AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCEDE LA SOCIETE ROTHSCHILD & CO
Entre :
La société Rothschild & Co, société en commandite par actions au capital de 154 367 116 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 302 519 228 et dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris, représentée par …………….. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-dessous désignée «
l’Entreprise ou la Société »,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par …………….. , en sa qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre part,
PREAMBULE
L’Organisation syndicale représentative au sein de la société Rothschild & Co et la Direction de la société Rothschild & Co se sont réunies afin de mettre en conformité le régime de prévoyance en vigueur au sein de la société Rothschild & Co depuis l’accord du 1er octobre 2019, tel que révisé par ses avenants n°1 et n°2, avec : - Le nouveau cadre règlementaire (décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021) remplaçant les tranches A, B, C par des multiples du plafond de la sécurité sociale - La doctrine de l’Administration figurant dans le BOSS qui prévoit désormais que les employeurs doivent maintenir les garanties de prévoyance (et donc le financement patronal y afférent) aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
En conséquence, les parties sont convenues, après information et consultation du Comité Social et Economique, de modifier les articles suivants, les autres dispositions de l’accord du 1er octobre 2019, tel que révisé par les avenants n°1 et n°2 restant inchangées.
Article 1
L'article 4 de l’accord du 1er octobre 2019 relatif au régime de prévoyance de la société Rothschild & Co, tel que révisé par l’avenant n°2 du 6 septembre 2024 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 4 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu
4.1 - Suspension du contrat de travail indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.), le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la durée de cette suspension. Dans une telle hypothèse, la société maintien sa participation patronale calculée selon les mêmes taux que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (par exemple maintien de salaire ou indemnité journalières complémentaires ou indemnisation légale complétée le cas échéant d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
4.2 - Suspension de contrat de travail non indemnisée
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime de prévoyance complémentaire. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pour le risque « décès » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées sera directement payée par le salarié auprès de l'organisme assureur. Les parties conviennent que les garanties de prévoyance et les taux de cotisations applicables au personnel en suspension de contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée pour une durée inférieure à un mois, notamment pour les congés sans solde d’une durée inférieure à un mois, sont identiques à ceux du personnel en activité.
Article 2
L'article 6.1 de l’accord du 1er octobre 2019 relatif au régime de prévoyance de la société Rothschild & Co, tel que révisé par l’avenant n°1 du 9 mars 2022 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
6.1 - Taux, assiette et répartition de la cotisation
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité et décès » s'élèvent à un montant correspondant, par salarié et par mois, à : o 1,29 % du salaire mensuel brut compris entre 0 et 1 fois le Plafond mensuel de la Sécurité Sociale, o 2,19 % du salaire mensuel brut salaire compris entre 1 fois et 8 fois le Plafond mensuel de la Sécurité Sociale Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :
25 % part salariale
75 % part patronale
A titre indicatif, le Plafond mensuel de la Sécurité sociale est de 3.864 € au 1er janvier 2024.
Article 9 - Entrée en vigueur, révision et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée correspondant à celle de l’accord en date du 1er octobre 2019 qu’il modifie et prendra effet à compter du 1er janvier 2025. Le présent avenant, qui constitue un tout indivisible avec l’accord en date du 1er octobre 2019 ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord
Après sa conclusion, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courrier électronique. Conformément à la réglementation, le présent avenant, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation. Le présent avenant sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord. Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société Rothschild & Co conformément aux dispositions légales réglementaires en vigueur. Le présent avenant fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024 en 3 exemplaires
Pour la société ROTHSCHILD & CO :
……………..
Pour l’Organisation Syndicale représentative C.F.D.T. :