Accord d'entreprise ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE

Accord collectif d'entreprise portant sur les salaires effectifs

Application de l'accord
Début : 16/04/2018
Fin : 15/04/2019

14 accords de la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE

Le 16/04/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE SA


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société Royal Scandinavia Hotel Nice, au capital de 2.438.200€,

dont le siège est situé au 223 Promenade des Anglais – 06200 Nice,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice
sous le numéro 438 967 499 00023
représentée par M.
agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :


Pour le syndicat CFTC : M., demeurant au , agissant en qualité de délégué syndical,


et

Pour le syndicat CFE / CGC : M., demeurant au, agissant en qualité de délégué syndical,


D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1, 1° du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Lors d’une première réunion préparatoire, les parties ont fixé le lieu et le calendrier des réunions de négociation. Ainsi, les parties ont tenu des réunions de négociation le 15 février 2018, le 22 février 2018, le 29 mars 2018 et le 03 avril 2018.



Les parties ont également convenu des informations remises aux parties à la négociation et de la date de leur remise et reconnaissent avoir reçu les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Dans ce cadre, la présente négociation a porté sur tous les thèmes visés à l’article L. 2242-5 du Code du Travail mais, à l’issue de cette négociation, il a seulement été décidé par les parties de conclure un accord collectif d’entreprise sur la question des salaires effectifs.

Au terme de la dernière réunion en date du 16 avril 2018, les parties, qui ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont donc abouti à la conclusion du présent accord collectif d’entreprise sur les salaires effectifs.


Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique aux personnels de la société Royal Scandinavia Hotel Nice SA, travaillant sur le territoire de la République française, bénéficiaires d’un contrat CDI, dans le cadre des décisions salariales prises pour l’année 2018.

Article 2 : Contenu de cet accord

Par le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en application les mesures, telles que précisées ci-après, issues du rapprochement des propositions débattues au cours des séances de négociation :

  • Pour les employés :

Rétroactivement au 1er janvier 2018 :

2 % d’augmentation au mérite du salaire brut de base en vigueur au 1er janvier 2018, pour les salariés présents au 01 janvier 2018 et comptabilisant à cette date une ancienneté de 6 mois. Cette augmentation est soumise aux conditions suivantes : ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’absence injustifiée sur l’année 2017.


  • Une prime exceptionnelle de saison de 193 € bruts, versée uniquement au 30/09/2018 .

Cette prime de saison sera versée aux salariés Employés, dans le champ du présent accord, comptabilisant au 31 août 2018 une ancienneté de 7 mois.

En revanche, les salariés Employés des services congrès et séminaire et sales sont exclus de l’obtention de cette prime de saison puisqu’ils bénéficient déjà d’un programme spécifique à leurs services de rémunération variable.

  • Une prime exceptionnelle sur l’atteinte du GOP annuel budgété 2018 selon les règles USAH (toutes charges connues engagées) :


  • de 100% à 105% : 515 € bruts.

Cette prime exceptionnelle sera versée uniquement au 31 mars 2019, sous la condition suivante :

  • l’atteinte du paramètre satisfaction client, à savoir un objectif de 81,6% pour le GEI, hors HK (l’ensemble des critères doivent être atteints).

Elle ne concerne que les salariés Employés présents du 1er janvier au 31 décembre 2018 et sera versée au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise sur cette période. Il est précisé que, pour le versement de cette prime, ne sont pas considérées comme temps de travail effectif les absences en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les absences pour maladie et toute autre absence. Seuls les congés maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant seront considérés comme temps de travail effectif pour le versement de cette prime.

Il est précisé que le GOP annuel inclut ladite prime et qu’il s’entend toutes charges engagées incluses.


  • Dans le cas où la prime GOP ne serait pas atteinte à 100%, il est négocié

    une prime exceptionnelle de 200 euros bruts sur l’atteinte du GOP annuel budgété 2018 selon les règles USAH (toutes charges connues engagées) :


  • de 95% à 99%.

  • Pour les agents de maîtrise :

  • rétroactivement au 1er janvier 2018 :

    2% d’augmentation au mérite, du salaire brut de base en vigueur au 1er janvier 2018, sur la base de critères déjà définis, pour les salariés présents au 1er janvier 2018 et comptabilisant à cette date une ancienneté de 6 mois.

Cette augmentation est soumise aux conditions suivantes : ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’absence injustifiée sur l’année 2017.

  • une prime exceptionnelle de saison de 193 € bruts versée uniquement au 30/09/2018.



Cette prime de saison sera versée aux salariés Agents de maîtrise, dans le champ du présent accord, comptabilisant au 31 août 2018 une ancienneté de 7 mois.

En revanche, les salariés Agents de maîtrise des services congrès et séminaire et sales sont exclus de l’obtention de cette prime de saison puisqu’ils bénéficient déjà d’un programme spécifique à leurs services de rémunération variable.

  • Une prime exceptionnelle sur l’atteinte du GOP annuel budgété 2018 selon les règles USAH (toutes charges connues engagées) :


  • de 100% à 101% : 513 € bruts
  • de 101,01% à 102,5% : 700 € bruts
  • de 102,51% à 104%  : 1000 € bruts
avec au-delà de 104%, 100 euros bruts supplémentaires pour 1% de dépassement du GOP annuel budgété 2018 selon les règles USAH (toutes charges connues engagées).

Cette prime exceptionnelle sera versée uniquement au 31 mars 2019, sous la condition suivante :

  • l’atteinte du paramètre satisfaction client, à savoir un objectif de 81,6% pour le GEI, hors HK (l’ensemble des critères doivent être atteints).

Elle ne concerne que les salariés Agents de maîtrise présents du 1er janvier au 31 décembre 2018 et sera versée au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise sur cette période. Il est précisé que, pour le versement de cette prime, ne sont pas considérées comme temps de travail effectif les absences en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les absences pour maladie et toute autre absence. Seuls les congés maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant seront considérés comme temps de travail effectif pour le versement de cette prime.

Il est précisé que le GOP annuel inclut ladite prime et qu’il s’entend toutes charges engagées incluses.







  • Pour les cadres :

  • rétroactivement au 1er janvier 2018 :

    une augmentation individuelle au mérite du salaire brut de base en vigueur au 1er janvier 2018.




Article 3 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Un accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 15 juin 2017 pour une durée déterminée d’un an. Les négociations sont actuellement en cours sur ce sujet.

Dans le cadre des réunions de négociation du présent accord, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A cet effet, la Direction a communiqué aux délégations syndicales la mesure des indicateurs prévus par l’accord précité ainsi que les données actualisées contenues dans la base de données économiques et sociales portant sur le thème de l’égalité professionnelle.

Article 4 : Entrée en vigueur et suivi de l’accord

4.1 Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet au plus tôt à compter du 16 avril 2018.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets.

4.2 Conditions suspensives

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :



  • s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

  • et à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Si les deux conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En application de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions fixées à l’article 5.2 ci-dessous.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

4.3 Suivi et clause de rendez-vous

La thématique du présent accord fait l’objet d’une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du Travail.

En conséquence, et compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières pour le suivi de l’application de l’accord. En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.

4.4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

4.5 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

4.6 Modification et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du Travail.

Article 5 : Formalités


5.1 Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.



5.2 Dépôt légal

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Nice.

Le dépôt du présent accord s’accompagne du dépôt d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

5.3 Information des salariés et des représentants du personnel

La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Fait à Nice,
En 5 exemplaires originaux,
Le 16 avril 2018

Pour la Société Royal Scandinavia Hotel Nice

Directeur Général



Pour les Délégués syndicaux,





CFE/CGC CFTC

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