ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
-Année 2025-
Entre les soussignés
xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur de Rösler France et dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord.
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale CGT Force Ouvrière (FO) Représentée par xxxxxxxx, délégué syndical d’établissement dûment habilité aux fins de signer le présent accord,
L’Organisation syndicale C.F.D.T. Représentée par xxxxxxxx, délégué syndical d’établissement dûment habilité aux fins de signer le présent accord,
D’autre part.
Préambule
Les négociations annuelles 2025 se sont déroulées conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. Quatre réunions ont été planifiées entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, réunions au cours desquelles l’ensemble des points relatifs aux NAO ont été abordés.
La Direction a pris soin d’étudier les différentes demandes des partenaires sociaux au regard de ses possibilités économiques et du contexte.
La Direction a démontré une réelle volonté d’échanger et de dialoguer tout au long de ces négociations afin de garantir le pouvoir d’achat des collaborateurs. Elle a proposé des mesures qui, tout en étant en adéquation avec la réalité financière de l’entreprise, se veulent être des signes de confiance et d’engagement de la part de la Direction vis-à-vis de l’ensemble du personnel.
Au terme des négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions de ce présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société à temps complet et à temps partiel, hors alternants.
Article 2 : Revalorisation des salaires
Il est d’usage dans l’entreprise d’appliquer une augmentation générale. En complément une enveloppe d’augmentation individuelle et/ou prime exceptionnelle peut être octroyée à chaque responsable de service, par le biais d’un pourcentage appliqué à la masse salariale de ses collaborateurs.
Certaines années prospères, il a pu être accordé un versement supplémentaire d’un pourcentage du salaire brut, appelé gratification, versé sous forme de prime et abondé trois fois avant d’être versé sur le PEE de l’entreprise.
Au cours de la première réunion du 5 décembre 2024, le calendrier de réunions et les axes potentiels de négociation ont été fixés.
L’organisation syndicale FO exprime sa préférence pour une unique augmentation générale mais consent à négocier sur d’autres évolutions salariales. L’organisation syndicale CFDT souhaite étudier plusieurs axes d’amélioration salariale qui feront l’objet de discussions durant les 3 réunions.
2-1 Augmentations générales
Demandes CGT FO : 3% CFDT : 2%
Accord :
1,30%
2-2 Augmentations individuelles
Demandes CGT FO : 1% CFDT : 1%
Accord :
1%
2-3 Primes exceptionnelles
Demandes CGT FO : 1% CFDT : 1%
Accord : 1%
2-4 Versement PEE avec abondement
Demandes CGT FO : pas de demande CFDT : 120% du 13ème mois, appelée gratification au sein de l’entreprise
Accord : 116%
Précisions sur les modalités de versement PEE :
Voici ce qui sera prévu pour un salarié percevant, par exemple, 2 000 € bruts par mois présent sur tout l’exercice :
Juin 2025
Versement d’une prime spéciale de 4 % de sa gratification soit 80 € qui sera soumise à charges et déduite en bas de bulletin de paye. Conséquence : le salarié a à sa charge uniquement les charges sociales soit environ 17 €.
Juillet 2025
L’employeur verse sur le compte PEE du salarié la prime de 80 € + le même montant abondé 3 fois mais déduit de 9,7% CSG/RDS soit 297 €
Conclusion : pour 17 € de cotisation, le salarié perçoit 297 € soit presque 17 fois sa mise, précision faite que le tout est exonéré d’impôt mais bloqué 5 ans.
2-5 Primes de déplacement en France
Demandes CGT FO : 20 € par jour pour les Employés, Techniciens et Agents de Maitrise CFDT : pas de demande Accord :
0 €
2-6 Primes de déplacement à l’étranger et primes d’éloignement (*)
Demandes CGT FO : revalorisation de 20% CFDT : pas de demande Accord :
0 €
2-7 Revalorisation de la valeur du ticket restaurant
Demandes CGT FO : pas de demande CFDT : + 1€ Accord :
0 €
(*) A noter que le versement de primes de déplacement hors France existe depuis 2016 au sein de l’entreprise et est destiné à compenser les perturbations et difficultés rencontrées par le salarié au cours de son séjour à l’étranger. Quant à la prime d’éloignement, elle est versée depuis longue date à tout salarié en déplacement, en France comme à l’étranger, se voyant dans l’impossibilité de regagner son domicile le week-end.
Toutes ces dispositions prendront effet en
juillet 2025.
Article 3 : Volet partage de la valeur ajoutée
3-1 Participation (accord du 28 juin 2002 & avenant du 30 avril 2010)
Contexte : l’entreprise faisant partie d’un groupe, l’accord précipité intègre dans son calcul la prise en compte des capitaux propres du groupe au prorata du Chiffre d’Affaires de Rösler France.
L’organisation syndicale FO a demandé lors de la dernière NAO à ce que l’accord soit renégocié afin d’intégrer dans la formule de calcul les propres capitaux propres de Rösler France. Une simulation a été effectuée par le cabinet comptable de l’entreprise lors de lors de leur audit annuel et il s’avère que le résultat obtenu dans les 2 scénarios est similaire.
Conclusion : un nouvel accord de participation n’est pas opportun.
3-2 Partage de la valeur sur le bénéfice exceptionnel
Un accord a été déposé auprès de la DREETS le 17 juillet 2024.
Il est convenu entre les parties qu’aucune négociation supplémentaire n’est à prévoir cette année sur ce volet.
Article 4 : Durée de travail & qualité de vie au travail
Le droit à la déconnexion va faire l’objet d’une ou plusieurs autres réunions et fera l’objet d’un autre accord ultérieur.
Article 6 : Egalité professionnelle hommes-femmes
Index 2023 :
94
Compte tenu du bon résultat, les 2 organisations syndicales n’émettent pas d’objection à écarter ce sujet dans la négociation.
Article 7 : Durée de l’accord – Date d’entrée en application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de
12 mois. Il prend effet au lendemain des formalités de dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) sous réserve que les conditions de validité de l’accord soient satisfaites.
Article 8 : Modification et révision de l’accord
Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
Article 8 : Dépôt et publicité
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.