Inscrite au RCS Nanterre sous le numéro 817 500 945 Sise 17 -21 Rue Saint Denis à BOULOGNE BILLANCOURT (92513) Représentée par, en sa qualité de Président
D’une part,
Et :
Les salariés de Rosa Holding
D’autre part,
Préambule
Afin de répondre favorablement à la demande des salariés et aux fonctionnements de l’entreprise. La Direction Groupe a souhaité modifier le plafond maximum d’alimentation dans le Compte Epargne Temps,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Les parties rappellent que le régime de compte épargne temps a été institué afin de permettre aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficiant d’un forfait jours, qui le souhaitent d’accumuler des droits à congés rémunérés.
Le présent avenant détermine dans quelles conditions le CET peut être alimenter en temps et les limites d’utilisation.
Article 2 - Alimentation du compte épargne temps
Exclusivement à l’initiative du salarié, ce dernier peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou des heures de travail. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
des jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail (JNT),
des jours de congés payés, mais uniquement la 5ème semaine de congés ;
des jours de congés d’ancienneté
Le plafond d’alimentation sur le CET est fixé 30 jours au maximum avec une limite d’alimentation de 12 jours par an.
Article 3 - Mesures de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, à la DRIEETS dont relève le siège social de la société. Les dépôts seront traités dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Les autres éléments de l’accord CET initial demeurent inchangés et applicables.