SAS au capital de 359.042 € Dont le siège social est situé 12 bd Gisèle Halimi à NANTES (44200) Enregistrée au RCS de NANTES sous le numéro 499 748 259 Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général
D’UNE PART,
ET
La Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par Madame xxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation périodique sur les thèmes prévus à l’article L. 2241-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de la société ROSEMOOD ont été dûment convoquées par la Direction à une première réunion de négociation fixée le 7 novembre 2024.
Cette réunion a porté sur les thèmes visés aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail.
Les parties se sont accordées sur la reconduction des mesures arrêtées par décision unilatérale de la société ROSEMOOD du 30 mars 2023, prise à l’issue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023, et expirant normalement le 31 décembre 2023.
Un accord avait ensuite été signé le 11 décembre 2023 pour permettre la reconduction des avantages sur l’année 2024, et expirant normalement le 31 décembre 2024.
Les parties ont donc convenu du présent accord afin de formaliser ladite reconduction sur l’année 2025.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent permet ainsi de reconduire, dès le 1er janvier 2025, des dispositions déjà en vigueur au sein de la société ROSEMOOD arrivant, en principe, à échéance le 31 décembre 2025.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société ROSEMOOD, sous réserve des dispositions propres à chaque établissement et/ou catégorie de salariés.
ARTICLE 3 : CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE
Tout salarié bénéficiera de congés supplémentaires d’ancienneté dans les conditions suivantes :
1 jour ouvré à partir de 3 ans d’ancienneté ;
2 jours ouvrés à partir de 6 ans d’ancienneté ;
3 jours ouvrés à partir de 10 ans d’ancienneté ;
4 jours ouvrés à partir de 15 ans d’ancienneté.
En application de l’article L2253-3 du Code du travail, le présent article prime sur les dispositions prévues par la Convention Collective nationale des Bureaux d'études techniques - Cabinets d'ingénieurs-conseils - Sociétés de conseils (IDCC 1486) actuellement applicable ayant le même objet.
ARTICLE 4 : TITRES-RESTAURANTS
Tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté au sein de la société ROSEMOOD pourra continuer à bénéficier d’un titre restaurant supplémentaire par semaine (soit 3 titres restaurant maximum par semaine), sous réserve du respect des conditions suivantes :
Le salarié a été présent de façon effective au moins trois jours au cours de la semaine de référence (un salarié ne pouvant recevoir, au plus, qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué) ;
L’interruption fixée pour la prise des repas au sein de la société est couverte par les horaires de travail du salarié à au moins trois reprises au cours de la semaine de référence (un salarié ne pouvant se voir attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il est présent dans la société, pendant la pause qui lui est accordée pour sa restauration).
La valeur libératoire de chaque titre restaurant est fixée à 7 €.
La participation de la société ROSEMOOD au financement est fixée à 3,5 €, soit 50 % de la valeur libératoire.
ARTICLE 5 : FORFAIT MOBILITES DURABLES
Article 5.1 – Bénéficiaires :
Tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté au sein de la société peut bénéficier du forfait mobilités durables.
En revanche, en sont exclus les salariés :
Bénéficiant de la prime de transport prévue à l’article 6 du présent accord ;
Bénéficiant de l’indemnité de télétravail habituel prévue à l’article 8 du présent accord ;
Bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par la société ROSEMOOD, avec prise en charge des frais de carburants ou de l'alimentation électrique du véhicule ;
Logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
Dont le transport est assuré gratuitement par la société ROSEMOOD.
Article 5.2 – Déplacements concernés :
Seuls les trajets entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail sont concernés par le forfait mobilités durables.
Article 5.3 – Modes de transport concernés :
Seuls les déplacements effectués à l'aide des modes de transports suivants sont concernés par le forfait mobilités durables :
Déplacements à vélo (à pédalage assisté personnel ou non), que le vélo soit la propriété du salarié ou loué ;
Déplacements en engins de déplacement personnel motorisés ou non des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, ...)
Déplacements en co-voiturage à l’année (en tant que conducteur ou passager).
Article 5.4 – Montant du forfait mobilités durables :
Le forfait mobilités durables est fixé à un montant maximal de 150 € par an et par salarié.
Le cumul de plusieurs modes de transport éligibles au dispositif ne donne pas droit à un forfait plus conséquent.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les salariés à temps partiel employés pour un nombre d'heures :
Egal ou supérieur à 50 % de la durée légale conventionnelle hebdomadaire du travail bénéficient du forfait mobilités durables dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet ;
Inférieur à 50% de la durée légale conventionnelle hebdomadaire du travail bénéficient d'une prise en charge du forfait mobilités durables proratisée à due proportion du nombre d'heures travaillées.
Article 5.5 – Plafonds :
Le forfait mobilités durables n'est, en principe, pas imposable et est exonéré de cotisations sociales et de CSG et CRDS.
Lorsqu'un salarié cumule forfait mobilités durables et prise en charge obligatoire des transports en commun prévue à l'article L 3261-2 du Code du travail (cas des salariés dont trajet domicile-lieu de travail nécessite de combiner un part du trajet en transport en commun et l’autre en en vélo), le forfait mobilités durables est exonéré de cotisations sociales dans la limite de 800 € par an et par salarié.
Si le montant de la prise en charge des titres d'abonnements de transports publics est supérieur à 800 €, alors c'est le montant de cette prise en charge qui sert de plafond.
En cas de dépassement de ces plafonds, la société ROSEMOOD prend à sa charge le montant plafonné.
Article 5.6 – Conséquences des absences du salarié ou de son entrée ou sa sortie des effectifs en cours d’année civile :
Le forfait mobilités durables étant versé sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, celui-ci n'est pas dû pour les périodes d'absence.
Le forfait mobilités durables étant versé mensuellement, le salarié qui rejoint ou quitte la société ROSEMOOD en cours d'année civile ne peut bénéficier dudit forfait qu'au titre de son temps de présence sur l'année en cours.
Article 5.7 – Modalités de versement :
Le montant maximal du forfait mobilités durables est défini sur une base annuelle, et versé mensuellement sous réserve que le salarié ait formulé sa demande dans les conditions prévues à l'article 5.8. du présent accord.
Article 5.8 – Demande et justificatif à fournir :
Tout salarié souhaitant bénéficier de forfait mobilités durables doit adresser une demande écrite en ce sens au service des ressources humaines de la société ROSEMOOD.
Cette demande doit être accompagnée d’une attestation sur l'honneur attestant de l'utilisation d'un des modes de transport concernés par le forfait mobilités durables pour effectuer, de manière régulière, le trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
ARTICLE 6 : PRIME DE TRANSPORT
Article 6.1 – Bénéficiaires :
Tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté au sein de la société ROSEMOOD, effectuant au moins 3 fois par semaine le trajet domicile-lieu de travail, et travaillant au sein de l’établissement de la société ROSEMOOD situé 28 rue Louis Pasteur à TREILLIERES (44119) peut bénéficier d’une prime de transport.
En revanche, en sont exclus les salariés :
Bénéficiant déjà de la participation obligatoire de l’employeur pour la prise en charge des transports en commun ou du forfait mobilités durables prévu à l’article 5 du présent accord ;
Bénéficiant de l’indemnité de télétravail habituel prévue à l’article 8 du présent accord ;
Travaillant au sein de l’établissement de la société ROSEMOOD situé 12 Bd Gisèle Halimi à NANTES (44200), sauf ceux qui rentrent dans les critères d'attribution de places de parking applicables au sein de la société ROSEMOOD, sans pouvoir bénéficier d'une place de parking (Ces critères sont communiqués dans le livret d'accueil de la société ROSEMOOD) ;
Bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par la société ROSEMOOD, avec prise en charge des frais de carburants ou de l'alimentation électrique du véhicule ;
Logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
Dont le transport est assuré gratuitement par la société ROSEMOOD.
Article 6.2 – Montant de la prime de transport :
La prime de transport est fixée à un montant maximal de 150 € par an et par salarié.
Son montant est modulé en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail du salarié comme suit :
De 5 à 10 kilomètres : 50 € ;
De 10 à 15 kilomètres : 100 € ;
Au-delà de 15 kilomètres : 150 €.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, il est rappelé que les salariés à temps partiel employés pour un nombre d'heures :
Égal ou supérieur à 50 % de la durée légale conventionnelle hebdomadaire du travail bénéficient d’une prime de transport dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet ;
Inférieur à 50% de la durée légale conventionnelle hebdomadaire du travail bénéficient d’une prime de transport proratisée à due proportion du nombre d'heures travaillées.
Article 6.3 – Plafonds :
La prime de transport prévue par le présent accord est, en principe, imposable et soumise à cotisations sociales et de CSG et CRDS en 2025.
Par exception, celle-ci est non imposable et exonérée de cotisations sociales et de CSG et CRDS pour les salariés utilisant leur véhicule personnel pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail et :
Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-24 du Code des transports ;
Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par la société ROSEMOOD ;
Pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison d’horaires de travail particuliers (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance…).
Article 6.4 – Conséquences des absences du salarié ou de son entrée ou sa sortie des effectifs en cours d’année civile :
La prime de transport étant versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, celle-ci n'est pas due pour les périodes d'absence (arrêt de travail pour maladie, AT/MP, congé maternité, paternité, ...) supérieures à un mois.
La prime de transport étant versée mensuellement, le salarié qui rejoint ou quitte la société ROSEMOOD en cours d'année civile ne peut bénéficier de ladite prime qu'au titre de son temps de présence sur l'année en cours.
Article 6.5 – Modalités de versement :
Le montant maximal de la prime de transport est défini sur une base annuelle, et versé mensuellement sous réserve que le salarié ait formulé sa demande dans les conditions prévues à l'article 6.6. du présent accord.
Article 6.6 – Demande et justificatifs à fournir :
Tout salarié souhaitant bénéficier de la prime de transport doit adresser en fin d’année une demande écrite en ce sens au service des ressources humaines de la société ROSEMOOD.
Cette demande doit être accompagnée de l’attestation sur l'honneur attestant qu’il répond aux conditions d’octroi prévues par le présent accord.
Par ailleurs, si le salarié est susceptible de bénéficier des exonérations sociales et fiscales attachées à la prime de transport, celui-ci devra également transmettre à la société ROSEMOOD une photocopie du certificat d’immatriculation (carte grise) de son véhicule personnel
ARTICLE 7 : AUTORISATION D’ABSENCE POUR ENFANT MALADE
Tout salarié ayant 3 mois d’ancienneté continuera à bénéficier en 2025, annuellement, d'une autorisation d’absence rémunérée d’une journée supplémentaire en cas de maladie ou d'accident d'un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, portant ainsi les autorisations d’absence rémunérée pour enfant malade à 2 jours par an, sous réserve du respect des conditions suivantes :
L’enfant est âgé de moins 12 ans ou de moins de 16 ans en cas d’hospitalisation ou un enfant porteur d’un handicap ;
Le salarié communique à la société ROSEMOOD, dans les 48 heures, un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant à charge et précisant que sa présence est nécessaire au chevet de l’enfant.
Cette autorisation d’absence :
Est forfaitaire et indépendante du nombre d’enfants à charge du salarié ;
Doit être prise au moment de l’événement en cause ;
Peut être fractionnée en quatre demi-journées ;
N'entraine pas de réduction de rémunération et est assimilée à une journée de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel ;
N’est pas reportable d’une année civile à l’autre.
ARTICLE 8 : INDEMNITE DE TELEVRAVAIL HABITUEL
Tout salarié qui télétravaille habituellement au moins 3 à 4 jours par semaine dans le cadre d'un contrat de travail télétravail percevra une indemnité forfaitaire de 80 € maximum par an.
Tout salarié qui télétravaille habituellement au moins 5 jours par semaine dans le cadre d'un contrat de travail télétravail à 100% percevra une indemnité forfaitaire de 100 € maximum par an.
Cette indemnité est versée mensuellement. Elle est, en l’état actuel de la législation, exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.
L’indemnité télétravail étant versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, celle-ci n'est pas due pour les périodes d'absence (arrêt de travail pour maladie, AT/MP, congé maternité, paternité, ...) supérieures à 3 semaines.
L’indemnité télétravail étant versée mensuellement, le salarié qui rejoint ou quitte la société ROSEMOOD en cours d'année civile ne peut bénéficier de ladite prime qu'au titre de son temps de présence sur l'année en cours.
ARTICLE 9 : HEURES SOLIDAIRES
Tout salarié peut bénéficier annuellement d’une demi-journée d’heures dites solidaires.
Ces heures solidaires se définissent comme un temps collectif au cours duquel le salarié et son équipe effectuent une action de solidarité pour le compte d’une association en mettant à disposition leurs compétences professionnelles et/ou personnelles.
L’action de solidarité, préalablement définie par le manager et son équipe, ne peut s’effectuer qu’au sein d’une association avec laquelle la société ROSEMOOD a préalablement signé une convention.
Les heures solidaires effectuées par le salarié, dans la limite d’une demi-journée contractuelle par année civile sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif et traitées comme tel.
ARTICLE 10 : PORTEE DE L’ACCORD
Les points d’accords arrêtés entre les parties lors des négociations sont intégralement exprimés dans le présent accord.
ARTICLE 11 : SUIVI
Le suivi des engagements souscrits par les parties sera assuré par le comité social et économique à l'occasion des consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 12 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. A expiration, il cessera automatiquement de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 13 : REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 14 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l’article 15 du présent accord.
ARTICLE 15 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé à la diligence de la société ROSEMOOD via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
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A NANTES, le 09/12/2024
Fait en trois exemplaires originaux, de huit pages
Pour la société ROSEMOOD
Monsieur xxx
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail, Madame xxx