Accord d'entreprise ROSELYNE DUCHESNE

Un Accord concernant la Semaine de Travail sur 4 jours

Application de l'accord
Début : 16/06/2025
Fin : 31/12/2025

Société ROSELYNE DUCHESNE

Le 28/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
MERGEFIELD OBJET Semaine de travail sur
4 jours
Entreprise individuelle RICHARD ROSELYNE




PRÉAMBULE



La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d'assurer à l'ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.
L’organisation de la semaine de travail de quatre jours est une forme innovante d'organisation du travail ayant pour but de donner à chacun, plus de souplesse et de flexibilité pour un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle.
L’entreprise a donc examiné la question de la flexibilité au travail et a envisagé une alternative à la semaine de travail traditionnelle de cinq jours en mettant en place une semaine de quatre jours.
Soucieux de respecter une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires ont souhaité encadrer le passage à la semaine de quatre jours dans les conditions fixées ci-dessous.
Le 6 mai 2025, la Direction a pris la décision de débuter la mise en place de la semaine de travail à quatre jours et consulter les salariés pour aboutir à ce projet.
Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur la semaine à quatre jours dans l’entreprise.
Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le MERGEFIELD "DATE_REFERENDUM"\@ "d MMMM yyyy" 28 mai 2025.
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les présentes dispositions priment également sur les dispositions de la Convention Collective Coiffure en application de l’article L 2253-3 du code du travail.



PREMIÈRE PARTIEDISPOSITIONS GÉNÉRALES


MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu entre :


Entreprise individuelle RICHARD ROSELYNE
12A Place de la Mairie 
35490 SENS DE BRETAGNE 
SIRET : 45244720400010
Représentée par XXXX agissant en sa qualité de Chef d'entreprise
Dénommée « l’employeur »
Convention collective : Coiffure
Code IDCC : 2596
Affiliation à l’URSSAF de Bretagne

D’une part,


Et :


L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,

D’autre part.



Le référendum de l’ensemble des salariés de l’entreprise, émargé par les salariéssignataires, sera joint à l’accord lors du dépôt à la DDETS.




CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, à temps plein ou à temps partiel.
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont exclus du dispositif et ce pour le bon suivi de leur formation.


EXPÉRIMENTATION - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée déterminée du 16 juin 2025 au 31 décembre 2025.

Il ne pourra pas être tacitement renouvelé.

Afin de s’assurer que cet aménagement du temps de travail de la semaine sur quatre jours est compatible avec l’organisation de l’entreprise, ce dispositif sera mis en place à titre expérimental du 16 juin 2025 au 31 décembre 2025.
Dans les semaines précédant le terme de la période d’expérimentation, un bilan sera réalisé par la Direction.
Si l’entreprise estime que ce bilan est positif, le dispositif de la semaine de quatre jours sera soit renouvelé pour laisser un délai supplémentaire à la période d’expérimentation, soit pérennisé.
Si l’entreprise estime que la phase expérimentale n’est pas concluante, l’expérimentation du dispositif de la semaine de quatre jours prendra automatiquement fin le 31 décembre 2025, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord ou à sa dénonciation.
Dans ce dernier cas, l’entreprise adressera aux salariés un courrier les informant du terme de l’expérimentation et de leur retour à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires sur une semaine de cinq jours.








RÉVISION DE L’ACCORD

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.






















DEUXIÈME PARTIEMODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD




INFORMATION – THÈMES ABORDÉS


  • MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
  • MODIFICATION PONCTUELLE DU « JOUR OFF »
  • EXCEPTION À LA SEMAINE DE 4 JOURS
  • MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION
  • SUIVI DE L’APPLICATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
  • SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
  • GARANTIES EN TERMES DE SANTÉ / SÉCURITÉ
  • CONGÉS PAYÉS
  • JOURS FÉRIÉS

MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS


Les salariés à temps plein ont actuellement une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, répartie sur cinq jours dans la semaine, du mardi au samedi. Il est précisé que le salon de coiffure est fermé le lundi.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée hebdomadaire de travail dans l’entreprise sera à titre expérimental de 35 heures de travail effectif, répartie sur quatre jours de travail dans la semaine.

Compte tenu de la répartition sur quatre jours, la durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures et 45 minutes en moyenne.

Le jour non travaillé sera appelé « jour off ».
Ce jour off est choisi par le salarié en toute liberté après accord et validation par la Direction. Un planning prévisionnel sera mis en place afin de définir et informer du jour off de chaque salarié.

Ce choix devra être strictement compatible avec l’organisation du salon afin d’assurer sa continuité sur les cinq jours d’ouverture dans la semaine, à savoir du mardi au samedi.

Si les demandes pour un même jour off sont trop nombreuses par plusieurs salariés, pour satisfaire les besoins et la continuité de l’activité, la Direction procèdera à un arbitrage.

Le choix du jour off devra respecter les principes obligatoires suivants :
  • Le salon doit continuer d’être ouvert cinq jours par semaine, du mardi au samedi ; principe de continuité d’ouverture de l’établissement ;
  • Le jour off n’est pas fractionnable par demi-journée ;
  • Le jour off doit être fixe ;
  • Possibilité d’alterner le jour off d’une semaine à l’autre, exemple : vendredi et mercredi par alternance, mais cette alternance doit être fixe ;

Pour les salariés dont le jour off est fixé le samedi, ces derniers ont l’obligation de travailler à minima trois samedis par an afin d’assurer la continuité d’ouverture de l’établissement en l’absence des salariés travaillant habituellement le samedi.
Cette obligation s’applique également pour les salariés dont le jour off est fixé le samedi en alternance avec un autre jour de la semaine. Dans cette situation les salariés ont l’obligation de travailler à minima 3 samedis par an en plus du samedi travaillé en raison de l’alternance du jour off avec un autre jour de la semaine.

Le jour off devra être fixe. Cependant si le salarié souhaite changer de jour off il pourra en faire la demande auprès de la Direction. La Direction pourra valider ou refuser cette demande de modification en fonction des contraintes de continuité d’ouverture et du planning des autres salariés.


MODIFICATION PONCTUELLE DU « JOUR OFF »


En raison des impératifs de l’activité et moyennant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 48 heures, un changement ponctuel du jour off pourra être opéré par la Direction pour tout ou partie des salariés concernés et par tout moyen.

Il en sera de même sur demande exceptionnelle du salarié, en raison d’impératifs personnels, moyennant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 48 heures, à la condition que l’organisation de l’équipe puisse être adaptée.

EXCEPTION À LA SEMAINE DE 4 JOURS


De manière strictement exceptionnelle il pourra être demandé aux salariés de travailler sur cinq jours pour garantir l’ouverture de l’établissement.

Lorsque les contraintes de l’activité le nécessitent, la Direction se réserve le droit de demander aux salariés de venir travailler le jour off, suivant un délai de prévenance d’une semaine. Ce délai de prévenance est abaissé à 48 heures en cas d’urgence et/ou imprévu.

De manière exceptionnelle la Direction pourra imposer le travail le jour off en raison de circonstances exceptionnelles notamment liées à :
  • l’absence imprévue d’un ou plusieurs salariés ne permettant pas de maintenir une continuité d’ouverture du salon du mardi au samedi ;
  • tous autres motifs impérieux indépendants de la volonté de la Direction.

Par ailleurs, si un salarié en fait la demande pour des raisons d’ordre personnel, il pourra venir travailler le jour off après accord express de la Direction.

Dans les deux cas que ce soit à la demande de la Direction ou à la demande du salarié le travail le jour off qui entraine une semaine de travail sur cinq jours, devra rester une situation strictement exceptionnelle.

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION


Les salariés à temps plein conservent une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Dès lors, la mise en place de la semaine de quatre jours est sans effet sur la rémunération des salariés concernés.

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base versée à l’ensemble des salariés et correspondant à une durée hebdomadaire de travail effectif égale à 35 heures sera maintenu à l’identique.


SUIVI DE L’APPLICATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

Des indicateurs de suivi seront mis en place afin d’identifier les éventuelles difficultés d’adaptation et au besoin, des mesures correctives seront apportées.

Les indicateurs suivants seront suivis au cours de la phase d’expérimentation :

Indicateur social

- Respect du temps de travail journalier et hebdomadaire 
- Suivi des absences
- Suivi des accidents de travail et de la pénibilité
- Mesure du bien-être et du niveau de stress des collaborateurs


Indicateur production

- Maintien de la qualité des prestations
- Respect des rendez-vous de la clientèle
- Maintien de la productivité 

Indicateurs pour les tiers

- Baromètre et taux de satisfaction client
- Analyse incident fournisseurs et/ou entreprises externes


SALARIES À TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur cinq jours, pourront demander à bénéficier de la semaine de quatre jours, sans modification de leur durée du travail. Compte tenu de la législation applicable à ces salariés, un avenant à leur contrat de travail sera nécessairement rédigé en ce sens.

Pour toutes nouvelles embauches, le temps de travail sera réparti obligatoirement sur quatre jours par semaine.


GARANTIES EN TERMES DE SANTÉ / SÉCURITÉ


L’entreprise tient à rappeler les règles d’ordre public sur les durées maximales de travail et de repos.

  • Durée maximale du travail

En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

A titre exceptionnel, et en cas d’absence d’un collègue de travail ou de surcroît temporaire d’activité ou pour la réalisation d’un travail urgent, la journée de travail pourra être portée à 12 heures, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser :
  • 48 heures sur une même semaine ;
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de, 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Par ailleurs, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place afin de veiller à la santé et sécurité de ses collaborateurs.

Le passage à la semaine sur quatre jours va mécaniquement augmenter la durée journalière de travail, et donc la pénibilité de chaque journée.

L’entreprise est particulièrement attachée à la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle liée à l’organisation du travail sur quatre jours, le salarié à la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui devra recevoir le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

De même, si un membre de la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail, aboutissent à des situations anormales, il a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce salarié.

Le médecin du travail pourra être saisi par la Direction d’une demande de visite occasionnelle si la situation le justifie.



CONGÉS PAYÉS


Les modalités de la semaine à quatre jours prévues au présent accord n’ont pas d’incidence sur le calcul du droit à congés payés ni sur le décompte des jours de congés pris.

Il est convenu de conserver l’acquisition et le décompte des congés payés en jours ouvrables, sur la base de 30 jours ouvrables par an pour une année complète de travail, soit cinq semaines de six jours de congés payés.

A ce titre le salarié qui pose une semaine de congés, du lundi au dimanche, devra poser six jours de congés.

Par conséquent, le jour off du salarié sera considéré comme un jour ouvrable de travail pour la prise des congés payés.

Exemple : le jour off de Madame X est le jeudi. Si elle souhaite prendre des jours de congés le mardi et le mercredi précédent, les jours ouvrables de travail qui seront décomptés dans la prise des congés payés seront les mardi, mercredi et jeudi.

La corrélation entre le planning des congés payés et le jour off de l’ensemble des salariés ne devra pas faire obstacle au principe de continuité d’ouverture de l’établissement. À ce titre la Direction veillera à l’application de ce principe et se réserve le droit de procéder à des arbitrages sur les plannings.


JOURS FÉRIÉS


Lorsque le jour off correspond à un jour férié celui-ci ne fera l’objet d’aucune indemnité de compensation ni à aucune récupération sur un autre jour habituellement travaillé.





















TROISIÈME PARTIEINFORMATION DU PERSONNEL SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD





INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.



AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Dès sa signature, le présent accord sera télédéclaré auprès de la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DDETS) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.



RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.



RENDEZ-VOUS


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, le quatrième mois après l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.











DÉPOT - PUBLICITÉ


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Toutes pages paraphées,
Fait en 1 exemplaire
Signé à SENS DE BRETAGNE le MERGEFIELD "DATE_AFFICHAGE_ACCORD_"\@ "d MMMM yyyy" 28 mai 2025
Pour l’entreprise RICHARD ROSELYNE

Les salariés

Nom et signature de chaque salarié

A ce jour, le personnel de l’entreprise est constitué de 7 salariés
Nom Prénom
Signature

Nom Prénom
Signature
XXX


A




B




C




D




E




F




G


Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas