AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE ROTHSCHILD & CO
Entre :
La société Rothschild & Co, société en commandite par actions au capital de 154 367 116 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 302 519 228 et dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris, représentée par ……………., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-dessous désignée « L’Entreprise ou la Société »
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par ……………….., en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part,
PREAMBULE
L’Organisation syndicale représentative au sein de la société Rothschild & Co
et la Direction de Rothschild & Co se sont réunies afin de mettre en conformité le régime de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de la société Rothschild & Co depuis l’accord du 1er octobre 2019 relatif au régime frais de santé de la société de Rothschild & Co, tel que révisé par ses avenants n°1 et n°2, avec la doctrine de l’Administration figurant dans le BOSS qui prévoit désormais que les employeurs doivent maintenir les garanties de remboursement de frais de santé (et donc le financement patronal y afférent) aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
En conséquence, les parties sont convenues, après information et consultation du Comité Social et Economique, de modifier les articles suivants, les autres dispositions de l’accord du 1er octobre 2019, tel que révisé par les avenants n°1 et n°2 restant inchangées.
Article 1 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L'article 4 de l’accord du 1er octobre 2019 relatif au régime frais de santé de la société Rothschild & Co est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 4 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu
4.1 - Suspension du contrat de travail indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.), les salariés pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
4.2 - Suspension de contrat de travail non indemnisée
Le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu aux salariés dont le contrat est suspendu sans maintien de tout ou partie de leur salaire directement par l’employeur, d’indemnités journalières financées en tout ou partie par l’employeur ou par l’un de ses intermédiaires ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.). Dans cette hypothèse, la société suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée. Toutefois, les salariés pourront néanmoins, sur simple demande écrite, continuer à adhérer au présent régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail à condition de s’acquitter du paiement intégral de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur.
Article 2 - Entrée en vigueur, révision et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée correspondant à celle de l’accord en date du 1er octobre 2019 qu’il modifie et prendra effet à compter du 1er janvier 2025. Le présent avenant, qui constitue un tout indivisible avec l’accord en date du 1er octobre 2019, ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 3 - Dépôt et publicité de l’accord
Après sa conclusion, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courrier électronique.
Conformément à la réglementation, le présent avenant, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation.
Le présent avenant sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société Rothschild & Co conformément aux dispositions légales réglementaires en vigueur.
Le présent avenant fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024 en 3 exemplaires
Pour la société ROTHSCHILD & CO
………………..
Pour l’Organisation Syndicale représentative CFDT :