Société par actions simplifiée au capital de 1.624.320 € dont le siège social est sis Route de Mende – Les Caufours (12340) BOZOULS
Ladite Société représentée par X en sa qualité de Président
D’UNE PART
ET :
L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail, représentée par X en sa qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature du présent accord
D'AUTRE PART
PREAMBULE
1°/ En application d’un accord d’entreprise conclu par la société Rozière et l’organisation syndicale Force Ouvrière le 7 juillet 2008, une partie du personnel de la société travaillant au siège social bénéficie du versement d’une prime de performance.
Cet accord a été modifié par divers avenants dont le dernier a été conclu le 27 juillet 2018 entre la société Rozière et l’organisation syndicale Confédération Générale du Travail.
Au terme de ce dernier avenant la prime de performance est versée mensuellement, sous les conditions suivantes, à tous les salariés de la société Rozière, à l’exception des mandataires sociaux, du personnel relevant de la catégorie professionnelle « Cadre » et de l’ensemble du personnel commercial itinérant :
Son montant brut s’élève à 50 euros ;
Son versement est lié à une condition de performance de l’entreprise et de présence du salarié au cours du mois de versement.
2°/ Au terme de la négociation annuelle des salaires menée par les parties soussignées durant l’année 2025 conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, celles-ci se sont entendues afin de modifier les critères d’acquisition de la prime de performance afin de ne retenir que celui de la présence du salarié au cours du mois de versement.
Après discussion, la société Rozière et l’organisation syndicale Confédération Générale du Travail ont entendu confirmer leur accord dans le cadre des présentes.
IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de toute la société Rozière, prise dans tous ses établissements, en ce y compris ses établissements qui pourraient être créés à l’avenir, pour l’ensemble de son activité.
Il concerne les salariés de la société appartenant à la catégorie professionnelle « non-cadre », titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Sont ainsi exclus du champ d’application du présent accord :
Tous les salariés relevant de la catégorie professionnelle « Cadres » telle que définie par la grille de classification de la convention collective nationale « Menuiseries, Charpentes et Constructions industrialisées » ;
Les Voyageurs, Représentants et Placiers relevant du statut prévu aux articles L.7311-1 et suivants du Code du travail ;
Tous les salariés appartenant au service commercial itinérant de la société Rozière.
Ainsi qu’il résulte de l’exposé susvisé, le critère de performance de l’entreprise est désormais supprimé au titre des conditions qui doivent être satisfaites afin que le personnel définît à l’article 1 bénéficie du versement de la prime mensuelle.
La condition de présence du salarié au cours du mois de versement de la prime étant seule prise en compte au titre des conditions d’acquisition, la prime de performance est désormais dénommée « Prime d’assiduité ».
2-2 Montant de la prime d’assiduité et condition d’acquisition
2-2-1 Montant brut mensuel de la prime d’assiduité
Le montant brut mensuel de la prime d’assiduité est fixé à CINQUANTE EUROS (50€) pour un salarié employé dans le cadre d’un horaire de travail à temps complet.
Ce montant est réduit au prorata de son temps de travail pour un salarié employé dans le cadre d’un horaire de travail à temps partiel.
2-2-2 Condition d’acquisition
Pour chaque mois civil d’activité, la prime d’assiduité n’est acquise et versée à chaque salarié bénéficiaire pour son montant prévu à l’article 2-2-1, qu’à la condition qu’il ait assuré la permanence de son poste de travail durant le mois civil précédent.
Cette permanence s’entend d’une présence continue sur son poste de travail pour chaque jour ouvrer d’activité compris dans la période d’acquisition qui correspond au mois civil précédent le versement de la paye.
Ainsi et à titre d’exemple, si un salarié à temps complet a travaillé chaque jour ouvrer du mois de septembre 2025, le montant brut de la prime d’assiduité pour ce mois, versé avec la paye du mois d’avril, sera fixé à 50 €.
2-2-3 Incidence des absences
Sous réserve des dispositions de l’article 2-2-4, les absences pour quelque cause que ce soit et qu’elle qu’en soit la durée, suppriment l’acquisition du droit au versement de la prime d’assiduité, qui n’est donc acquise et versée à un salarié bénéficiaire au titre d’un mois civil d’activité, que sous réserve qu’il ait effectivement travaillé chacun des jours ouvrés du mois civil précédent.
La prime d’assiduité qui ne sera pas acquise et versée à un ou plusieurs salariés bénéficiaires au titre d’un mois civil d’activité, sera immédiatement répartie par parts égales, mais au prorata de leur temps de travail, entre tous les salariés qui auront satisfait au critère individuel de performance au cours dudit mois.
Par dérogation, sont toutefois assimilées à un temps de travail pour l’acquisition du droit au versement de la prime d’assiduité, les périodes d’absences légalement assimilées à un temps de travail effectif :
Les jours de congés payés,
Les jours de congés légaux et conventionnels pour évènement familial,
Les jours fériés,
Les jours non travaillés au titre d’un pont qui s’entend d’un jour compris entre un jour férié et le jour de repos hebdomadaire,
Les jours de repos accordés au titre de la contrepartie obligatoire en repos visée à l’article L. 3121-30 du Code du travail,
Les jours de repos acquis au titre du repos compensateur de remplacement visé à l’article L. 3121-33 II du Code du travail,
Les jours de formation organisés dans le cadre du plan de développement des compétences,
Les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident intervenu chez un précédent employeur,
Les périodes de congé légaux de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption,
Le congé de deuil,
Les heures de délégation des représentants du personnel,
Le congé de solidarité familiale,
Le congé de proche aidant,
Le congé mutualiste de formation,
Les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée,
les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
2-2-4 Neutralisation des absences
2-2-4-1 Absences pour maladie non professionnelle
Pour chaque mois civil d’activité, dès-lors que les jours d’absence pour maladie non professionnelle sont compris entre un et cinq jours ouvrés, le montant de la prime d’assiduité est réduit de 50 % et s’élève donc à 25 € brut.
A compter du 6ème jour d’absence pour maladie non professionnelle, constatée pour un même mois civil, la prime d’assiduité n’est pas versée pour le mois en question.
Le montant de la prime d’assiduité qui n’est pas versé à un salarié au cours d’un mois civil de référence en application des dispositions qui précèdent, est réparti entre tous les autres salariés bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article 2-2.
Exemple 1 : Au cours du mois de septembre, un salarié est absent un seul jour pour maladie ordinaire : dans ce cas le montant brut de la prime d’assiduité est réduit de 50 % et s’élèvera à 25 € brut ; la somme de 25 € sera répartie entre tous les salariés bénéficiaires lors de son règlement au mois d’octobre
Exemple 2 : Au cours du mois de novembre, un salarié est absent six jours pour maladie ordinaire : dans ce cas, il ne percevra pas la prime d’assiduité au titre du mois de novembre, payée en décembre et la somme de 50 € sera répartie entre tous les salariés bénéficiaires lors de son règlement au mois de décembre
2-2-4-2 Absences non avisées
Pour chaque année civile de référence, une absence du salarié pour laquelle son responsable hiérarchique n’aura pas été préalablement avisé dans un délai de 1 jour ouvré, n’aura aucune incidence sur le versement de la prime d’assiduité.
Par contre et à compter de la deuxième absence constatée au cours d’une même année civile pour laquelle le responsable hiérarchique du salarié n’aura pas été préalablement avisé dans un délai de 1 jour ouvré, la prime d’assiduité n’est pas versée.
Comme indiqué ci-dessus, le montant de la prime d’assiduité qui n’est pas versé à un salarié au cours d’un mois civil de référence en application des dispositions qui précèdent, est réparti entre tous les autres salariés bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article 2-2.
Exemple 1 : Au cours du mois de l’année 2025, un salarié est absent un jour sans avoir préalablement avisé son responsable hiérarchique ; cette absence n’a aucune incidence sur le versement de la prime d’assiduité
Exemple 2 : Au cours du mois de de l’année 2025, un salarié est absent un jour au mois de septembre puis un jour au mois d’octobre, sans avoir préalablement avisé son responsable hiérarchique
Dans ce cas :
La prime d’assiduité du mois de septembre, payée en octobre, lui est versée normalement
La prime d’assiduité du mois d’octobre, payée en novembre, ne lui est pas versée
ARTICLE 3 DISPOSITIONS FINALES
3-1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er août 2025.
Le présent accord se substitue de plein droit, à compter du jour de sa date d’effet, à l’ensemble des dispositions de l’accord conclu le 7 juillet 2008, modifié par plusieurs avenants, le dernier en date ayant été conclu entre la société Rozière et l’organisation syndicale Confédération Générale du travail le 27 juillet 2018.
3-2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
3-3 Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société Rozière dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société Rozière. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société Rozière, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par ses articles L.2232-24 et suivants.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
3-4 Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
3-5 Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société Rozière. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rodez. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, la société Rozière peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Pour l’organisation syndicale Confédération Générale du Travail