Accord d'entreprise ROUSSELOT SAS

ACCORD D'INTERESSEMENT DE L'UES ROUSSELOT POUR LA PERIODE 2024 A 2026

Application de l'accord
Début : 30/06/2024
Fin : 30/06/2027

5 accords de la société ROUSSELOT SAS

Le 27/05/2024


ACCORD D'INTERESSEMENT

DE L’UES ROUSSELOT

Pour la période 2024 à 2026






Entre :

Les Sociétés,

  • ROUSSELOT S.A.S., dont le Siège Social est Immeuble 5ième avenue, 47 rue Louis Blanc 92400 Courbevoie N° de Siren : 442 743 126


  • ROUSSELOT Angoulême SAS, dont le siège social est Rue de Saint Michel, 16000 Angoulême, n° siren n° 484 588 116



  • ROUSSELOT Isle sur la Sorgue SAS, dont le siège social est Chemin de Moulin Premier, 84800 L’Isle sur la Sorgue, n° siren n° 484 870 142


ci-après désignées « l’UES ROUSSELOT »

représentées par le Président UES ROUSSELOT


d'une part,



Et :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES :

- CGT
- CFDT
- CGC

d'autre part,



Il est convenu ce qui suit :


Préambule



Le présent accord d'intéressement est conclu afin d'associer davantage les salariés à la performance économique et industrielle de l’UES ROUSSELOT, de la sécurisation des rejets industriels, de l’amélioration de la qualité des produits livrés aux clients, de l’amélioration continue au sein des sites et bien entendu de la sécurité du personnel au sein des 3 sociétés Françaises du groupe.


Dans cette perspective, l’engagement de chaque salarié est déterminant afin d’atteindre :

  • Dans un souci permanent de sécurité,
  • La satisfaction permanente des clients par la qualité des produits et du service associé,
  • Le respect de l’environnement
  • L’amélioration de la productivité
  • La performance économique.


En effet, ces critères sont étroitement liés et essentiels à l’amélioration des performances industrielles et économiques ainsi que de l’organisation du travail.

Il a, par conséquent, été retenu pour les besoins du présent accord, une méthode de calcul permettant d'associer directement l’ensemble des salariés à l'évolution de la productivité, de la sécurité, de la qualité de l'environnement et de la performance économique qui assurent la pérennité des sociétés composant l’UES ROUSSELOT.

Les modalités de calcul ont été définies sur la base de trois principes permettant :

  • D’associer les salariés aux performances et au dynamisme de l’UES ROUSSELOT et de leur sites respectifs ;
  • D’être relativement simples dans leur application et compréhensibles par l’ensemble des salariés ;
  • D’être facilement mesurables dans le respect des particularités de chaque société.


Pour ce faire, les spécificités propres à chacun des établissements de l’UES Rousselot seront prises en considération : les établissements ROUSSELOT Angoulême et Isle sur la Sorgue étant dédiés chacune à une activité de production industrielle, alors que l’établissement ROUSSELOT SAS a une activité de « support » de la production industrielle.

Compte tenu de la nature de l’activité de l’établissement ROUSSELOT SAS, il est difficile de lui définir des critères de calcul d’intéressement mesurables et motivants. Aussi, il est convenu que pour le personnel de cette société, la règle applicable sera celle de la moyenne de l’enveloppe d’intéressement déterminée au sein de chacun des établissements, ROUSSELOT Isle sur la Sorgue et ROUSSELOT Angoulême, par application des critères de performance industrielle.

L’intéressement doit regrouper, solidariser et motiver les salariés des trois établissements de l’UES Rousselot autour d’objectifs communs afin de favoriser la performance, tant individuelle que collective dans l’atteinte d’objectifs. Ceci doit être fait de façon équitable quel que soit le niveau hiérarchique ou de rémunération. Néanmoins, un prorata du temps de présence passé effectivement à la réalisation de ces objectifs sera calculé.




Aussi, en ce qui concerne les critères de répartition, les signataires conviennent que la répartition ne doit pas être proportionnelle au salaire, mais uniquement proportionnelle à la durée de présence. Ainsi, tous les salariés présents en totalité, à temps plein et sans absence déductible, devront recevoir le même montant à l’intérieur d’un même établissement. La règle de proportionnalité est détaillée à l’article VI.

Les salariés à temps partiel percevront une somme au prorata des heures travaillées effectives et prévues comme telle, contractuellement.

Les dispositions du présent accord sont conclues et négociées de manière à ce que l'intéressement ait un caractère aléatoire qui le distingue radicalement du salaire; l'intéressement peut être nul si les objectifs fixés ne sont pas atteints.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3311-1 et suivants du Code du travail. Les sommes attribuées en application du présent accord n’ont donc, en aucun cas, le caractère de rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et ne se substituent à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise.


ARTICLE I : Objet de l’accord


L’objet du présent accord est de définir les règles générales servant de base commune, valable pour l’ensemble du personnel de l’UES ROUSSELOT.


ARTICLE II : Durée


  • L’accord devra être conclu avant le 30 juin 2024 et concernera les exercices 2024, 2025 et 2026.

  • En cas de dispositions novatrices, édictant des obligations de partage, de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleraient pas avec l’accord si les dispositions législatives le permettent.

  • Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction. A l’issue de la période d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin de juger de l’opportunité de la conclusion d’un nouveau système d’intéressement, sur les mêmes bases de calcul ou sous une forme différente.


ARTICLE III : Champs d’application et bénéficiaires


Le personnel de l’UES ROUSSELOT France titulaire d’un contrat de travail, ayant au moins 3 mois d'ancienneté au titre de l’exercice considéré, dans une ou plusieurs sociétés de l’UES ROUSSELOT, bénéficiera du présent protocole d'accord. La date d’ancienneté retenue sera celle dénommée ancienneté fictive qui tient compte des périodes de suspension ou d’absence de contrat entre deux contrats.

Par «ancienneté » dans l’entreprise, il s’agit d’entendre que sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

L’ancienneté dans l’entreprise s’apprécie à la fin de l’exercice ou à la date de départ du salarié au cours de l’exercice.

Tous les salariés de l’entreprise, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, en formation en alternance ont vocation à bénéficier de la prime d’intéressement.

En cas de mutation d’un salarié d’une société de l’UES ROUSSELOT vers une autre, il sera tenu compte de la totalité de l’ancienneté acquise dans les sociétés parties au présent accord pour déterminer les droits de l’intéressé à en bénéficier.

L'intéressement reçu par les salariés, au titre de cet accord, pourra être placé dans le Plan d'Epargne Entreprise de groupe et / ou dans le PERECOLL.


ARTICLE IV : Calcul de l’enveloppe d’intéressement et application des critères

Tous les critères sont applicables à la performance de l’usine (ISS ou Ang) de rattachement du salarié, sauf le premier critère de l’EBITDA qui est mutualisé pour les 2 usines

Les montants d’intéressement sont définis selon les critères suivants :


Application des critères de performance

Voir en annexe les fiches d’attribution de la prime d’intéressement en fonction des 6 items principaux de l’intéressement et des sites :

  • niveau de l’EBITDA exprimé en euros.
Deux objectifs sont mis en place pour l’EBITDA
  • un EBITDA mutualisé pour les deux sociétés ISS et ANGOULEME

  • le dépassement du budget de l’EBITDA est celui de l’usine de rattachement (ISS ou Angoulême)

2 - Volume/productivité exprimé sur la valeur de l’OEE (pour ISS) et sur la valeur OEE extraction simple chaine (pour ANG).

3 – Environnement exprimé en :

  • nombre d’accidents environnementaux qui font l’objet d’une déclaration à la DREAL

  • % de rejets conformes de la Step


  • – Sécurité exprimé en :

Taux de fréquence (LTIFR de l’année (Lost Time Injury Frequency Rates)) = (nb des accidents /heures travaillées) x 200 000.

qui vise principalement à exprimer la fréquence des accidents avec arrêt de travail. Cet indicateur est calculé suivant les règles Groupe. Cet indicateur ne s’applique que sur les salariés Rousselot et sur l’année en cours.

Taux de gravité de l’année en cours (LDFR de l’année (Lost Day Frequency Rate)) = le nombre de jours d'arrêt cumulés depuis le 01 janvier de l'année N sur les accidents de l’année N X 200 000 heures / nombre heures travaillées depuis le 01 janvier de l'année N)


Cet indicateur est calculé suivant les règles Groupe. Cet indicateur ne s’applique que sur les salariés Rousselot. Il est calculé uniquement sur les jours d’arrêts de travail consécutif à un accident de travail sur l’année en cours.



5 – Amélioration Continue

  • Qualité des audits 5S en moyenne sur l’année

  • Notation de l’audit IFS de l’année en cours


6 – Quality Mindset exprimé en :

- % « On Time Delivery » (Livraison à temps) hors trading
- % « Customers Complains » (Réclamations Clients) = Volume des réclamations périmètre usine (volume impacté par la réclamation en Tonnes) / volume total des livraisons en Tonnes. Cet indicateur exclut le trading et les incidents consécutifs au transport.

ARTICLE V : Modalité d’attribution et détermination du montant de la prime individuelle d’intéressement


Chaque salarié des établissements ROUSSELOT Angoulême et ROUSSELOT Isle sur la Sorgue sera éligible à une enveloppe maximale individuelle d’intéressement calculée selon l’atteinte des objectifs définis pour les sites et directement lisible sur les grilles de calcul.


Les salariés de la société ROUSSELOT SAS seront éligibles à une enveloppe maximale individuelle d’intéressement calculée en effectuant la moyenne de l’enveloppe maximale individuelle d’intéressement à laquelle sont éligibles les salariés des établissements ROUSSELOT Angoulême et ROUSSELOT Isle sur la Sorgue.

Le montant de l’enveloppe individuelle maximale d’intéressement sera la même pour chaque salarié d’un même établissement. Le montant effectivement perçu par chaque salarié sera déterminé au prorata de la durée de présence du salarié au cours de l’exercice considéré.

La détermination de la durée de présence du salarié se fait par le décompte de ses absences selon les modalités ci-après exposées.

Ainsi seront décomptées, les absences non assimilées par la Loi ou par la Convention Collective applicable aux sociétés composant l’UES ROUSSELOT à du temps de travail effectif. Sont par exemple assimilées à du temps de travail effectif, et ne sont donc pas décomptées de la durée de présence, les absences suivantes : les absences pour accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congés conventionnels ou encore les absences pour l'exercice de leur mandat(s), des représentants du personnel et des organisations syndicales.

En outre, les jours de RTT ne sont pas considérés comme des absences.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront décomptées de la durée de présence du salarié au cours de l’exercice considéré de la façon suivante :

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront décomptées de la durée de présence du salarié au cours de l’exercice considéré après une franchise de 10 jours d’absences (jours calendaires).

L’intéressement individuel du bénéficiaire sera alors le résultat de la fraction suivante:

I = IT x (heures ou jours théoriques – heures ou jours d'absences)
(Heures ou jours théoriques)


ARTICLE VI – Date et périodicité de versement
La prime d’intéressement sera versée au plus tard au 5e mois suivant la clôture de l’exercice fiscal.

L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement à la prime d’intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice fiscal produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.


Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci ; ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

En cas de départ de l’entreprise, le salarié bénéficiaire devra faire connaître à l’employeur l’adresse à laquelle le montant de l’intéressement devra lui être transmis.

De plus, pour les salariés qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l’avis d’option versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé par CIC-CM Epargne salariale, organisme bancaire gérant les fonds communs de placement de l’ensemble des salariés représentant ROUSSELOT UES, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé).

Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera  respectivement 20 ans et 27 ans;  A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat .


ARTICLE VII– Nature des sommes versées (régime fiscal et social)

Les sommes versées entrent dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, sauf si elles sont placées dans un Plan d'Epargne Entreprise de groupe. Dans ce cas, elles peuvent éventuellement donner lieu à abondement dans les limites définies, dans le Plan d'Epargne Entreprise de groupe.

Le salarié devra formuler son choix d’investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l’information du montant de la prime d’intéressement.


Les versements de participation seront affectés au choix du salarié :

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)

    au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.


  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)

    au sein du PERECOLL, créé et géré conformément aux à la loi 2019 – 486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte.


  • pour tout ou partie à un

    paiement immédiat.


Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple ou par format numérique à disposition sur internet dans l’espace sécurisé du salarié, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. ..........................« Monétaire» du PEE.


Par dérogation à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier, l’adhérent peut demander la liquidation ou le rachat des droits qui correspondent à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les sommes correspondantes sont valorisées à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.

Concernant les sommes versées dans le PEE et le PERECOLL, tout porteur de parts qui en fera la demande, pourra transférer tout ou partie de leurs avoirs, exprimés en parts, entre les FCPE désignés au plan.

Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.

L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié.

Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise. En vertu de l’article R 3332-17 du Code du Travail, les frais de tenue de comptes pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.

Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.

L'entreprise effectuera le versement des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation à l'organisme Teneur de compte ou aux salariés, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.


De plus, elles ne sont pas soumises aux cotisations de Sécurité Sociales (parts employeur et salarié).

Les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement sont assujetties à la CSG et CRDS dès le 1er euros. L’abattement ne s’applique pas au précompte de la CSG et de la CRDS au moment de la distribution de la prime d’intéressement.

S’agissant des apprentis, dont la rémunération n’est pas soumise à CSG et CRDS, il est à noter que cette exonération ne s’étend pas à l’intéressement et à la participation.




ARTICLE VIII – Indisponibilité des droits


Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Entreprise ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.


Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail) :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

3°bis Les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;

a) Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L.341-7 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande du salarié doit être présentée

dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au 4° -, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.


En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. Trav, art. D 3324-39).



Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au PERECOLL ne sont négociables ou exigibles qu’au moment de la retraite du titulaire.


Elles sont payables sous la forme de droits viagers personnels ou le versement d’un capital (sauf les versements obligatoires qui sont obligatoirement délivrés sous forme de rente viagère).
Cependant, les droits constitués au profit des adhérents peuvent être sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l’échéance de la retraite, au moment de la survenance d'un des cas suivants mentionnés à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier:
  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Le décès du participant avant l’échéance susmentionnée à l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier entraîne la clôture du PER. En cas de décès, le titulaire peut acquérir une option de réversion de la rente viagère au profit d’un bénéficiaire qu’il a désigné;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de sécurité sociale;
  • Situation de surendettement du salarié au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
  • Expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse à la condition de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
  • Cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code du commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux versements obligatoires du salarié et/ou de l’employeur effectués dans le cadre d’un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire ne peuvent être débloqués pour ce motif.

La levée anticipée de l’indisponibilité pour un des motifs ci-dessus intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix de l’adhérent, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

ARTICLE IX – Suivi de l’accord et information individuelle des bénéficiaires


Conformément à l’article D.3313-8 du Code du Travail, une note d’information sera remise à chaque bénéficiaire de l’accord.

En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

Chaque répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :

  • Le montant global de l’intéressement,
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
  • Le montant des droits attribués à l’intéressé,
  • Le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire,
  • Ainsi que les modalités d’affectation au PEE ou au PERECOLL des sommes attribuées au titre de l’intéressement.

A cette fiche, est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Selon les dispositions de l’article D.3313-10 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégralité des données.

Aux termes de l’article D 3313.10 du code du travail, l’employeur demandera l’adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informera qu’il y aura lieu pour lui, d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.


ARTICLE X - Règlement des litiges

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les contestations et de manière plus générale, tout problème relatif à l’intéressement des salariés, pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord, se régleront dans toute la mesure du possible de façon amiable sur chaque site au cours des réunions mensuels de Comité d’Etablissement.

En cas d'échec de la procédure amiable, la juridiction compétente pourra être saisie.

ARTICLE XI – Révision de l’accord

Le présent protocole d’accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Lors des NAO annuelles, les parties signataires vérifieront la cohérence des indicateurs et décideront s’il faut poursuivre en l’état ou modifier les critères d’attribution.

En cas de modification, un avenant sera conclu par l'ensemble des parties signataires de l'accord et dans les mêmes formes que sa conclusion.


ARTICLE XII- Dénonciation, modification, changement

  • Dénonciation - Modification


L’accord d’intéressement ne pourra être dénoncé ou modifié pendant sa période de validité que par les parties signataires dans les mêmes formes qu’à sa conclusion et sous les mêmes conditions de délais.

Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle touchant à la participation et à l’intéressement des salariés, s’appliquera au présent accord dès sa promulgation.


  • Changement de la situation juridique des sociétés formant l’UES ROUSSELOT

Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’une des sociétés prévues à l’accord, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application de l’accord d’intéressement, celui-ci cessera de produire effet au sein de la société concernée entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès l’exercice au titre duquel l’opération sera réalisée. En l’absence d’un accord d’intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci devra engager dans un délai de 6 mois une négociation selon l’un des modes prévus par la loi, en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.


  • Modification du périmètre de l’UES ROUSSELOT

En cas de modification du périmètre de l’UES ROUSSELOT par entrée d’une nouvelle Société ou sortie d’une des Sociétés composant le périmètre initiale, les parties aux présentes s’engagent à se réunir afin d’envisager les adaptations au présent accord qui seraient appelées par la recomposition du périmètre de l’UES.























ARTICLE XIII – Publicité


Le présent accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Un exemplaire papier sera remis à chaque signataire.


Fait à l’Isle-sur-la-Sorgue, le 27 mai 2024

en autant d’exemplaires que de parties signataires


Pour la DirectionPour les organisations syndicales

CGT
Président UES ROUSSELOT




CFDT







CFE-CGC



GRILLE CALCUL INTERESSEMENT 2024 – 2025 - 2026

Mise à jour : 2026-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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