FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231.5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation représentative. Conformément aux articles D. 2231-2 et D-2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du Conseil de Prud’hommes de Châteaudun.