Accord d'entreprise ROYAL BOURBON INDUSTRIES

Accord d'Aménagement et réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ROYAL BOURBON INDUSTRIES

Le 23/03/2018


ACCORD D’AMENAGEMENT

ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


AVENANT N° 2




ENTRE LES SOUSSIGNES



La Société,

société par actions simplifiée sise, représentée par Monsieur, ci-après dénommée « la Société ».

D'UNE PART



ET


Monsieur, délégué syndical,


D'AUTRE PART





APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE


Il a été signé le 30 décembre 2000 un accord collectif portant aménagement du temps de travail à effet au 1e janvier 2001.

Les parties ont convenu de modifier comme suit le chapitre 4 de cet accord relatif à l’organisation du temps de travail des cadres.

Par ailleurs, les parties ont souhaité garantir un droit à la déconnexion effectif pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.


Chapitre 1 – Dispositions propres aux cadres
  • Article 1 - SALARIES CONCERNES
  • Relèvent du présent chapitre les salariés ayant le statut cadre.
  • Les parties s’accordent pour reconnaitre que :
  • la durée du travail des salariés cadres ne peut être prédéterminée en raison même de la nature de leurs fonctions ;
  • compte tenu du mode de management en vigueur au sein de la Société, ces collaborateurs bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs fonctions.
  • Le temps de travail des cadres est en conséquence organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail. Ce dispositif apparaît en effet cohérent avec les spécificités de l’emploi et des conditions de travail des cadres au sein de la Société.
  • La mise en œuvre du forfait jours donne lieu à la signature d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention individuelle mentionne le volume du forfait jours individuel et le nombre de jours de congés de RTT en résultant.
  • Article 2 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • Article 2-1 : Période annuelle de référence du forfait

La période de référence du forfait jours commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
  • Article 2-2 : Volume du forfait jours

  • Le temps de travail des salariés en forfait jours est organisé pour une année complète et pour des droits à congés payés complets sur la base de 218 jours de travail.
  • Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés payés annuels complets, ce nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels l’intéressé ne peut prétendre.
  • Article 2-3 : Jours de congés de RTT

  • Chaque salarié en forfait jours bénéficie, par période annuelle entière, de 10 jours ouvrés de congés de RTT.
Ce nombre de jours de congés de RTT est ajusté annuellement en fonction du calendrier de façon à ce que, pour une année complète et pour des droits à congés payés légaux complets, le nombre de jours travaillés soit égal à 218.

  • Article 2-4 : Incidence des périodes d’absences

  • A l’exception des congés payés et des jours fériés chômés, qui sont neutres au regard de l’acquisition des jours de congés de RTT, les périodes de suspension du contrat de travail assorties ou non d’un maintien du salaire sont décomptées des périodes travaillées et ne donnent pas lieu à acquisition de jours de congés de RTT.
  • Les jours de congés de RTT programmés venant à coïncider avec une période d’absence imprévue sont considérés effectivement pris et ne donnent en conséquence lieu à aucune récupération.
  • La coïncidence de jours de congés de RTT avec une telle période d’absence donne lieu à versement normal de la rémunération pour les jours de congés de RTT concernés.
  • ARTICLE 3 - ORGANISATION DES JOURS DE TRAVAIL

  • Les salariés en forfait jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail et en tenant compte des nécessité liées au bon fonctionnement de leur service.
  • Il peut toutefois leur être demandé une présence dans un créneau horaire précis compte tenu notamment des nécessités liées à l’organisation de réunions et de travail en équipe.
  • La prise des jours de congés de RTT s’effectue d’un commun accord entre le collaborateur et la Direction en fonction des souhaits de l’intéressé et des contraintes en termes de charge de travail.

ARTICLE 4 - Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
  • Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, la charge de travail confiée par la Société ainsi que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps doivent respecter les différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
  • Article 4-1 : Temps de travail quotidien

  • Sauf charge de travail exceptionnelle, la durée du travail effectif des collaborateurs en forfait jours ne doit habituellement pas dépasser 10 heures par jour.
  • Article 4-2 : Repos quotidien et hebdomadaire

  • Il est rappelé que le personnel en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives qui s’ajoute à celle du repos hebdomadaire.
  • Article 5 - SUIVI DE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE SON ORGANISATION

  • Le responsable hiérarchique veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
  • Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, la Société adopte les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour but de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
  • Article 5-1 : Suivi régulier par le responsable hiérarchique

  • Le responsable hiérarchique du salarié en forfait jours assure l’évaluation et le suivi régulier :
  • de la charge de travail du collaborateur et de son organisation ;
  • de l'adéquation entre les missions assignées et les moyens dont le collaborateur dispose.
  • Ce suivi est effectué sur la base des relevés de temps établis par le personnel en forfait jours. Il peut donner lieu à des entretiens périodiques à la demande de la Direction ou des collaborateurs concernés.
  • Article 5-2 : Entretien annuel

Chaque année, un entretien est organisé par le responsable hiérarchique avec le salarié en forfait en jours.

A l'occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation,...), sont abordés avec le salarié :
  • sa charge de travail ;
  • l'amplitude de ses journées travaillées ;
  • la répartition dans le temps de son travail ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération ;
  • les incidences des technologies de communication (mails, smartphone,...) ;
  • le suivi de la prise des jours de congés de RTT et des congés payés.
  • Sur simple demande du salarié, la périodicité de ces entretiens sera semestrielle.
  • Le salarié pourra en outre être reçu à tout moment par son responsable hiérarchique, ou par toute autre personne désignée par la Direction, pour faire un point sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ou plus globalement l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
  • Article 5-3 : Suivi des jours travaillés

  • Il est établi pour chaque salarié en forfait jours un tableau permettant de suivre mensuellement et annuellement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés, les jours de congés de RTT et les jours d’absence.
Ce récapitulatif annuel est soumis au visa de chaque collaborateur et est conservé pendant 3 ans.
  • Article 6 - DISPOSITIF COMPLEMENTAIRE D’ALERTE PAR LE SALARIE

  • Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son emploi du temps, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.
  • Ainsi, au cas où un collaborateur en forfait jours estimerait excessive sa charge de travail, il lui appartiendrait de s’en ouvrir à sa hiérarchie de façon à ce que les actions correctrices adaptées puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais.
  • Ces actions devront, en particulier, permettre de respecter la durée minimale du repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés prévu à l’article 2-2.
  • En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes (structurelles ou conjoncturelles) pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette un durée raisonnable du travail.
  • Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, elle pourra déclencher un rendez-vous avec le salarié.

ARTICLE 7 - MODALITES DE REMUNERATION

  • Article 7-1 : Caractère forfaitaire de la rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Les bulletins de paye font état, en lieu et place de la mention « salaire de base » de la mention « forfait annuel 218 jours ».

  • Article 7-2 : Incidence des absences non rémunérées

Les retenues sur salaire au titre des absences non rémunérées sont valorisées au niveau de la paye sur la base de 1/22° de la rémunération mensuelle lissée par journée ouvrée d’absence.

Les compléments de salaire en cas d’absence totalement ou partiellement indemnisée sont calculés sur la même base.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la rémunération ne peut être inférieure au nombre de jours travaillés (chaque jour travaillé étant rémunéré sur la base de 1/22° de la rémunération mensuelle lissée).
  • Article 7-3 : Incidence des arrivées ou départs en cours d’année

  • En cas d’embauche en cours de période annuelle, le plafond de jours de travaillés ainsi que le nombre de jours de congés de RTT seront adaptés à due concurrence.
  • En cas de départ en cours de période annuelle, le solde créditeur ou débiteur de ses congés de RTT donnera lieu à régularisation dans le cadre du solde de tout compte.
Chapitre 2 – Droit à déconnexion
  • En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, il est reconnu à chaque salarié en forfait jours un droit à déconnexion :
  • pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, jours de congés de RTT, arrêt maladie…) ;
  • et, en dehors des périodes de suspension du contrat de travail, dans une plage horaire de 21h00 à 7h00.
  • Pendant ces périodes, les collaborateurs peuvent donc librement déconnecter leurs outils numériques (smartphone, PC, tablette) de façon à assurer l’effectivité de leur droit à repos et au respect de leur vie familiale.

Chapitre 3 – Dispositions diverses

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE


Le présent avenant prend effet le 1er avril 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.

Pour toutes les dispositions non abordées dans le présent avenant, les stipulations de l’accord du 30 décembre 2000 demeurent applicables.


ARTICLE 9 - FORMALITES DE PUBLICITE



Le présent accord sera :
  • déposé à la DIECCTE (en un exemplaire sur support papier et en un exemplaire sur support électronique) ;
  • déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis ;
  • transmis pour information aux institutions représentatives du personnel ;
  • affiché dans les locaux de la Société.


Fait à Bras Panon, le 23/03/2018, en 4 exemplaires originaux.


Pour la Société Pour le syndicat

Mise à jour : 2018-05-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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