Accord d'entreprise ROZ ARVOR

PV ACCORD NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ROZ ARVOR

Le 09/12/2025


Accord d’Entreprise relatif aux Négociations annuelles obligatoires pour l’Année 2026

Entre

La société ROZ ARVOR 2 Rue du Fort, 44308 NANTES Cédex 3
représentée par agissant en qualité de Directrice

d'une part,

Et

Les membres Titulaires du CSE

, Secrétaire du CSE de ROZ ARVOR
, Trésorier du CSE de ROZ ARVOR
, Secrétaire adjointe du CSE de ROZ ARVOR
, Trésorière adjointe du CSE de ROZ ARVOR

Madame , membre suppléante du CSE de ROZ ARVOR


d'autre part,


Il est convenu le présent accord :


Préambule :

Il est rappelé que la Direction et la délégation du CSE ont tenu 3 réunions qui se sont tenues les 21/11/2025, 26/11/2025 et 04/12/2025 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L.2242-15 et suivant du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 3346-1, L 2242-1, L 2242-15 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- L'intéressement, le partage de la valeur, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.


La délégation du CSE a présenté les revendications suivantes :
  • Augmentation de la valeur du point de 7,42€ à 7,50€
  • Mise en place d’un 13ème mois
  • Revalorisation des dimanches et jours fériés de 6,45€/heure à 6,77€/heure
  • Mise en place d’une PPV allant de 100€ à 400€ nets au regard de l’ancienneté des salariés
  • Revalorisation de la prime d’astreinte pour les cadres de 39,29€ à 41,25€ par nuit
  • Revalorisation de la participation employeur à la mutuelle de 65% à 70%

Dans un contexte économique et sanitaire particulier et au regard de la situation financière particulièrement dégradée du SMR ROZ ARVOR, la Direction a formulé plusieurs propositions et a notamment exprimé la priorité de réduire le recours à l’intérim à son plus strict minimum. Cela implique notamment la nécessité de procéder à une revalorisation des sujétions de nuit afin de coller aux pratiques du marché de l’emploi nantais.

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties ont conclu le présent accord.

Article 1 - Prime partage de la valeur (PPV) pour l’année 2026

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
La signature de cet accord vaut consultation du CSE sur les modalités de la PPV.


1.1. Salariés bénéficiaires de la PPV

La prime PPV est attribuée aux salariés titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de signature du présent accord, sans plafond de rémunération.
Les primes versées aux salariés sont soumises à CSG CRDS et à l’impôt.

1.2. Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de

300 € (trois cent) euros nets.

Le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de l’ancienneté discontinue au 30/11/2025 dans l’établissement :
  • Entre 0 et < = 2 ans d’ancienneté : montant maximum de 75 euros nets
  • Entre 2 et < = 5 ans d’ancienneté : montant maximum de 100 euros nets
  • Entre 5 et < = 10 ans d’ancienneté : montant maximum de 200 euros nets
  • A partir de 10 ans d’ancienneté : montant maximum de 300 euros nets
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément à cet article, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
  • Congé pour enfant malade
  • Congé de présence parentale
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

1.3. Date de versement

La prime sera versée le 31/01/2026.



1.4. Principe de non substitution

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 2 – Réajustement du temps Habillage aux jours travaillés par salarié :

Les parties conviennent de péreniser la mesure prévue à ce titre au sein de l’accord NAO 2024.

Rappel de la mesure
Le temps « Habillage, nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu du travail, initialement de 18h par an, pour un salarié à temps complet, au prorata du temps de travail, est ajusté pour appliquer une acquisition par jour travaillé (en référence aux accords d’entreprise signés, l’Accord des 35h et l’Accord NAO pour l’année 2014), selon les modalités suivantes :

  • Attribution aux salariés en CDI et en CDD
  • Acquisition de 6 minutes par jour travaillé uniquement sur les jours où le personnel est tenu de s’habiller / se déshabiller, c’est-à-dire sur les jours où le personnel est tenu de passer d’une tenue de ville à une tenue professionnelle sur le lieu de travail.
  • Les jours d’absences de toute nature ou de formation (y compris les congés) ne donnent pas droit à ce temps de récupération,
  • Acquisition de ce temps sur la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, puis chaque année, du 1er septembre au 31 août de l’année qui suit,
  • Ces heures de récupération de temps d’habillage sont plafonnées à 18 heures, ainsi le compteur d’heures de récupération des salariés concernés, ne pourra dépasser 18 heures.
  • L’alimentation de ce compteur sera effectué à terme échu au dernier jour du mois,
  • Les heures de récupération pourront être posées au cours de la période d’acquisition. Afin de faciliter la prise en fin de période, la pose de ce temps de récupération pourra être décalée , jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
  • Toute récupération non prise avant le 31 décembre de l’année en cours sera perdue, sauf affectation au compte épargne temps, sans report possible,
  • Ne bénéficient pas de ce droit, les salariés qui conservent leur tenue de ville et qui enfilent simplement une blouse par-dessus leur vêtement de ville, ainsi que les salariés en forfait-jours.

Article 3 – Revalorisation de la prime d’astreinte pour les cadres

Les parties conviennent d’augmenter la prime d’astreinte pour les cadres. Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, la prime d’astreinte cadre passera de 39,29€ par nuit à 41,25€ par nuit.

Article 4 – Augmentation de la sujétion de nuit

A compter du 1er janvier 2026, les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures une indemnité égale à 21% du salaire horaire (soit une augmentation de 25%).
Le salaire correspondant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi
Les modalités de calcul et de déclenchement des sujétions de nuit demeurent inchangées.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à la délégation du CSE.


Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 10 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel



Fait à Nantes, le 09/12/25



Les membres Titulaires du CSE

, Secrétaire du CSE de ROZ ARVOR
, Trésorier du CSE de ROZ ARVOR
, Secrétaire adjointe du CSE de ROZ ARVOR
, Trésorière adjointe du CSE de ROZ ARVOR

Madame , membre suppléante du CSE de ROZ ARVOR




Pour la Direction :

Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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