Accord d'entreprise ROSSMANN

Accord relatif à la négociation annuelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ROSSMANN

Le 14/03/2024


ACCORD DU 14/03/2024

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE


Les réunions de négociation entre la Direction et les Délégués Syndicaux se sont déroulées les 20 février, 5 mars et 14 mars 2024.

A l’issue de ces négociations entre :

La Direction de la ROSSMANN S.A.S.

Pour la cartonnerie de La Vancelle

Représentée par
67 602 SELESTAT CEDEX

et les organisations syndicales représentées par :

- déléguée syndicale FO


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la cartonnerie Rossmann selon les dispositions suivantes :

Article 2 : Augmentation générale :

Une augmentation générale de

3.5% est appliquée sur le salaire de base de l’ensemble du personnel cadre et non cadre en date d’effet du 1er janvier 2024.

Cette augmentation et le rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2024 seront effectifs sur la paie du mois de mars 2024.

Article 3 : Indemnités de déplacement kilométriques

A compter de la période des éléments variables de paie du mois d’avril 2024 (soit à partir du 11.3.2024), l’indemnité de déplacement domicile – lieu de travail est portée à 0.22 € par kilomètre dans les conditions suivantes :
  • Indemnité applicable aux salariés cadres et non cadres à l’exception de ceux utilisant de façon notoire les transports en commun, un véhicule de fonction ou de service pour se rendre au travail,
  • Indemnité applicable dans la limite de 80 kilomètres (aller et retour) par jour travaillé.
  • La détermination des kilomètres à prendre en compte est réalisée sur la base du site mappy.fr et selon la distance entre la mairie du domicile du salarié et le site de la cartonnerie Rossmann
  • Les journées pleines d’absences (congés, repos, récupération etc) ou de télétravail ne donnent pas droit au versement de cette indemnité de déplacement.



Le versement de ces indemnités aux bénéficiaires mentionnés ci-dessus met un terme au versement de la prime de transport de 200 € instaurée lors de l’accord NAO du 27 mars 2023 qui n’aura pas lieu d’être versée pour l’année 2024.

Article 4 : Prime de disponibilité et/ou de polyvalence
La prime de disponibilité et/ou de polyvalence mise en place par l’accord NAO du 27 mars 2023 est reconduite jusqu’aux prochaines négociations.
Pour rappel, elle est versée lorsque le salarié non cadre change d'horaire par rapport à son planning théorique annuel (matin, après-midi, nuit) ou effectue un dépassement horaire à la demande de la Direction
ET/OU
lorsque le salarié est affecté à une machine d'une technicité et complexité différente de sa machine d'affectation principale sauf si ce changement est lié à l'arrêt de la ligne d’affectation du salarié pour raison de maintenance, attente matière ou absence de charge.
Ce versement prendra la forme d’une prime forfaitaire de 50 € bruts mensuels déterminée sur la période des éléments variables de paie quels que soient le nombre de modifications de planning ou de polyvalences réalisées sur cette période.



Machine d’affectation principale *
Machine d’affectation exceptionnelle *
Conducteur
Conducteur
Conducteur adjoint
Conducteur adjoint
Conducteur adjoint
Conducteur
Opérateur
Conducteur adjoint

* Sauf mobilité de B1600_1 vers B1600_2

En cas de non reconduction de la prime de disponibilité et/ou de polyvalence, la prime de disponibilité de 5.94 € telle que mise en place jusqu’au 31 mars 2023 sera à nouveau applicable.
Article 5 : Astreinte et prime de dérangement

Il est convenu d’engager des négociations sur le thème de l’astreinte en vue d’aboutir à un accord.
Néanmoins, à compter de la période des éléments variables de paie du mois d’avril 2024 (soit à partir du 11.3.2024), l’indemnité de dérangement passe de la méthode de calcul suivante : (taux horaire brut x 2) /dérangement à une indemnité de dérangement de 50 € bruts / intervention.
Le dérangement désigne le fait pour un salarié d’astreinte d’être contraint d’intervenir sur site ou à distance (téléphone, informatique…). De ce fait, l’indemnité de dérangement se cumule avec les compensations financières liées à l’astreinte (2 € / heure).
A l’issue de la période d’astreinte, le salarié concerné remplira un document détaillant la nature et la durée de ses interventions en vue de traitement en paie après validation du responsable hiérarchique.

Article 6 : Prime de performance collective pour le personnel de production et annexes

La Direction s’engage à réintroduire à compter du 1er avril 2024 une prime de performance collective pour le personnel de production et des services annexes.
Les critères de déclenchement et de détermination des montants de cette prime mensuelle seront précisés et communiqués avant le 1er avril 2024.

Article 7 : Congé enfant malade


A compter du 1er avril 2024, tout salarié, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficiera par année civile, d’un maximum de 2 jours de congés et ce, quel que soit le nombre d’enfants à charge, pour toute absence justifiée par la maladie d’un enfant de moins de 12 ans à la date du certificat médical exigeant la présence du parent nommément désigné.
Ce congé sera rémunéré sur la base de 100% du salaire brut.
Dans l’hypothèse où les parents seraient tous deux salariés de la même entreprise, ce droit à congé rémunéré sera accordé à l’un ou à l’autre sans dépasser en cumul le nombre de jours mentionnés ci-dessus.
Les salariées qui bénéficient des dispositions de l’ancien article 32 pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ou de l’ancien article 36 pour les ingénieurs et cadres abrogés le 9 mai 2012 par les avenants n° 32 et 33 ne pourront se prévaloir des dispositions susmentionnées ci-dessus.
De même, l’attribution de ce congé enfant malade met fin de plein droit à la mesure unilatérale prise le 6 mai 2021 d’attribution d’un jour de congé exceptionnel en cas d’hospitalisation d’un enfant.


Article 8 : Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé par les parties signataires conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La demande de révision est notifiée aux parties signataires.
La Direction s’engage alors à convoquer, dans un délai de 15 jours, l’ensemble des organisations syndicales représentées.

Article 9 : Dénonciation de l’accord :


L’accord et ses avenants peuvent être dénoncés par les parties signataires selon les formes et procédure légales et réglementaires en vigueur.
Néanmoins toute dénonciation devra être précédée d’une information écrite, à l’ensemble des signataires et ne pourra s’effectuer qu’après un délai de 15 jours.

Article 10 : Durée de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions des articles 4 et 6 qui ne sont valables que jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires.

Article 11 : Publicité de l’accord :


Les formalités de dépôt seront effectuées pour la Sté ROSSMANN SAS, conformément à la législation en vigueur auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.




Fait à La Vancelle, le 14/03/2024



Pour la Société : Pour le syndicat FO






Mise à jour : 2024-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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