Accord d'entreprise RPS ET MARQUAGE AU SOLE

ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

Société RPS ET MARQUAGE AU SOLE

Le 29/09/2023



ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE

La Société SAS R.P.S. & MARQUAGE AU SOL dont le siège social se situe Chemin de la Haie de la Croix – 25410 SAINT VIT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro XXX, Code NAF 4211Z, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur, dûment habilité à l'effet des présentes,



ET


Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L. 2232-23 du Code du travail,





Il est convenu ce qui suit :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc144742815 \h 4
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc144742816 \h 4
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DE TRAVAIL, AUX TEMPS DE PAUSE, DE REPOS ET ASTREINTES PAGEREF _Toc144742817 \h 4
a)Temps de travail effectif et temps de pause PAGEREF _Toc144742818 \h 4
b)Durée maximale de travail et durée quotidienne minimale de repos PAGEREF _Toc144742819 \h 5
c)Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc144742820 \h 5
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc144742821 \h 5
1.Les salariés à temps plein PAGEREF _Toc144742822 \h 5
a)Répartition hebdomadaire PAGEREF _Toc144742823 \h 5
b)Heures supplémentaires PAGEREF _Toc144742824 \h 6
c)Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc144742825 \h 6
2.Les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc144742826 \h 6
a)Seuil de déclenchement des heures complémentaires PAGEREF _Toc144742827 \h 6
b)Plafond et plancher des heures hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc144742828 \h 7
c)Réévaluation de la durée de travail contractuelle PAGEREF _Toc144742829 \h 7
d)Garanties dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année PAGEREF _Toc144742830 \h 7
3.Suivi de la durée annuelle du travail – Dispositions communes à tous les salaries PAGEREF _Toc144742831 \h 7
4.Impact des absences sur l’évaluation du dépassement ou non de la durée annuelle du travail PAGEREF _Toc144742832 \h 7
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL ET PROGRAMMATION PAGEREF _Toc144742833 \h 8
ARTICLE 6 – REMUNERATION PAGEREF _Toc144742834 \h 8
a)Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc144742835 \h 8
b)Incidence des absences PAGEREF _Toc144742836 \h 8
c)Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc144742837 \h 9
ARTICLE 7 – RÉGULARISATION DES COMPTEURS EN FIN DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc144742838 \h 9
a)Solde au compteur positif PAGEREF _Toc144742839 \h 9
b)Solde de compteur négatif PAGEREF _Toc144742840 \h 9
c)Cas spécifique des salariés quittant la société au cours de la période de référence PAGEREF _Toc144742841 \h 9
ARTICLE 8 – PAIEMENT PARTIEL DES COMPTEURS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc144742842 \h 9
ARTICLE 9 - VALIDITE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc144742843 \h 9
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc144742844 \h 9
ARTICLE 11 – INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc144742845 \h 10
ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc144742846 \h 10
ARTICLE 13 - REVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc144742847 \h 10
ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc144742848 \h 10

Préambule

La société

R.P.S. & MARQUAGE AU SOL qui exerce une activité de fourniture et pose de panneau de signalisation, fourniture et pose de mobilier urbain, aire de jeux et sol souple, équipement de sécurité, aménagement pour personnes à mobilité réduite est confrontée à une fluctuation permanente de son activité.


La nécessité de s'adapter à l’activité fluctuante de la société et de ses clients, aux variations du carnet de commandes et la volonté de préserver l’emploi des salariés ont conduit la Société à mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail.

En effet, la charge de travail des collaborateurs est directement impactée par cette fluctuation.

La Direction de la Société a ainsi souhaité engager une négociation visant à conclure avec ses salariés un accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la réforme du temps de travail.

La Société est soumise aux dispositions des conventions collectives nationales :

  • IDCC 1596 - Bâtiment ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)
  • IDCC 2609 - Bâtiment employés, techniciens et agent de maîtrise (ETAM)
  • IDCC 2420 – Bâtiment cadres

Conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du Code du travail, qui renvoie aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail, la Direction a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Ledit accord devra pour être applicable être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.


Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société, quel que soit leur statut et la nature de leur relation contractuelle avec la société. Il pourra ainsi s’appliquer notamment aux titulaires :

  • D’un contrat de travail à durée indéterminée,
  • D’un contrat de travail à durée déterminée,
  • D’un contrat de travail à temps partiel,
  • D’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

S’agissant des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, les modalités d’organisation du temps de travail sur l’année concernant notamment la période de référence, la répartition, les conditions de rémunération, les incidences des absences et la gestion des périodes incomplètes prévues dans le présent accord sont applicables en proportion de leur horaire contractuel de base.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

Le principe de l’annualisation du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité des salariés, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la société.

Le décompte du temps de travail en heures s’effectuera sur un période de 12 mois consécutif, soit pour la Société, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


Le présent accord entrera en vigueur en cours de période de référence, le décompte du temps de travail sera ainsi effectué au prorata temporis.

Il est par ailleurs précisé qu’en cas de modification de la période de référence en cours d'exercice, une telle modification ne pourra conduire à ce que la période en cours lors de la modification excède une durée de 12 mois.


ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DE TRAVAIL, AUX TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS

Temps de travail effectif et temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ainsi les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites. 
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
L'article L. 3121-16 du Code du travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».

Une pause d’une heure est octroyée à chaque salarié de la Société.

Cette pause non rémunérée répartie sur la journée de travail n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et à ce titre ne rentre pas dans la durée journalière de travail.

Durée maximale de travail et durée quotidienne minimale de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du même Code, la durée maximale quotidienne du travail de 10 heures est portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société.
Dans ce même cas, il est convenu que la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines, est portée à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures. Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien soit une durée totale de 35 heures consécutives.
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

  • Les salariés à temps plein

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures sur la période de référence de 12 mois consécutifs, allant du 1er juin au 31 mai. Soit 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne par semaine.

Cette durée annuelle est calculée compte tenu d’un droit annuel complet à congés payés acquis de 5 semaines, soit 25 jours ouvrés de congés payés par an correspondant à 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois ou période équivalente.

  • Répartition hebdomadaire

Les salariés concernés travaillent du lundi au vendredi selon un horaire théorique de 7 heures par jour soit 35 heures hebdomadaires avec une limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures et une limite basse hebdomadaire à 0 heure.


Il est rappelé que la répartition des horaires est susceptible de varier selon les chantiers sur lesquels les salariés sont affectés afin de répondre, notamment, aux impératifs d’organisation.

Les modalités de décompte des heures sur la semaine sont les suivantes :

  • Lorsque le salarié effectue plus de 35 heures, les heures sont consignées dans un compteur dans la limite de 39 heures ;

  • Lorsque le salarié effectue moins de 35 heures, les heures manquantes pour atteindre les 35 heures sont reprises dans le compteur. Le compteur où sont consignées ces heures est dénommé « compteur ».

Le compteur est donc alimenté par les heures effectuées entre 35 et 39 heures.

Les heures effectuées à partir de la 40ème heure seront rémunérées en cours de période de référence, selon les règles internes à l'entreprise, et bénéficieront des majorations légales applicables en matière d'heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
  • Heures supplémentaires
Les heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Ces heures se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif durant la période de référence. Elles sont déterminées et payées en fin de période d’aménagement du temps de travail telle que définie au présent accord.

Pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires constatées en fin de période, il convient d'abord de faire la différence entre le total d'heures accomplies durant la période, déduction faites de celles déjà rémunérées, et la durée annuelle au-delà de laquelle sont légalement dues des heures supplémentaires (1607 heures).
En pratique, les heures supplémentaires correspondent aux heures figurant au compteur à la fin de la période de référence et sont traitées conformément à l’article 7.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Définition

Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont prises en compte pour déterminer si le contingent annuel d’heures supplémentaires est atteint.

Limite du contingent

Conventionnellement, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures dans le cadre d’horaires annualisés.

A compter de la signature de l’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais fixé à 300 heures par an et par salarié.


La période de référence est considérée du 1er juin au 31 mai de l’année en cours.

Les salariés à temps partiel

La durée annuelle de travail effectif sera établie au prorata temporis de cette durée annuelle de référence.

La durée du travail est fixée par le contrat de travail à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse.

Sur une semaine donnée, la durée de travail pourra varier entre 0 heures et 34 heures 30 minutes.

  • Seuil de déclenchement des heures complémentaires
Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34 heures 30 minutes n’ont pas la nature d’heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail établie au prorata temporis. Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limités à 1/3 de cette durée.

Les heures complémentaires réalisées au-delà des seuils de déclenchement seront rémunérées aux taux légaux.

Il est par ailleurs précisé qu’elles ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.


Plafond et plancher des heures hebdomadaires de travail

Les variations d’horaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 34 heures 50 minutes par semaine. Il convient donc de souligner qu’il n’est pas possible de planifier pour ces salariés une durée hebdomadaire supérieure à 34 heures 30 minutes.

Réévaluation de la durée de travail contractuelle

Lorsqu’en fin de période de référence, soit le 31 mai de chaque année, il apparait que le salarié à temps partiel effectue en moyenne deux heures dépassant la durée hebdomadaire fixée dans son contrat de travail, un avenant à son contrat de travail lui sera proposé en vue de réévaluer sa durée de travail.

Cette durée devra à minima prendre en compte la moyenne des heures réalisées dépassant la durée hebdomadaire initialement fixée.

Garanties dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages résultant du Code du travail reconnus aux salariés travaillant à temps plein au prorata de leur temps de travail.

La société garantit aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Lorsque la journée comporte une seule séquence de travail, sa durée devra être d’au moins 3 heures, hors temps de pause.

Suivi de la durée annuelle du travail – Dispositions communes à tous les salaries

Un suivi individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base d’un document récapitulatif du nombre d’heures effectuées rempli et signé chaque semaine par chaque salarié ainsi que par la Direction.

Un récapitulatif des heures annuelles effectuées sera communiqué à chaque salarié et signé par chacun d’eux.

Impact des absences sur l’évaluation du dépassement ou non de la durée annuelle du travail


Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

La durée annuelle fixée à 1607 heures pour les salariés à temps complet sera donc ajustée en fonction du nombre d’heures réel d’absence du salarié pour calcul des heures supplémentaires à indemniser.

Le même calcul sera effectué pour les salariés à temps partiel en proportion de leur temps de travail contractuel, pour le calcul des heures complémentaires.

Les absences comptant dans le temps de travail effectif non déduites de la durée de travail annuelle égale à 1607 heures pour les salariés à temps complet ou à la durée contractuelle convenue pour les salariés à temps partiel :

  • Les périodes de congés payés en cas de report,
  • Les jours non travaillés dans le cadre de l’annualisation du temps de travail définie dans le présent accord (heures positionnées dans le compteur),
  • Les congés de maternité, de paternité et d’adoption,
  • Les congés pour évènements familiaux (mariage, PACS, naissance, …),
  • Les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an),
  • Les Congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP), congé de formation économique, sociale et syndicale);

Sont considérées comme absences à déduire du temps de travail effectif pour ajustement de la durée annuelle égale à 1607 heures pour les salariés à temps complet ou à la durée contractuelle convenue pour les salariés à temps partiel :

  • Les périodes d’arrêt de travail pour maladie,
  • Les périodes de grève,
  • Le congé parental à temps plein,
  • Le congé de présence parentale,
  • Le congé de solidarité familiale,
  • Les périodes de mise à pied…

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

S’agissant de l’incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et des heures complémentaires, les heures d’absence seront prises en compte pour abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Seules les heures d’absence équivalent à du temps de travail effectif seront sans impact sur le niveau du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En tout état de cause, les heures excédant le quota annuel seront payées mais selon le type d’absences survenues pendant la période, ces heures seront payées soit au taux normal, soit au taux majoré.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL ET PROGRAMMATION

Les plannings de travail sont communiqués aux salariés au plus tôt, dans un délai raisonnable, et quoi qu’il arrive au plus tard le dernier jour travaillé de la semaine précédente.

Cependant, des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise dans des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que :

  • des demandes urgentes et non planifiées d’un client à réaliser dans de brefs délais,

  • un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel,

  • des travaux urgents, ou d’une durée non prévisible, ou à terminer.

Dans ces cas de circonstances exceptionnelles, le salarié devra être prévenu dans le meilleur délai possible, compte tenu des circonstances.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées.

Indépendamment de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera donc lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire :

  • De 35 heures, soit 151 heures 67 par mois pour les salariés à temps plein ;
  • Des heures fixées au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Incidence des absences

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences, hormis celles qui seraient légalement, conventionnellement ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires et des heures complémentaires.

Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
ARTICLE 7 – RÉGULARISATION DES COMPTEURS EN FIN DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Les compteurs de chaque salarié sont arrêtés à l’issue de la période de référence de 12 mois afin d’établir la situation avant remise à zéro pour la nouvelle période.

Le salarié pourra à tout moment de l’année demander à la direction la communication de son solde mensuel ou annuel.

Plusieurs situations seront possibles et décrites ci-dessous.

  • Solde au compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les salariés bénéficieront, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires et complémentaires. Les salariés qui en font la demande pourront s’ils le souhaitent et en avec accord express de la Direction, récupérer une partie de ces heures et ce, dans un délai raisonnable. Dans ce cas, les heures à récupérer seront majorées en temps.

Solde de compteur négatif

Si du fait de l’employeur, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié.

Cas spécifique des salariés quittant la société au cours de la période de référence

Le compteur sera traité conformément à l’article 6 – c).

ARTICLE 8 – PAIEMENT PARTIEL DES COMPTEURS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Les salariés affichant un compteur supérieur à 100 heures auront la possibilité de demander un paiement partiel des heures consignées en compteur en novembre.

Les salariés devront en faire la demande expresse auprès de la Direction.

ARTICLE 9 - VALIDITE DU PRESENT ACCORD

L’accord devra pour être applicable être approuvés par les deux tiers des salariés de la société.

La consultation des salariés et le référendum seront organisés le 25 septembre 2023.

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2023.

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés.

Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés.

Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de pause.

ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi tous les 3 ans du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.

ARTICLE 13 - REVISION – DENONCIATION

Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 du Code du travail sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque la société vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le préavis de dénonciation en cas d’initiative de l’employeur sera également d’un mois.

Toute modification des dispositions de l’accord fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes de conclusion que le présent accord.

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, une version numérisée de cet accord sera déposée par les soins de la Direction sur la plateforme internet « Téléaccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prudhommes de BESANCON.

L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Saint Vit, le 29 septembre 2023


Pour l’entreprise,Les salariés,

XXXCf. PV

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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