Accord d'entreprise ROMAIN BRIFAULT

Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 09/03/2026
Fin : 07/04/2026

Société ROMAIN BRIFAULT

Le 27/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à la modulation du temps de travail
ENTRE :

La société ROMAIN BRIFAULT, dont le siège social est situé au 129 rue Edouard Delamare Deboutteville, représentée par en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’Employeur »,

ET :


Les membres titulaires du CSE, représentants le personnel de l’entreprise,

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation temporaire du temps de travail permettant l’acquisition de jours de récupération, dans le respect de la convention collective de la couture parisienne et des dispositions du Code du travail.


Article 2 – Salariés concernés

Le dispositif s’applique exclusivement aux salariés à temps plein.

Sont donc exclus du dispositif :
  • Les salariés à temps partiel (thérapeutique ou non) ;
  • Les alternants.


Article 3 – Périodes de modulation

La modulation est mise en place sur la période du 9 mars au 7 avril inclus.


Article 4 – Organisation du temps de travail


Pendant cette période, la durée de travail est augmentée de 1 heure par jour du lundi au vendredi, répartie à raison de :
  • 30 minutes le matin ;
  • 30 minutes le soir.






La durée hebdomadaire de travail est donc portée à 40 heures pendant les semaines concernées.

Les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les temps de repos sont respectés.


Article 5 – Volume d’heures acquis

Le dispositif permet l’acquisition de 21 heures, soit 3 jours sur la base de 7 heures par jour.


Article 6 – Récupération

Les heures effectuées dans le cadre de la modulation donneront lieu à récupération sous forme de jours entiers et/ou demi-journées.

Les modalités de prise seront organisées en concertation avec la direction, en fonction des nécessités de service.

En cas de départ du salarié avant la prise des jours acquis, les heures non récupérées seront régularisées dans le solde de tout compte.


Article 7 – Délai de prévenance

Toute modification d’horaire dans le cadre du présent accord fera l’objet d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.


Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur après :
  • Signature des parties ;
  • Dépôt auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords.


Fait à Saint Martin du Vivier, le 27/02/2026

Directeur Général Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE



Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas