Accord d'entreprise ROVALTAIN RESEARCH STAPHYT
UN AVENANT DE RÉVISION À DURÉE DÉTERMINÉE À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGÉS PAYÉS DU 15 DECEMBRE 2023
Début : 21/09/2026
Fin : 31/12/2026
2 accords de la société ROVALTAIN RESEARCH STAPHYT
Le 17/09/2026
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
AVENANT DE RÉVISION À DURÉE DÉTERMINÉE À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGÉS PAYÉS |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
ROVALTAIN RESEARCH STAPHYT
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
La délégation du personnel du Comité Social et Économique, représentée par les membres titulaires habilités à négocier et conclure le présent avenant conformément aux dispositions légales applicables,
Ci-après dénommée « la représentation du personnel »,
D’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties ».
PRÉAMBULE
La société est soumise à la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite « Convention collective Syntec »).
Un accord collectif relatif au temps de travail et aux congés payés a été conclu au sein de l’entreprise le 15 décembre 2023, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
Cet accord prévoit notamment, à son article 9, un dispositif d’annualisation et de modulation du temps de travail applicable notamment aux salariés à temps complet relevant de cette organisation.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 607 heures pour un salarié à temps complet. L’horaire hebdomadaire moyen de référence est fixé à 37 heures 30, avec une variation possible de l’horaire en fonction de l’activité et du plan de charge.
L’article 9.5 de l’accord prévoit actuellement que les heures effectuées entre 37 heures 30 et la limite haute de modulation ne constituent pas des heures supplémentaires.
Par ailleurs, l’article 7.3 prévoit que les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur et que le salarié estimant devoir effectuer des heures supplémentaires doit en informer sa hiérarchie et obtenir un accord préalable. Cet article fixe actuellement un taux de majoration de 25 % pour les heures supplémentaires.
Les Parties constatent que, pour une période temporaire, les nécessités liées à l’activité de l’entreprise justifient une adaptation de ces modalités afin de permettre une rémunération immédiate des heures de travail effectuées au-delà de 37 heures 30 au cours d’une même semaine, tout en maintenant le principe de l’annualisation et de la modulation du temps de travail.
Le présent avenant a donc pour objet de modifier temporairement les modalités de décompte et de rémunération des heures effectuées au-delà de 37 heures 30.
Cette modification est expressément limitée dans le temps.
Il est rappelé que le présent avenant ne remet pas en cause le principe de l’annualisation du temps de travail ni la durée annuelle de référence de 1 607 heures, sous réserve des heures supplémentaires décomptées au titre du présent avenant.
Il est également rappelé que les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos demeurent pleinement applicables.
En conséquence, les Parties conviennent des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier temporairement les dispositions de l’accord collectif relatif au temps de travail et aux congés payés relatives :
au seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés soumis à la modulation ;
aux modalités de rémunération de ces heures supplémentaires ;
à leur prise en compte dans le compteur annuel de modulation.
Il constitue un avenant de révision de l’accord collectif initial.
Les autres dispositions de l’accord collectif demeurent inchangées.
ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS
Le présent avenant s’applique aux salariés à temps complet soumis au dispositif d’annualisation et de modulation prévu à l’article 9 de l’accord collectif.
Sont notamment concernés les salariés relevant de l’organisation prévue à l’article 9.1 de l’accord collectif.
Sont exclus du champ du présent avenant :
les salariés à temps partiel ;
les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
les salariés relevant des horaires collectifs fixes prévus à l’article 8 de l’accord collectif ;
plus généralement, les salariés dont le décompte du temps de travail n’est pas effectué dans le cadre de la modulation prévue par l’article 9.
ARTICLE 3 – DURÉE D’APPLICATION
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le 21 septembre 2026 et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2026.
Il n’aura aucun effet au-delà de cette date.
À compter du 1er janvier 2027, les dispositions de l’accord collectif initial retrouveront automatiquement leur plein effet, sans qu’un nouvel acte soit nécessaire.
La cessation du présent avenant ne constitue ni une dénonciation ni une remise en cause de l’accord collectif initial.
ARTICLE 4 – MODIFICATION TEMPORAIRE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Pendant la durée d’application du présent avenant, les heures de travail effectif réalisées au cours d’une même semaine civile au-delà de 37 heures 30 constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés dont le compteur de récupération est positif au 18 septembre 2026, le seuil hebdomadaire à partir duquel les heures supplémentaires sont décomptées est donc fixé à 37 heures 30.
Pour les salariés dont le compteur de récupération est négatif au 18 septembre 2026, ou devient négatif ultérieurement, les heures supplémentaires ne sont déclenchées qu’à compter du retour du compteur à 0 (zéro).
Cette disposition se substitue temporairement à la disposition de l’article 9.5 de l’accord collectif initial selon laquelle les heures effectuées entre 37 heures 30 et la limite haute de modulation ne constituent pas des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ainsi décomptées sont rémunérées au titre du mois au cours duquel elles ont été réalisées, sous réserve de leur prise en compte dans les éléments variables de paie arrêtés par le service paie pour la période de paie concernée.
Lorsque les heures supplémentaires sont réalisées postérieurement à la clôture des éléments variables de paie, leur rémunération est reportée sur la paie du mois suivant.
Conformément aux dispositions légales applicables aux dispositifs d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ces heures ne sont pas intégrées une seconde fois dans le décompte des heures travaillées effectué à l’issue de la période annuelle de référence.
ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VALIDATION DES HEURES
Les heures supplémentaires doivent, en principe, être réalisées à la demande de l’employeur ou après validation préalable du responsable hiérarchique.
Tout salarié estimant nécessaire de prolonger son temps de travail au-delà de 37 heures 30 doit, préalablement à la réalisation des heures concernées, solliciter et obtenir l’accord de son responsable hiérarchique.
L’accord du responsable hiérarchique est formalisé dans le SIRH Nibelis par la validation préalable du planning horaire correspondant.
Cette procédure de validation a pour objet d’organiser et de contrôler le recours aux heures supplémentaires.
Elle ne dispense pas l’entreprise de son obligation de comptabiliser et de rémunérer les heures de travail effectivement réalisées lorsque celles-ci ont été accomplies avec l’accord, la connaissance ou à la demande de l’employeur.
Le salarié demeure tenu d’enregistrer fidèlement les horaires effectivement réalisés.
ARTICLE 6 – MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Pendant la période d’application du présent avenant, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures 30 au cours d’une même semaine sont rémunérées selon les modalités suivantes :
6.1. Heures supplémentaires de 37 h 30 à 43 h 00
Les heures comprises entre 37 heures 30 et 43 heures sont rémunérées avec une majoration de 25 %.
6.2. Heures supplémentaires au-delà de 43 h 00
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures au cours d’une même semaine sont rémunérées avec une majoration de 50 %.
6.3. Heures comprises entre 35 h et 37 h 30
Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures 30 demeurent régies par les dispositions de l'article 9.5 de l'accord collectif initial. Elles continuent à être rémunérées mensuellement avec une majoration de 25 %. Elles ne sont pas affectées par la modification temporaire du seuil de déclenchement prévue par le présent avenant.
ARTICLE 7 – EXEMPLE DE DÉCOMPTE
À titre illustratif, pour une semaine au cours de laquelle un salarié aura réalisé 42 heures de travail effectif :
de 35 h à 37 h 30 : 2 h 30 rémunérées avec majoration de 25 % conformément à l’accord initial ;
de 37 h 30 à 42 h : 4 h 30 d’heures supplémentaires rémunérées avec majoration de 25 % au titre du présent avenant.
Pour une semaine au cours de laquelle un salarié aura réalisé 46 heures de travail effectif :
de 35 h à 37 h 30 : 2 h 30 rémunérées avec majoration de 25 % ;
de 37 h 30 à 43 h 00 : 5 h 30 supplémentaires rémunérées avec majoration de 25 % ;
de 43 h 00 à 46 h : 3 h 00 supplémentaires rémunérées avec majoration de 50 %.
Ces exemples sont donnés à titre explicatif et ne se substituent pas aux règles de décompte du temps de travail effectif.
ARTICLE 8 – ARTICULATION AVEC LA MODULATION ANNUELLE
Les heures supplémentaires décomptées en application du présent avenant sont exclues du décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période annuelle de référence.
Elles ne pourront donc pas être comptabilisées une première fois comme heures supplémentaires hebdomadaires puis une seconde fois dans le calcul d’un éventuel dépassement de la durée annuelle de référence.
Les heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période en application du présent avenant ne seront pas de nouveau prises en compte dans le calcul des éventuelles heures supplémentaires dues au titre du dépassement de la durée annuelle de référence.
Cette règle est sans incidence sur les autres modalités de fonctionnement de la modulation prévues par l’accord collectif initial.
ARTICLE 9 – LIMITE HAUTE DE 48 HEURES ET DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
Le présent avenant ne modifie pas les dispositions relatives aux durées maximales de travail.
En particulier, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder les limites légales et conventionnelles applicables.
Les heures supplémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des durées maximales autorisées.
Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à la durée maximale moyenne du travail sur les périodes de référence demeurent également applicables.
L’article 9.3 de l’accord initial prévoit notamment une possibilité d’organisation jusqu’à 48 heures en période de forte activité ainsi qu’une limite moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives, sous réserve des dispositions légales et dérogations applicables.
ARTICLE 10 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article 7.4 de l’accord collectif initial demeure fixé à 300 heures par salarié et par année civile.
Les règles relatives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent demeurent applicables.
Les dispositions du présent avenant ne constituent pas une modification du contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 11 – MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS
Toutes les dispositions de l’accord collectif initial non expressément modifiées par le présent avenant demeurent pleinement applicables.
En particulier, demeurent inchangées :
la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre ;
la durée annuelle de référence de 1 607 heures ;
les règles de programmation des horaires ;
les délais de prévenance ;
les règles relatives aux absences ;
les règles de lissage de la rémunération ;
les dispositions applicables aux salariés soumis au forfait annuel en jours ;
les dispositions relatives aux horaires fixes ;
les dispositions relatives aux temps de repos ;
les autres règles de fonctionnement de la modulation.
ARTICLE 12 – RETOUR AUX DISPOSITIONS DE L’ACCORD INITIAL
À l’issue de la période d’application du présent avenant, les dispositions de l’accord collectif initial retrouveront automatiquement leur application.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2027, les heures effectuées entre 37 heures 30 et la limite haute de modulation ne seront plus considérées comme des heures supplémentaires en application du présent avenant et seront de nouveau soumises aux règles de modulation prévues par l’article 9.5 de l’accord initial.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’AVENANT
Un point relatif à la mise en œuvre du présent avenant pourra être inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Économique pendant sa période d’application.
Ce suivi pourra notamment porter sur :
le nombre d’heures supplémentaires réalisées ;
leur répartition entre les services ;
leur coût ;
les éventuelles difficultés d’application ;
le respect des durées maximales de travail et des temps de repos.
Les parties pourront, si nécessaire, convenir d’un nouvel avenant avant l’échéance du présent texte.
ARTICLE 14 – RÉVISION
Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables à la négociation et à la révision des accords collectifs d’entreprise.
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant écrit.
ARTICLE 15 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera notamment déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dans les conditions applicables aux accords collectifs.
Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Les formalités de dépôt seront effectuées par l’entreprise dans les conditions prévues par la réglementation.
Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.
ARTICLE 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve de l’accomplissement des formalités légales et réglementaires requises, le présent avenant entrera en vigueur le 21 septembre 2026.
Il cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2026.
ARTICLE 17 – SIGNATURES
ANNEXE – TABLEAU DE DÉCOMPTE
Heures de travail effectif dans la semaine |
Régime applicable pendant l’avenant |
Jusqu’à 35 h |
Régime normal |
De 35 h à 37 h 30 |
2 h 30 rémunérées à +25 % conformément à l’accord initial |
De 37 h 30 à 43 h 00 |
Heures supplémentaires à +25 % |
Au-delà de 43 h 00 |
Heures supplémentaires à +50 % |
Heures supplémentaires ainsi décomptées |
Exclues du décompte annuel de modulation |
Rappel : les heures supplémentaires doivent être enregistrées au titre du temps de travail effectivement réalisé et respecter les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos.
Mise à jour : 2026-09-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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