Accord d'entreprise RPCE

ACCORD ENTREPRISE - DENONCIATION USAGE - PRIME FIN ANNEE

Application de l'accord
Début : 17/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société RPCE

Le 17/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

-la société RPCE
dont le siège social est sis , 2791 Chemin Saint Bernard, 06220 Vallauris
représentée par M.X
agissant en qualité de Président pour le compte de FORCE 9

d’une part,


Madame Y
agissant en qualité de Délégué syndical majoritaire

il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE


La société RPCE a fait l’objet d’une cession le 20 décembre 2016.

L’ensemble des salariés a été repris avec l’ensemble des avantages acquis.

Le nouveau dirigeant a souhaité dénoncer un certain nombre d’usages applicables dans l’entreprise parmi lesquels le versement d’une prime dite de 13ème mois qui était versée en deux fois : moitié en juillet, moitié en décembre.

Cette dénonciation d’usage est intervenue le 2 janvier 2017 par courrier recommandé à chacun des salariés.

1 an et demi plus tard, mi-2018, un certain nombre de salariés ont souhaité attraire l’employeur devant la section des référés du Conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d’obtenir le versement des échéances non versées depuis 2017.

Le Conseil de prud'hommes par une ordonnance en date du 5 octobre 2018 leur a donné gain de cause.

La société RPCE a donc versé les condamnations mises à son encontre sur le bulletin de paie du mois novembre 2018.

La société RPCE s’est pourvue en cassation. Le jugement a été cassé par un arrêt en date du 12 février 2020.

Les salariés se doivent donc de restituer les sommes qui ont été versées.

Dans le même temps, la société RPCE a saisi le Conseil de prud'hommes de Grasse, en section industrie, aux fins d’obtenir la restitution des sommes dues, et la reconnaissance de la dénonciation de l’usage.

Le Conseil de prud'hommes dans un jugement en date du 18 février 2020 a débouté la société RPCE pour l’une des salariée, par un jugement que la société RPCE entend contester.

En effet il ressort des termes du jugement que les conseillers ont statué sur des arguments qui n’avaient été soulevés par aucune des parties et donc a statué « ultra petita ».

La société RPCE entend donc mener une double action judiciaire :

  • Une action en rectification du jugement
  • Un appel devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.

Les salariés et l’employeur se sont néanmoins rencontré et ont souhaité trouver une solution amiable réglant définitivement leur litige.

Ils ont donc conclu le présent accord.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et ce quel que soit leur classification, leur statut, leur établissement de rattachement. Des règles spécifiques d’ancienneté sont définies dans chacun des articles.

ARTICLE 2 : DENONCIATION D’USAGE


Les parties reconnaissent que la dénonciation d’usage intervenue le 2 janvier 2017 est parfaitement valable, et n’entendent plus ni la contester, ni en revendiquer un quelconque droit autre que sa parfaite dénonciation.
Par conséquent, le 13ème mois applicable dans l’entreprise n’a plus vocation à être versé et ce depuis 2017.

ARTICLE 3 : RENONCIATION DES PARTIES


La société RPCE s’engage à renoncer au remboursement des sommes issues de la condamnation de la section référé du Conseil de prud'hommes de Grasse, dont l’ordonnance du 5 octobre 2018 a été cassée par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2020.
Les salariés renoncent à réintroduire l’action devant le Conseil de prud'hommes de Nice.
Les salariés renoncent au paiement des condamnations mise à la charge de la société par le jugement de la section Industrie.
La société RPCE quant à elle renonce à une action en rectification, ainsi qu’à un appel.
Dans le cas où l’une ou l’autre des actions ainsi visées auraient été introduite, la partie qui l’a introduite s’engage à s’en désister définitivement.
Les termes du présent article couvrant des relations individuelles entre les parties, elles devront être ratifiées individuellement par une transaction entre le/la salarié(e) concerné(e) et la société RPCE.

ARTICLE 4 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE FIN D’ANNEE


A compter du 1 janvier 2021, il sera mis en place une prime brute de fin d’année dont le montant correspondra à 50% du salaire brut de base.

L’assiette de calcul sera le salaire versé en décembre, et correspondant au nombre d’heures contractuelles.

Une ancienneté de trois années complète est nécessaire pour pouvoir prétendre à cette prime, ainsi que d’être inscrit à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année concernée par le versement de cette prime.

Cette prime sera versée uniquement si la performance de l’entreprise dégage un Excédent Brut d’Exploitation supérieur à 10% de la Production totale de l’exercice écoulé.

Il est expressément convenu entre les parties, que le calcul de l’EBE devra être retraité de manière à ce que les honoraires de Holding, ou la rémunération totale du dirigeant (charges patronales comprises), y compris les avantages en nature au bénéfice du chef d’entreprise ne dépasse pas le montant des charges de Holding observée sur l’exercice 2019 pour un montant de 36.000 €. Ce montant maximum de charges de Holding sera lui-même revalorisé selon l’inflation observée du 01/01/2020 à la date de fin de l’exercice concerné.
Ce retraitement de l’EBE sera aussi celui utilisé dans le cadre de l’accord d’intéressement.

Cette prime serait versé sous forme d’avance sur prime sur le mois de Décembre si les résultats de l’entreprise sont bien orientés à ce moment-là, et serait définitivement acquise (ou devra être restituée) en fonction des résultats définitifs de l’entreprise établis au premier semestre de l’année suivante.


ARTICLE 5 : MISE EN PLACE D’UN ACCORD D’INTERESSEMENT


A compter du 01/05/2020, il sera conclu entre les parties un accord d’intéressement basé sur les performances de l’entreprise, et permettant d’atteindre une prime d’intéressement pouvant aller jusqu’à 50% d’un mois de salaire si les critères édictés sont atteints.

Cet accord d’intéressement sera mis en place pour la première fois sur l’exercice social 2020, pour un premier versement espéré pour le mois d’Avril 2021 au plus tard.

Une ancienneté minimale de trois mois sera requise pour bénéficier de cet accord d’intéressement.

ARTICLE 6 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT


Date d’application
Les dispositions du présent accord entreront en fonction sur l'exercice suivant l'annulation de l’endettement financier de RPCE, endettement contracté dans le cadre du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) souscrit au titre de la crise sanitaire du Covid .
Endettement financier = Cash disponible + Cash placé + Créances Intergroupe - Concours bancaires - dettes financières (emprunts dont crédits baux et C/C d'associé)
Condition d’application
L’application du présent accord est subordonnée à la conclusion de transactions telles que visées dans l’article 3 avec au moins 90% des salariés qui ont été parties aux litiges susvisés. A défaut, il sera réputé nul et non avenu.

Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les formes exigées par la loi, moyennement un délai de prévenance de 3 mois (trois mois)

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

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Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et/ou délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à vallauris
Le 17/06/2020
en 4 exemplaires originaux

Pour la sociétéPour …


M.
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