Accord d'entreprise ROWENTA SAS

Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 21/12/2023
Fin : 21/12/2028

6 accords de la société ROWENTA SAS

Le 07/12/2023


PROTOCOLE D'ACCORD 2024

Sur la Négociation Annuelle Obligatoire

Des salaires, égalité professionnelle, travailleurs handicapés, et prime exceptionnelle



Entre,

Rowenta France S.A.S, Société par Actions Simplifiées au capital de 8 000 000 € dont le siège social est situé chemin du Virolet - 27200 Vernon, représentée par Madame xxxx Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les délégations suivantes, représentées par Messieurs les Délégués Syndicaux :

Madame XXXX XXXX, Déléguée FO, représentatif aux sens des textes,
Monsieur XXXX XXXX, Délégué CFDT, représentatif aux sens des textes,
Monsieur XXXX XXXX, Délégué CGT, représentatif aux sens de textes,
Monsieur XXXX XXXX, Délégué CFE-CGC, représentatif aux sens des textes.

D’autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2023 (Art L 2242-5 à L 2242-14 du Code du Travail) et à l’issue des réunions des 14 novembre 2023, 30 novembre 2023, 7 décembre 2023 le présent accord a pu être conclu.


Il est convenu ce qui suit :


Article 1 – Rémunération et primes diverses

Les mesures adoptées pour l’année 2024 sont les suivantes :
  • Pour le personnel non-cadre :


  • Augmentations Générales des salaires de :


  • 2,70 % au 1er janvier 2024,

  • 0,50 % au 1er septembre 2024.


Il est à noter que l’augmentation de 0,50 % au 1er septembre 2024 est conditionnée à l’adhésion majoritaire du présent accord. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de 2,70 % au 1er janvier 2024, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.

  • Augmentations Individuelles :


  • 0,50 % de la masse salariale d’augmentation individuelle au 1er juin 2024.


Les éventuels promotions et rattrapages salariaux seront traités hors enveloppe.


  • Pour le personnel cadre :

  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :

L’enveloppe globale est de

3,50% de la masse des salaires cadres au 1er mars 2024.


Une enveloppe de

0,30% de la masse des salaires sera dédiée aux promotions, rattrapages, ajustements et réponse au besoin d’accompagnement et de rétention des jeunes diplômés et cadres non-éligibles au bonus, ainsi qu’une enveloppe de 0,20% dédiée à l’égalité Femme/Homme.

  • Prime d’ancienneté (personnel non-cadre) :

La formule de calcul de la prime d’ancienneté évolue à compter du 1er janvier 2024 avec la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie. Consciente des impacts qu’une telle évolution pourrait avoir, la Direction a souhaité limiter les incidences pour les salariés concernés, c’est-à-dire les salariés qui bénéficieront au 1er janvier 2024, d’une indemnité différentielle.


Dans ce cadre, il est convenu, s’agissant de l’indemnité différentielle, que :


  • Au 1er janvier 2024, le montant de l’indemnité différentielle sera figé.


  • A compter du 1er janvier 2024, et ce chaque année suivante, il sera appliqué au montant de l’indemnité différentielle, une revalorisation équivalente à la revalorisation négociée pour la valeur du point dans le cadre des NAO.

Pour le calcul de la prime d’ancienneté, à compter du 1er mars 2024, La valeur du point de la prime d’ancienneté est revalorisée à compter du 1er mars 2024, elle passera de 7,44€ à

7,70€.


  • Prime de vacances (personnel cadre et personnel non-cadre) :

La prime de vacances est portée de 780,00€ à

790,00€.

  • Tickets Restaurant (personnel cadre et personnel non-cadre) :

Le montant des tickets restaurant est revalorisé à compter du mardi 16 janvier 2024. Ils sont exonérés de charges sociales et fiscales et sont destinés aux salariés qui ne bénéficient pas de primes de paniers et/ou de flexibilité.

La valeur faciale des tickets restaurant sera portée de 9,50€ à

10,00€.


La répartition sera la suivante : . Part patronale :6,00€ (était de 5,60€),
. Part salariale : 4,00€ (était de 3,90€).



  • Prime de transport :

Le montant de la prime de transport évolue selon le barème suivant :

  • D* = de 2 kms à – 8 kms : forfait passe de 1,71€ à

    1,76€ par jour travaillé,

  • D = à partir de 8 kms : Nombre de kms (D) x 2 (aller/retour) x 0,16€ (était à 0,15€) et plafonné à

    7,00€/jour (était de 6,45€)


D* = Distance domicile et lieu de travail

Cette indemnité de transport est versée à l’ensemble du personnel cadre et non cadre.

Il est envisagé d’étendre le versement de la prime de transport via un Forfait Mobilité Durable (FMD) pour les salariés venant sur le site en vélo/trottinette/transport en commun/voiture électrique/hybride ou hydrogène, covoiturage.
L’objectif étant de promouvoir l’utilisation des moyens de transports allant dans le sens de la transition écologique.
Les pouvoirs publics ont pour objectif de sensibiliser les comportements écologiques des Français (sous signature d’une attestation sur l’honneur et justificatifs afférents).

  • Prime de flexibilité (personnel non-cadre) :

La prime de flexibilité est portée de 6,50€ à

7,00€.



  • Prime de médaille du travail :

Revalorisation des forfaits :

  • 20 ans d’ancienneté : le forfait passe de 185€ à

    195€,

  • 30 ans d’ancienneté : le forfait passe de 250€ à

    260€,

  • 35 ans d’ancienneté : le forfait passe de 310€ à

    320€,

  • 40 ans d’ancienneté : le forfait passe de 365€ à

    375€.





  • Prime du samedi :

La prime du samedi est portée de 19,00€ à

20,00€.



  • Prime d’équipe de nuit :

La prime d’équipe de nuit est portée de 8,00€ à

8,40€.



  • Frais de santé :


La part employée, au titre des frais de santé APICIL, sera prise en charge par l’entreprise de façon exceptionnelle (base + Option, l’option conjoint restant en revanche à la charge des salariés concernés) sur trois mois (mois de février 2024, juillet 2024 et octobre 2024).
Il est à noter que cette prise en charge est conditionnée à l’adhésion majoritaire du présent accord.


  • Budget œuvres sociales du CSE :

Le taux de cotisation employeur de l’activité sociales et culturelles est porté à

1,10% (était à 1,00%)




Article 2 – Versement d’une prime exceptionnelle

Soucieuse de promouvoir le pouvoir d’achat des salariés, la Direction a souhaité soutenir les salariés en accordant une prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges, laquelle sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.

Le versement de cette prime intervient en application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.


2.1 – Salariés bénéficiaires

Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 12 décembre 2023 ;
  • Percevoir, à temps plein, un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à 3 500 € ;
  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sous réserve des proratisations et précisions prévues par la règlementation applicable.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2023. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés intérimaires pourront être concernés dans les conditions suivantes :

  • La Société informera l’entreprise de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition ;

  • L’entreprise de travail temporaire (ETT) versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice (EU), en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU ;
  • La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.

2.2 – Montant de la prime et critères de modulation

Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2023, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :

  • Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1800 € : prime de 550 € nets
  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € : prime de 550 € nets
  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2400 € : prime de 450 € nets
  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2400 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de 400 € nets
  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de 250 € nets
  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de 200 € nets.
  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 3250 € et inférieur ou égal à 3500 € : prime de 200 € nets.

Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.

  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2023. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.


2.3 – Modalités de versement de la prime

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2023 et au plus tard le 31 décembre 2023.
Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

2.4 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.




Article 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Lors de la 1ère réunion sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 14 novembre 2023, il a été remis aux partenaires sociaux un dossier avec les documents afférant à la NAO.
  • Diagnostic sur les salaires,
  • Diagnostic sur la durée effective et l’organisation du travail,
  • Diagnostic sur l’égalité professionnelle femmes/hommes,
  • Diagnostic sur la qualité de vie au travail,
  • Diagnostic sur les travailleurs handicapés.



Article 4 – Travailleurs handicapés

Pour rappel signature d'un nouvel accord le 23 février 2023 Groupe agréé par la DDETS pour les années 2023– 2024– 2025.

  • Possibilité d’intervention de CAP Emploi afin de mettre en place une adaptation au poste, en lien avec des recommandations ou restrictions médicales. Possibilité également d’envisager une réorientation professionnelle, au sein ou en dehors de l’entreprise, avec processus d’accompagnement dans la démarche.

  • Financement AGEFIPH pour une adaptation de poste & financement des formations en fonction des besoins.

  • Possibilité pour les personnes concernées par des MP ou AT, après un arrêt de longue durée, d’envisager :

  • Une (ou plusieurs) visites de pré-reprise(s) avec le Médecin du Travail. Cette visite est à la demande du salarié, elle permet de favoriser le maintien dans l’emploi et ainsi d’anticiper le retour au travail sur un poste adapté,

  • Un retour à l’emploi de façon progressive (temps partiel thérapeutique prescrit par le médecin traitant, réflexion autour d’un aménagement temporel et/ou organisationnel,

  • Aménagement et/ou amélioration d’un poste de travail afin de répondre aux besoins du salarié en lien avec ses restrictions,

  • Diffusion du livret sur le nouvel accord handicap,

  • Présence d’une assistante sociale 1 jour par mois sur le site,

  • Communication de l’infirmière lors d’entretien individuel (notion RQTH, restrictions médicales),

  • Participation active avec le réseau GEIQ, CAP emploi, AINH,

  • Participation à la semaine européenne du handicap,

  • Duo Day = manifestation réalisée en novembre 2023,

  • L’Infirmière de santé au travail est référente handicap au niveau du site & référente TMS.




Article 5 – Application

Le présent accord prendra effet une fois signé et après accomplissement des formalités légales de dépôt conformément à la législation en vigueur.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il n’aura pas fait l’objet d’une opposition d’un ou des syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.
Cette opposition majoritaire doit être exprimée dans les 8 jours suivant la notification de l’accord.



Article 6 – Communication, publicité, dépôt

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

La Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en transmettant les éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et ce en application de l’article L.2231-51 du Code du travail.

L’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage implantés dans les locaux de l’entreprise et réservés aux affichages obligatoires.


Fait à Vernon, le 07 décembre 2023
En 5 exemplaires originaux.



Pour la DirectionPour FO Pour la CFDT

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX




Pour la CFE-CGC Pour la CGT

XXXX XXXX XXXX XXXX

Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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