Accord d'entreprise ROUTE NOUVELLE ALSACE

Accord collectif d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 05/03/2019
Fin : 31/03/2019

2 accords de la société ROUTE NOUVELLE ALSACE

Le 05/03/2019



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :


L’association ROUTE NOUVELLE ALSACE, dont le siège social est situé 34, Route de la Fédération à 67100 STRASBOURG, pris en la personne de son représentant légal,


D'une part


Et


L'organisation syndicale UNSA, représentée par son délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical,


D'autre part



PREAMBULE


La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a ouvert la possibilité pour les employeurs de verser à leurs salariés, dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, une prime exceptionnelle dite de pouvoir d’achat exonérée d’impôts sur le revenu, de cotisations sociales, patronales et salariales, et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS) dans la limite de 1000 €uros.

Le secteur privé non lucratif entrant dans le champ d’éligibilité de cette prime, les parties ont décidé de soutenir le pouvoir d’achat des professionnels de l’Association ROUTE NOUVELLE ALSACE de reconnaitre leur investissement quotidien auprès des plus vulnérables, en octroyant le versement d’une telle prime dont le montant, le plafond et les modulations sont fixés par le présent accord.

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le champ d'application du présent accord est l’Association.


Art. 2. – PRIME EXCEPTIONNELLE


Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’octroi et de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’année 2018.

Bénéficiaires de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l'ensemble des salariés, dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, présents au 31 décembre 2018.
N’en seront pas bénéficiaires, les salariés dont le coefficient conventionnel de salaire est supérieur à 700 points.


Présence à la date de versement


Peuvent seuls bénéficier de la prime, les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date du 31 décembre 2018, que l’exécution de ce contrat soit suspendue ou non.


Montant de la prime


Le montant de cette prime est ainsi défini :

Il est versé à chaque bénéficiaire une prime de base de 180 € dont le montant varie en fonction de plusieurs critères :

  • le coefficient conventionnel en points du salarié augmenté le cas échéant des compléments de points ;
  • en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail ;
  • en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire pendant l’année 2018 ;
  • pour les catégories inférieures à 400 points, aucune réduction ne sera appliquée ;
  • pour les catégories comprises entre 400 et 500 points, un coefficient réducteur de 0,7 sera appliqué ;
  • pour les catégories de plus de 500 points, un coefficient réducteur de 0,6 sera appliqué.

Illustration :

  • Pour les catégories < à 400 points : ((180 € * (306/NbPoints))*ETP)

  • Pour les catégories ≥ à 400 et < à 500 points : ((180 € * (306/NbPoints))*ETP)*0.7

  • Pour les catégories ≥ à 500 points :((180 € * (306/NbPoints))*ETP)*0.6



Versement de la prime


La prime sera impérativement versée avant le 31 mars 2019 afin d’entrainer une exonération d’impôts sur le revenu, de cotisations sociales, patronales et salariales, et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).

Son versement est toutefois subordonné à son agrément par le Ministre compétent.

Art. 3. - PRISE D’EFFET ET OPPOSABILITE DU PRESENT ACCORD

L’Association RNA, gestionnaire d’établissements et services sociaux et médico-sociaux, mobilise, pour son fonctionnement, des financements publics impliquant une autorisation de ses dépenses par l’autorité de tarification et un contrôle de l’Etat.

Ainsi, pour prendre effet et s’imposer aux autorités de tarification, le présent accord devra impérativement être agréé par le Ministre compétent après avis de la Commission Nationale d’Agrément. A défaut, la prime ne sera pas versée.

Art. 4. - DUREE DU PRESENT ACCORD


En raison de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, il cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.

Art. 5. - DEPOT ET PUBLICITE

L’accord fait l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec :

  • Une version signée par les parties (pdf)
  • Une version publiable anonymisée expurgée des noms & prénoms des négociateurs et des signataires (docx)

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des prud’hommes du ressort du siège social de l’association.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Strasbourg, le 5 mars 2019
En 4 exemplaires


Pour l’UNSAPour l’Association RNA

La Déléguée SyndicaleLe Président

Pour la CFTC

Le Délégué Syndical

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