ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ABBAYE DE LONGPONT
ENTRE :
Madame XXXXXXXXXXX, demeurant XXXXXXXXXXXXXXX, propriétaire et exploitant de l’Abbaye de Longpont,
Ci-après dénommé « l’Employeur »
D’UNE PART,
ET
Monsieur YYYYYYYYYY né le YYYYYYYYYYYYYYY de nationalité française demeurant YYYYYYYYYYYY
Monsieur ZZZZZZZZZ né le ZZZZZZZZZZZZZ, de nationalité française demeurant ZZZZZZZZZZZZZ
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Madame XXXXXXXXXXXXX, au terme d’une donation effectuée par son père Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, est devenue propriétaire et exploitante de l’Abbaye de Longpont.
Dans ce cadre, elle a repris, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail de Monsieur YYYYYYYYYYYY et Monsieur ZZZZZZZZZZZ, salariés affectés à l’Abbaye de Lonpgont. En conséquence, l’ensemble des accords collectifs, et notamment la convention collective nationale particulier employeurs, appliqués par l’Employeur précédent a été remis en cause.
Afin de permettre la mise en place d’une organisation conforme à la règlementation des monuments historiques, il a été proposé par l’Employeur la conclusion du présent accord aux deux salariés.
Cet accord est conclu conformément à l’article L. 2232-1 du Code du travail. Par conséquent, l’Employeur a rédigé un projet d’accord et l’a proposé aux Salariés. Le projet a été communiqué aux Salariés le 27 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception. Après un délai de 1 mois, les Parties se sont réunies afin de signer le présent accord.
Article 1 :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de l’Employeur travaillant à l’Abbaye de Longpont à partir du 1er juin 2019.
Article 2 :
Compte tenu des modalités d’exploitation de l’Employeur, aucune convention collective nationale n’est applicable. Le présent accord met fin à toute survie provisoire de tout accord collectif antérieur et à l’ensemble des usages ou engagement unilatéraux qui étaient appliquées par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX.
Article 3 :
Les parties rappellent les définitions et règles suivantes :
Temps de travail effectif : conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Durées maximales de travail effectif : Les Salariés sont soumis aux dispositions légales en vigueur relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Il est rappelé qu’à ce jour la durée maximale de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines.
Repos quotidien et hebdomadaire : Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives (ou le cas échéant de 9 heures pour les activités de gardiennage, surveillance et de permanence à l’Abbaye nécessitées en vue d’assurer la protection des biens et des personnes dans l’Abbaye) et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.
Heures supplémentaires : Les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires sans accord préalable et écrit de l’Employeur.
Article 4 :
Compte tenu de la saisonnalité de l’activité de l’Abbaye, les Parties conviennent de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année civile conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Dans ce cadre, la durée du travail effective des Salariés à temps plein est de 1600 heures sur l’année civile augmentée de 7 heures au titre de la journée de solidarité.
La rémunération versée aux Salariés est lissée sur la base de 35 heures travaillées par semaine (151,67 heures par mois).
Le travail des Salariés à temps plein en charge des réceptions et/ou des visites se répartira sur 6 jours par semaine (le dimanche ou le mercredi n’étant pas un jour travaillé). Dès lors, la durée quotidienne de travail pour un salarié à temps plein est de 5,83 heures.
Afin de permettre le suivi du temps de travail, les Salariés devront adresser à la fin de chaque mois un document récapitulant le temps de travail effectif réalisé chaque jour, les temps d’astreinte et les périodes d’absence pour congés et maladie de chaque salarié.
En cas de départ en cours d’année, il sera procédé à une régularisation de la rémunération sur la base du nombre d’heures effectives. En cas de trop perçu, une retenue pourra avoir lieu sur la rémunération.
Il est toutefois convenu entre les Parties, qu’eu égard à la spécificité de leur travail, leur durée du travail quotidienne et hebdomadaire pourra fluctuer à la hausse ou à la baisse d’une semaine sur l’autre. Cette fluctuation peut se faire à l’initiative de l’Employeur ou du Salarié en fonction de la nécessité de l’activité et notamment, en raison de l’accueil d’événements sur l’abbaye et/ou des visites en tant que monument historique.
Compte tenu de l’aménagement de la durée du travail sur l’année civile, aucune heure supplémentaire n’est due en cas de durée du travail supérieure à 35 heures par semaine. Seule la durée totale de travail effective sur l’année civile pourra déclencher d’éventuelles heures supplémentaires.
En conséquence, les Salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires. Il est précisé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’Employeur et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures sur l’année. Les heures supplémentaires éventuellement réalisées seront payées aux Salariés à la fin du mois de janvier de l’année suivante. Par ailleurs, les Salariés ne pourront pas effectuer plus de 151,57 heures par mois sans autorisation expresse de l’Employeur.
Les Salariés devront respecter les durées maximales et les temps de repos rappelées à l’article 3 du présent accord.
En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence (ex : embauche après le 1er janvier, départ avant le 31 décembre), la rémunération des Salariés reste lissée et versée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.
En cas d’absence rémunérée comme en cas d’absence non rémunérée, le maintien de salaire sera calculé à partir du salaire mensuel lissé et valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si les Salariés avaient été présents.
Article 5 :
La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les Salariés et une contribution à verser pour l’Employeur.
Les Parties conviennent que cette journée de solidarité prend la forme de 7 heures de travail qui seront réalisées le Lundi de Pentecôte de chaque année.
Article 6 :
Il est rappelé que le Code du travail précise que le travail du dimanche repose sur le principe du volontariat. Ce volontariat fait l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail du Salarié.
L’Employeur fixera les dimanches travaillés étant précisé que tous les dimanches du 15 juin au 30 septembre seront nécessairement travaillés pour les salariés en charge des réceptions et/ou des visites.
Article 7 :
Il est convenu que la période d’acquisition des congés payés est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les Salariés en charge des réceptions et/ou des visites acceptent de fractionner leurs congés et de les poser durant la période du 1er novembre au 30 avril.
Article 8 :
Il est rappelé que le 1er mai est un jour férié chômé pour tous les Salariés.
Les jours fériés suivants seront chômés pour tous les Salariés : le 1er novembre, le 11 novembre, les 24 et 25 décembre, le 31 décembre et le 1er janvier, le vendredi saint, lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai et le jeudi de l’Ascension.
Les Salariés seront amenés à travailler, sans majoration de salaire, les jours fériés restants.
Article 9 :
Les Parties conviennent de se réunir tous les 3 ans à compter de la signature du présent accord pour apprécier l’opportunité d’une éventuelle évolution des règles convenues.
Article 10 :
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 11 :
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 12 :
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le jour de sa signature.
Article 13 :
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale et sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Soissons.