Accord d'entreprise ROZIERE

Mise en Place du CSE

Application de l'accord
Début : 08/11/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ROZIERE

Le 08/11/2018


Société ROZIERE

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La Société ROZIERE,

Société par Actions Simplifiées au capital de 1.609.600 €
dont le siège social est sis Route de Mende – Les Caufours (12340) BOZOULS.
Ladite Société représentée par la société ROZIHOLD
Agissant en sa qualité de Présidente représentée par

D’UNE PART,

ET :


L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail, représentée par en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord

D’AUTRE PART,


ET APRES AVOIR EXPOSE :

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir les modalités de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au niveau de la Société.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE

TITRE 1 : MISE EN PLACE DU CSE

  • Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent de retenir le critère de l’autonomie de gestion du chef d’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

Les parties signataires conviennent qu’à la date de conclusion du présent accord, la Société ROZIERE ne dispose pas de plusieurs établissements distincts en application du critère de l’autonomie du chef d’entreprise.

En conséquence, les parties conviennent qu’un comité social et économique sera mis en place au niveau de l’ensemble de la Société.

  • Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L2314-34 du Code du Travail, les parties conviennent de fixer la durée du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de la société ROZIERE à deux ans.

Ces dispositions s’appliquent aux élections professionnelles organisées par la société ROZIERE à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date du premier tour de scrutin étant prise en considération.

En conséquence le présent accord s’applique aux élections professionnelles organisées par la société ROZIERE pour autant que la date du premier tour de scrutin soit postérieure à sa date de signature.

  • La Commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

Bien que la société ROZIERE ne soit pas légalement tenue de mettre en place une Commission santé, sécurité et des conditions de travail compte tenu de son effectif inférieur à 300 salariés, les parties décident par le présent accord d’instituer une telle commission.

Une Commission santé, sécurité et des conditions de travail sera donc mise en place au niveau de l’entreprise, de la même manière que le comité social et économique.

3.1. La composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de :

- 3 membres désignés par le Comité social et économique parmi les membres titulaires
dans les conditions fixées à l’article 3.2. du présent accord ;

- 2 salariés désignés par le Comité social et économique parmi les salariés de l’entreprise ayant une appétence en matière de santé et sécurité dans les conditions fixées à l’article 3.2. du présent accord. Ces deux salariés désignés ne bénéficieront pas de la protection légale accordée aux représentants du personnel.

Elle est présidée par l’employeur ou un représentant de la Direction. En application de l’article L 2315-39 du Code du Travail, l’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.


Un Secrétaire de la CSSCT sera par ailleurs désigné afin de :
- coordonner les travaux de la Commission ;
- formaliser les comptes rendus des réunions de la Commission et de tous ses travaux ;
- remonter les problématiques soulevées sur les sujets relevant de sa compétence au Secrétaire du Comité social et économique, notamment en vue de l’élaboration de l’ordre du jour du Comité social et économique lorsque celui-ci porte sur des sujets de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail.

3.2. La désignation des membres de la CSSCT

La désignation des trois membres de la CSSCT, parmi les membres élus du Comité social et économique, résulte d’un vote intervenant lors de la première réunion du Comité social et économique, par bulletins secrets et à la majorité des voix valablement exprimées.

Au cours de cette première réunion, les parties signataires conviennent que les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique désigneront, deux salariés volontaires pour intégrer la CSSCT et ayant une appétence pour les questions de santé et sécurité au travail, afin que soit représenté l’ensemble des 4 Grands Services de la Société (Production Amont, Production Aval, Site Bertholène, Bureaux&Commerciaux)

Ces désignations sont consignées dans le procès verbal de la première réunion du comité social et économique.

Les cinq membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Par exception, les mandats des membres et présidents de la commission cesseront à la date où sera constatée la disparition définitive du comité ou de la commission.

3.3. Les heures de délégation

Les trois membres de la CSSCT, désignés parmi les membres titulaires élus du Comité social et économique, utiliseront leurs heures de délégation prévues à l’article R 2314-1 du Code du Travail et attribuées en leur qualité de membre du CSE.

Quant aux deux salariés désignés, afin de leur laisser le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions au sein notamment de la Commission santé, sécurité et des conditions de travail, un crédit individuel d’heures de délégation leur est attribué et est fixé à 5 heures par mois et par salarié. Ces heures sont non reportables d’un mois sur l’autre et non mutualisables entre ces deux salariés.

3.4. Les attributions de la CSSCT

La CSSCT exerce, par délégation du Comité social et économique, l’ensemble des attributions du Comité social et économique relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du Comité social et économique.



La CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement « ou » à la demande motivée de deux membres du Comité social et économique, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

3.5. La périodicité et le nombre de réunion de la CSSCT


Les parties signataires conviennent que la CSSCT tient une réunion antérieurement à chacune des quatre réunions du Comité social et économique visées à l’article 3.1 du présent accord qui porteront en tout ou partie sur les attributions du Comité social et économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La commission se réunit à l’initiative de son Président, lequel fixe les dates et heures de réunion, invite les participants par tous moyens à sa convenance. L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire et est accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la commission.

En application des dispositions de l’article L. 2314-3 du code du travail, les personnalités extérieures non membres de la CSSCT et visées à cet article peuvent assister aux réunions de la
CSSCT.

Aucun quorum de participation n’est fixé.

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit du crédit des heures de délégation dont les membres disposent.

3.6 Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l’exercice de leurs missions et après leurs cessations, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à la confidentialité relativement :
  • aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise ;
  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.

3.7 Modalités de formation

En application des dispositions prévues par les articles L 2315-40 et L2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT pourront bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de trois jours.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de toute la société ROZIERE prise dans tous ses établissements actuels et futurs pour l’ensemble de son activité.
  • Durée-Dénonciation-Révision

5-1 : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée à la date de sa signature.


5-2 : La dénonciation et la révision du présent accord sont régies par les dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail et L.2261-9 et suivants du même Code.


5-3 : Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois.


Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

5-4 : Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel ledit accord aura été conclu, chaque partie, qui en est signataire ou adhérente, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.


A l’issue de cette période, la procédure de révision peut être déclenchée, en outre, par les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient ou non signataires de l’accord (article L 2261-7-1 – I) ou toute autre personne habilitée par les dispositions législatives.

En toute hypothèse, la révision de tout ou partie du présent accord interviendra selon les modalités suivantes :

  • soit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales représentatives : la révision sera formalisée par la signature d’un accord collectif de travail (nommé accord d’entreprise ou avenant) à l’issue desdites négociations ;

  • soit en dehors des négociations annuelles obligatoires, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord ou de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties et à l’ensemble des salariés visés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • Dépôt-Affichage

6-1 : Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société ROZIERE et pour chacun de ses établissements, sur les panneaux réservés aux communications de la direction.


6-2 : En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rodez en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société ROZIERE aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.


Fait à BOZOULS

Le 8/11/2018

En cinq exemplaires originaux

Comprenant chacun 7 pages

Pour le Syndicat CGT

  • Pour la Société ROZIERE

Le Délégué syndical

La Présidente

La société ROZIHOLD
Représentée par son gérant








(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.
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