Accord d'entreprise ROSEMOOD

ACCORD D’ENTREPRISE AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PÉRIODE DE NOËL 11/11/2024-22/12/2024

Application de l'accord
Début : 11/11/2024
Fin : 22/12/2024

3 accords de la société ROSEMOOD

Le 16/09/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PÉRIODE DE NOËL

11/11/2024-22/12/2024

SOCIETE ROSEMOOD



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société ROSEMOOD

SAS au capital de 359 042 euros
Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 499 748 259
Dont le siège social est situé 12 boulevard Gisèle Halimi à Nantes (44200)
Représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Directeur Général


D’UNE PART,

ET



La Confédération française démocratique du travail

Représentée par Madame xxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT



D’AUTRE PART.



Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-12 et L.2232-13 du Code du travail :


PREAMBULE

La société ROSEMOOD a pour activité la vente par internet de produits de carterie, papeterie et photographies (albums photos, tirages photos, calendriers, etc.…).

Elle est soumise à la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC).

Depuis 2018, la société ROSEMOOD connaît un pic d’activité autour de la période de Noël avec les commandes de produits photos (albums photos, tirages photo, calendriers, etc…) et est confrontée à une demande de plus en plus importante et tardive de sa clientèle sur ces cadeaux de Noël.

Pour faire face aux demandes de ses clients dans les délais, à ses impératifs de production et pour demeurer compétitive dans un contexte très concurrentiel, la société ROSEMOOD a décidé d’anticiper cette période en prévoyant en amont l’organisation de la durée du travail sur cette période.

Chaque année, la société ROSEMOOD adapte son organisation sur cette période particulière en s’appuyant sur les acquis et les leçons des années précédentes.

Cette organisation pourra conduire les salariés des services concernés à travailler sur une période déterminée :

  • En équipes successives sur 5 jours ;
  • En équipes successives sur 6 jours ;
  • De nuit ;
  • Le samedi ;
  • Le dimanche.

Sauf dérogations légales :

  • La durée de travail effectif des salariés concernés ne dépassera pas 10 heures par jour et 48 heures par semaine (44 heures en moyenne sur 12 semaines) ;

  • Les salariés bénéficieront du repos quotidien minimal de 11 heures ainsi que du repos hebdomadaire minimal consécutif de 35 heures.

Cette organisation a été construite en amont avec les managers opérationnels et les retours des équipes concernées pour permettre de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés concernés à un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Le présent accord d’entreprise pose le cadre des modalités d’aménagement du temps de travail qui pourront être mises en place.

Les dispositions du présent avenant priment sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la Convention collective SYNTEC et se substituent également à tous les usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques jusqu’alors applicables au sein la société ROSEMOOD sur le même sujet.

***

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’établissement situé à TREILLIERES (44119) ainsi qu’à ceux du département Service de l’établissement situé à NANTES (44200), hormis les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …) et sous réserve des précisions apportées ci-après.

Cet accord est également applicable aux salariés intérimaires et aux stagiaires.


ARTICLE 2 – TRAVAIL EN ÉQUIPES

Il est convenu de pouvoir déroger à l’horaire collectif ou individualisé sur une période déterminée par la mise en place d’équipes de salariés qui se succèdent afin de pouvoir assurer une continuité de service et répondre aux commandes liées au pic d’activité autour de Noël.

Selon la durée de service requise, il est possible de mettre en place l’une des formes suivantes de travail en équipes :

Article 2.1 – Salariés concernés


Le travail en équipes sera susceptible de concerner les salariés de l’établissement de TREILLIERES.


Article 2.2 – Travail posté discontinu

Le travail discontinu est exercé par des salariés formant 2 équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail, pendant 5 ou 6 jours.

Les équipes pourront exceptionnellement se chevaucher, notamment pour permettre à tous les salariés de bénéficier du repos quotidien et hebdomadaire minimum (pour rappel 11 heures consécutives par jour et 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien) consécutives par semaine civile).

Sauf dérogations légales, la durée de travail effectif des salariés concernés ne dépassera pas 10 heures par jour et 48 heures par semaine (44 heures en moyenne sur 12 semaines).


Article 2.3 – Travail posté semi-continu

Le travail en semi-continu est exercé par des salariés formant 3 équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail, jour et nuit, pendant 5 ou 6 jours.

Les équipes pourront exceptionnellement se chevaucher, notamment pour permettre à tous les salariés de bénéficier du repos quotidien et hebdomadaire minimum.


Article 2.4 – Contreparties

Des semaines de 37,5 heures seront planifiées et seront payées 38 heures.

Lorsque le planning prévoira le travail un samedi, toute heure effectuée au-delà de 38 heures du lundi au vendredi sera majorée de 50%, et ce même si le samedi n’est finalement pas travaillé du fait d’une modification de planning au cours de la semaine.

Les heures effectuées le samedi seront majorées de 50%. Cette majoration ne se cumulera pas avec la majoration au titre des heures supplémentaires.

Les salariés, travaillant habituellement à l’atelier en contrat à durée indéterminée, qui passeront en équipe postée, bénéficieront d’une prime d’un montant maximum de 600 € bruts (montant dû pour un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé en équipe posté durant toute la période courant du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024).

Les salariés, recrutés en contrat à durée déterminée ou via contrat d’intérim spécifiquement pour cette période exceptionnelle et travaillant en équipe postée, bénéficieront d’une prime d’un montant maximum de 200 € bruts (montant dû pour un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé en équipe posté durant toute la période courant du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024).

Les salariés, travaillant habituellement dans un autre pôle, qui passeront en impression durant cette période et dans les conditions d’un travail posté, bénéficieront d’une prime d’un montant maximum de 600 € bruts (montant dû pour un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé en équipe posté durant toute la période courant du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024).

Le montant de la prime effectivement due à chaque salarié sur le fondement du présent article sera proratisée en fonction de :

  • Sa durée contractuelle de travail ;
  • Sa présence effective au cours de la période courant du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024 ;
  • La durée de sa participation effective à une équipe postée sur la période courant du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024.


Article 2.5 – Planning prévisionnel

Un planning prévisionnel sera communiqué aux salariés concernés 14 jours calendaires avant la période de pic d’activité conduisant à la mise en place du travail en équipes.

Ce planning sera établi en fonction de l’activité prévisionnelle notamment au regard des années précédentes.

Des modifications de planning pourront donc intervenir notamment pour répondre à la variabilité de l’activité. Ces modifications se feront sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires.

Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, d’une panne de machine ou d’une nécessité brutale et soudaine de modifier le volume de production, la modification d’horaires pourra se faire sans délai.

Dans ce dernier cas, le salarié bénéficiera d’un dédommagement, dans la limite de 200 €, s’il devait justifier que cette demande sans délai lui a généré des frais d’annulation, kilométriques ou autres.


Article 2.6 – Suivi médical

La société ROSEMOOD communiquera au service de santé au travail la liste des salariés travaillant en équipe.

Les salariés travaillant sur la période déterminée en équipe pourront bénéficier à leur demande d'une visite médicale spécifique au cours de laquelle les incidences du travail en équipe sur leur santé seront notamment abordées.


ARTICLE 3 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

Le travail en équipe posté sur le fondement de l’article 2 du présent accord pourra conduire les salariés à travailler exceptionnellement de nuit.

Article 3.1 – Salariés concernés

Le travail en équipes sera susceptible de concerner les salariés de l’établissement de TREILLIERES.

Article 3.2 – Détermination des heures de nuit

Sont considérées comme heures de nuit, toutes heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Pour les personnes de nuit, la semaine démarrera le dimanche à 21 heures et se terminera le samedi à 3 heures.

Article 3.3 – Principe du volontariat

Le travail de nuit se fera sur la base du volontariat, sauf dispositions contractuelles prévoyant déjà expressément ce travail de nuit.

Ce volontariat sera formalisé par écrit.

Les salariés pourront revenir sur leur décision de volontariat par écrit en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires, délai ramené à 7 jours en cas de justification d’une nécessité familiale impérieuse.

Article 3.4 – Contreparties au travail de nuit exceptionnel

Les heures de nuit seront majorées de 50%. Cette majoration ne se cumulera pas avec la majoration au titre des heures supplémentaires.

Par exception, les heures de nuit réalisées le lundi de minuit à 5 heures seront majorées de 100%. Cette majoration ne se cumulera pas avec la majoration au titre des heures supplémentaires.

Elles donneront lieu, en outre, à un repos compensateur de 10% du temps de travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Ce repos compensateur devra être pris dans un délai de 6 mois.

Des semaines de 37,5 heures seront planifiées et seront payées 38 heures.

Article 3.5 – Prévention et protection de la santé et de la sécurité

La société ROSEMOOD communiquera au médecin du travail la liste des salariés amenés à travailler la nuit pour qu’il puisse diligenter, s’il l’estime nécessaire, une visite médicale spécifique.

Les salariés amenés à travailler la nuit sur la période déterminée pourront aussi solliciter une visite médicale spécifique au cours de laquelle les incidences du travail la nuit sur leur santé seront notamment abordées.

La société ROSEMOOD s’engage à prendre les mesures adaptées pour prévenir les risques liés au travail de nuit. Notamment, elle sensibilisera les salariés concernés sur les effets sur la santé du travail de nuit et la nécessité d’une bonne hygiène de vie.

Elle associera les salariés concernés aux discussions concernant les modalités pratiques afin de favoriser leur protection.


ARTICLE 4 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE

Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche si les impératifs de production le nécessitent pour répondre, dans les délais (avec l’impératif dans la plupart des cas d’une livraison avant Noël), aux commandes des clients, commandes qui explosent et qui sont de plus en plus faites à la dernière minute. Dans un secteur qui connaît une concurrence accrue, il est, en effet, impératif de produire et livrer les commandes des clients dans les délais, délais qui sont souvent très courts en cette période de Noël.

Article 4.1 – Salariés concernés


Le travail le dimanche sera susceptible de concerner les salariés de l’établissement situé à TREILLIERES (44119) ainsi que ceux du département Service de l’établissement situé à NANTES (44200).


Article 4.2 – Principe du volontariat et prise en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical


Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat.

La société ROSEMOOD veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

La société ROSEMOOD devra solliciter l’accord préalable du salarié présent dans l’entreprise par écrit. Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche est possible, et ne pourra être à l’origine d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement.

Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat.

Les salariés pourront toutefois revenir sur leur décision de volontariat par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, notamment en cas d’évolution de leur situation personnelle.


Article 4.3 – Contreparties au travail exceptionnel le dimanche

Article 4.3.1- Contreparties en rémunération

Le salarié travaillant le dimanche bénéficiera d'une majoration de 100% de son salaire de base brut pour chaque heure effectuée le dimanche.

Les heures travaillées le dimanche au-delà de la durée hebdomadaire collective en vigueur seront majorées, en sus, de 25% jusqu’à la 38ème heure et de 50% au-delà.
Article 4.3.2- Repos hebdomadaire

Le principe du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives par semaine civile est réaffirmé.

Le repos hebdomadaire sera donné un autre jour que le dimanche, cette journée de repos devant être prise au cours des jours précédant ou suivant le dimanche d’activité.


Article 4.4 – Planning prévisionnel

Un planning prévisionnel sera communiqué aux salariés concernés 14 jours calendaires avant la période de pic d’activité conduisant à la mise en place du travail le dimanche.

Ce planning sera établi en fonction de l’activité prévisionnelle notamment au regard des années précédentes.

Des modifications de planning pourront donc intervenir notamment pour répondre à la variabilité de l’activité. Ces modifications se feront sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires.

Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, d’une panne de machine ou d’une nécessité brutale et soudaine de modifier le volume de production, la modification d’horaires pourra se faire sans délai.

Dans ce dernier cas, le salarié pourra obtenir un dédommagement, dans la limite de 200 €, s’il devait justifier que cette demande sans délai lui a généré des frais d’annulation, kilométriques ou autre.


Article 4.5 – Mesures en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté

Les parties s’accordent pour donner la priorité aux collaborateurs à temps partiel, aux salariés de moins de 26 ans et au plus de 45 ans ainsi qu’aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.


Article 4.6 – Suivi médical

Les salariés ayant travaillé un ou plusieurs dimanches sur la période déterminée pourront bénéficier à leur demande d'une visite médicale spécifique au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé seront notamment abordées.


ARTICLE 5 – HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les heures complémentaires effectuées par salariés employés à temps partiel seront, du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024, majorées comme suit :

  • 25% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème de la durée contractuelle de travail (au lieu de 10% en temps normal) ;
  • 50% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite du 10ème de la durée contrat de travail (au lieu de 25% en temps normal).

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES NON LIEES AU TRAVAIL POSTE

Article 6.1 – Prime exceptionnelle


Les salariés de l’équipe support atelier, qui ne travailleront pas en équipe postée, bénéficieront d’une prime d’un montant maximum de 500 € bruts (montant dû pour un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé durant toute la période courant du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024).

Les salariés, à l’exclusion de l’équipe support atelier, travaillant habituellement à l’atelier en contrat à durée indéterminée, qui ne travailleront pas en équipe postée, bénéficieront d’une prime d’un montant maximum de 350 € bruts (montant dû pour un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé durant toute la période courant du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024).

Les salariés, à l’exclusion de l’équipe support atelier, recrutés en contrat à durée déterminée ou via contrat d’intérim pour l’atelier spécifiquement pour cette période exceptionnelle, qui ne travailleront pas en équipe postée, bénéficieront d’une prime d’un montant maximum de 115 € bruts (montant dû pour un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé durant toute la période courant du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024).

Le montant de la prime effectivement due à chaque salarié sur le fondement du présent article sera proratisée en fonction de :

  • Sa durée contractuelle de travail ;
  • Sa présence effective au cours de la période courant du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024.


Article 6.2 – Pause rémunérée

Les salariés de l’établissement situé à TREILLIERES (44119) bénéficieront, durant cette période, d’une pause quotidienne rémunérée de 10 minutes.

Les modalités de prise de cette pause seront déterminées par chaque responsable, en fonction des nécessités de service.

ARTICLE 7 – SPECIFICITES POUR LES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT DE NANTES

Article 7.1 – Salariés concernés


Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés du département Service de l’établissement situé à NANTES (44200).

Article 7.2 – Travail le samedi


Sur la période exceptionnelle de forte activité du 18 novembre 2024 au 22 décembre 2024, les salariés pourront être amenés à travailler un ou plusieurs samedis.

Le principe du travail le samedi est celui du volontariat pour les salariés en contrat à durée déterminée. A défaut de volontaires ou de volontaires en nombre suffisant, les personnes nécessaires à l’activité seront désignées avec un délai de prévenance de 4 jours calendaires.

Lorsque le planning prévoira le travail un samedi, toutes les heures effectuées au-delà de 38 heures du lundi au vendredi seront majorées de 50%, et ce même si le samedi n’est finalement pas travaillé du fait d’une modification de planning au cours de la semaine. 

Les heures effectuées le samedi seront majorées de 50%. Cette majoration ne se cumulera pas avec la majoration au titre des heures supplémentaires. 


Article 7.3 – Prime exceptionnelle

Les salariés de l’équipe Service (Responsables d’équipe, Conseillers clientèle France et International, Correcteurs, Graphistes) travaillant habituellement en contrat à durée indéterminée, bénéficieront d’une prime d’un montant maximum de 350 € bruts (montant dû pour un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé durant toute la période courant du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024).

Les salariés de l’équipe Service (Conseillers clientèle France et International, Correcteurs, Graphistes) recrutés en contrat à durée déterminée ou via contrat d’intérim spécifiquement pour cette période exceptionnelle, bénéficieront d’une prime d’un montant maximum de 150 € bruts (montant dû pour un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé durant toute la période courant du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024).

Le montant de la prime effectivement due à chaque salarié sur le fondement du présent article sera proratisée en fonction de :
  • Sa durée contractuelle de travail ;
  • Sa présence effective au cours de la période courant du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024.



ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant du 11 novembre 2024 au 22 décembre 2024. A expiration, il cessera automatiquement de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Il entrera en vigueur le 11 novembre 2024.


ARTICLE 9 – REVISION


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 10 – DÉNONCIATION

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l’article 11 du présent accord.


ARTICLE 11 – NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera, ensuite, notifié par la société ROSEMOOD à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI)

Ce dépôt est à effectuer par voie électronique à l’adresse : secretariatcppni@ccn-betic.fr

À cet envoi, seront joints les trois documents suivants :

  • Une fiche de dépôt de l’accord ;
  • Une version PDF (non modifiable) de l’accord signé par les parties ;
  • Une version Word (modifiable) de l’accord signé par les parties.

Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, l’accord sera également déposé par la société ROSEMOOD sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’accord déposé répondra aux conditions d’anonymisation prescrites par les dispositions légales.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.


*****



Fait à NANTES, le 16 septembre 2024 en 4 exemplaires originaux,


Pour la société ROSEMOOD

Son Directeur Général, Monsieur xxx



Pour le syndicat CFDT,

Sa

déléguée syndicale, Madame xxx

Mise à jour : 2024-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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