Accord d'entreprise RONDOT

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE RONDOT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RONDOT

Le 10/12/2024


ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ RONDOT

ENTRE :
La Société RONDOT SAS
Dont le siège social est situé 9 rue Jean Elysée Dupuy, 69410, Champagne au Mont d'Or
SIREN : 424480283
Représentée par M. XXXX, en qualité de Directeur
D'une part,
Et
Les représentants du personnel des deux établissements de Rondot SAS, à savoir :
  • M. - représentant titulaire de l'établissement d'Ambronay
  • M. - représentant titulaire de l'établissement de Champagne au Mont d'Or
Préambule
Les parties ont souhaité actualiser les dispositions relatives à la durée du travail au sein de la Société RONDOT SAS, afin de tenir compte des besoins de l'organisation, des souhaits des salariés, tout en prenant en compte les spécificités de chaque établissement dans l'organisation du travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre de la convention collective de la Métallurgie applicable dans l'établissement d'Ambronay et dans celui de la convention collective de l'import-export applicable dans l'établissement de Champagne au Mont d'Or.
Le présent accord a pour objectif d'organiser le temps de travail au sein de la Société RONDOT SAS. Le présent accord annule et remplace l'accord du 22 mai 2018 relatif au temps de travail au sein de la société RONDOT.

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1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés à temps plein de l'entreprise RONDOT SAS et, sous conditions particulières, les salariés à temps partiel.
Le présent accord ne concerne pas :
  • Les cadres dirigeants
  • Les salariés en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation

2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES


2.1 Plages horaires

Chaque salarié doit respecter les horaires, ou les plages horaires en cas d'horaire flexible, définis pour le début et pour la fin du travail. Ces horaires varient selon l'établissement d'emploi et le service afin de prendre en compte les nécessités d'organisation de chacun de ces établissements.

2.2 Horaires de travail en vigueur dans l'entreprise

Les salariés sont soumis à un horaire hebdomadaire de 37,5 heures selon les horaires suivants :
Établissement de Champagne au Mont d'Or : horaire flexible
  • Plage horaire d'arrivée : entre 8H30 et 9H15
  • Pause déjeuner de 60 minutes
  • Plage horaire de sortie : entre 17H00 et 17H45
  • Établissement d'Ambronay :
Ateliers : horaire flexible
  • Plage horaire d'arrivée : entre 6H00 et 7H30
  • Pause déjeuner de 30 minutes
  • Plage horaire de sortie : entre 14H00 et 16H00 du lundi au jeudi et entre 11H30 et 13H00 le vendredi
Service maintenance : horaire fixe :
  • Du lundi au jeudi : 7H00-15H30 avec 30 minutes de pause déjeuner
  • Le vendredi : 7H00-12H30
  • En cas déplacement chez le client, la journée de travail commence au départ de l'établissement d'Ambronay.
  • Les déplacements seront sujets à un délai de prévenance d'au minimum 48 heures s'ils concernent des déplacements en région Rhône-Alpes et d'une semaine pour des déplacements plus lointains qui pourront couvrir plusieurs jours.
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Autres services : horaire fixe :
  • Du lundi au jeudi : 8H00-16H45 avec 30 minutes de pause déjeuner
  • Le vendredi : 8H00-12H30
2.1

Pauses déjeuner

Les pauses déjeuner doivent être respectées, elles ne sont ni rémunérées ni assimilées à du temps de travail effectif.

2.2 Temps de travail hebdomadaire moyen sur 12 mois

La période de décompte du temps de travail est pluri-hebdomadaire, elle est de 12 mois. Les 2,5 heures effectuées de manière hebdomadaire au-delà de la durée légale de 35 heures, du fait du respect des horaires de travail, sont comptabilisées et compensées par l'attribution à chaque salarié concerné du nombre de jours de repos équivalents. Le nombre de jours de repos varie en conséquence chaque année.
Ces 2,5 heures ne sont donc ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. Le temps de travail hebdomadaire moyen de chaque salarié est de 35 heures sur l'année. Le temps de travail annuel est de 1 607 heures.
Conformément aux dispositions conventionnelles, l'entreprise veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les ateliers ou services concernés par ce régime de décompte du temps de travail pluri-hebdomadaire.

2.3 Modalités de prise des jours de repos 2.3.1 Planification des repos

Les jours de repos peuvent être pris en journée complète ou par demi-journée (les demi-journées ne peuvent pas être prises le vendredi), dès lors qu'ils sont acquis.
Quatre des jours de repos sont fixés par l'employeur en début d'année, les autres sont pris à l'initiative du salarié, répartis dans le courant de l'année, idéalement à raison d'un jour par mois, et en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.

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2.3.2 Délai de prévenance en cas de modification de la planification des repos

Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées de repos, le salarié devra être informé de cette modification, au moins 5 jours à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l'entreprise.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois.

3.4.3 Délai de prévenance en cas de modification des horaires

Les salariés concernés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d'un délai de prévenance au moins égal à 9 jours civils, sauf contrainte d'ordre technique (notamment une panne de machine ou un manque d'énergie), économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente) justifiant une réduction de ce délai.
En cas de réduction de ce délai de prévenance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'employeur attribue aux salariés dont le temps de travail est décompté sur l'année, pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, une indemnité égale à la moitié du taux horaire de base du salarié. Cette indemnité est attribuée au plus tard au cours du mois suivant la fin de la période de décompte considérée.
Cette indemnité peut être convertie, à l'initiative de l'employeur, pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, en un repos équivalent, qui peut être attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civil. L'employeur en fixe les modalités de prise.
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail prévues au présent article sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté sur une période pluri-hebdomadaire.

3. Suivi et impact des jours de repos sur la rémunération

4.1 Document de suivi

Le nombre d'heures devant être compensées et la prise des jours de repos feront l'objet d'un relevé individuel transmis mensuellement avec la fiche de paie.
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4.2 Impact sur la rémunération

La prise d'un jour de repos n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

4.3 Rémunération en cours de période de décompte

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35 heures, pour les salariés à temps complet.

4.4 Rémunération en fin de période de décompte

Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui excèdent la durée annuelle de 1 607 heures.
Chacune de ces heures ayant la nature d'heures supplémentaires est rémunérée et ouvre droit, conformément à l'article 99.2 de la Convention collective de la Métallurgie, à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur, tel que prévu à l'article 99.3 de ladite Convention

4.5 Incidence des arrivées et départ en cours de période

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours de repos à attribuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Catégories de salariés concernés par le forfait annuel en jours
Conformément à l'article L.3151-58, les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
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  • Décompte du temps de travail sur une base annuelle
La période de référence du forfait annuel correspond à l'année civile, soit du 1" janvier au 31 décembre.
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 215 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours de congés supplémentaires prévus par les deux conventions collectives de branche applicables.
  • Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 215 jours de travail sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés chômés.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée minimum se fait au choix du salarié, et sous réserve de l'accord de sa hiérarchie, afin de garantir le bon fonctionnement du service.
Ces jours de repos, devront être soldés en fin de période ou seront perdus.
  • Incidence des arrivées et départ en cours de période
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
Pour les salariés entrés en cours d'année et ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée. Le nombre de jours sera calculé en effectuant un pro rata par rapport à une année complète.
  • Forfait en jours réduit
Par accord entre la Société et le salarié, il est possible d'établir une convention individuelle de forfait
en jours réduit.
Dans cette situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention
collective.
La charge de travail devra également tenir compte de la réduction convenue.
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  • Modalités d'évaluation et suivi de la charge de travail
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
  • Articulation vie personnelle et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
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  • Temps de repos et droit à la déconnexion
Il est rappelé que la loi exige que tous respectent un temps de repos quotidien de 11 heures entre deux périodes de travail et un repos hebdomadaire d'une durée minimum de 35 heures
consécutives. Tous les collaborateurs, y compris itinérants, s'engagent donc à respecter ces temps de repos quotidien et hebdomadaire.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur doit rappeler au salarié, qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes et doit rappeler à tout l'encadrement, qu'il est recommandé d'utiliser les fonctions d'envoi différé.

5. DURÉE DE L'ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION

5.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
5.2 Révision et modification de l'accord
Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
5.3 Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l'Unité territoriale de la DIRECCTE.
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6. PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé par la Direction de la Société, en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également adressé au conseil de Prud'hommes de Lyon.
Le présent accord sera en outre affiché par la Direction au sein des deux établissements de la société, et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.
Fait en trois exemplaires originaux Le 10 décembre 2024
Signatures
M. XXXX
DirecteurReprésentant du Personnel TitulaireReprésentant dPersonnel Titulaire
Etablissement de ChampagneEtablissement d'Ambronay



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Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

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