ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ASSIDUITÉ
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ASSIDUITÉ
ENTRE
La Société RS ISOLSEC SAS, dont le siège social est situé 45 AVENUE DES ACACIAS, 45120 CEPOY, représentée par Monsieur XXXXXx en sa qualité de Directeur Général. D’une part,
ET
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué syndical. D’autre part,
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération pour l’année 2026, les parties ont convenu de poursuivre pour l’année 2026 le versement d’une prime d’assiduité permettant, d’une part, de fidéliser les salariés et, d’autre part, de valoriser leur présence effective, contribuant ainsi à la diminution de l’absentéisme. En effet, compte tenu de l’activité, les absences engendrent des désorganisations qui impactent le travail des salariés assidus et nuisent aux objectifs de production. Cet accord a pour objet de déterminer le montant de la prime, ses modalités d’attribution et de versement.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au jour du versement de la prime et depuis au moins 12 mois consécutifs, quel que soit leur type de contrat de travail. Sont toutefois exclus du bénéfice des dispositions du présent accord les salariés classés statut cadre dans l’entreprise.
Article 2 : Montant et conditions de versement
Article 2.1 : Prime mensuelle
La prime d’assiduité a pour vocation d’encourager et de valoriser la présence effective et régulière du salarié à son lieu de travail. La prime d’assiduité est fixée mensuellement à hauteur de 40 € bruts pour un salarié à temps plein. Le montant de la prime est proratisé pour le salarié à temps partiel. Par exception, en cas de temps partiel thérapeutique faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le montant de la prime est calculé selon la durée du travail du salarié appliquée immédiatement avant la mise en place dudit temps partiel thérapeutique. En cas d’embauche ou de départ en cours de mois civil, la prime d’assiduité ne sera pas versée au salarié sur le mois concerné par l’arrivée ou le départ. Les parties conviennent que la prime d’assiduité ne sera versée au salarié que si ce dernier répond aux conditions suivantes :
n’a eu aucune absence au cours du mois considéré, avec une tolérance de 2 heures consécutives en une seule fois dans le mois
ou
n’a pas eu plus d’un retard au cours du mois considéré, ce dernier ne devant pas avoir excédé 2 heures consécutives en une seule fois dans le mois.
Toute absence ne pourra donner lieu à régularisation de congé ou RTT si le délai de prévenance est inférieur à 48 heures. La prime d’assiduité est versée mensuellement sur la paie du mois M+1. A titre d’exemple, la prime d’assiduité relative au mois de Mars 2026 sera versée au mois d’avril 2026.
Article 2.2 : Prime trimestrielle
Il sera également attribué une prime complémentaire d’assiduité au salarié ne comptabilisent pas plus de 2,5 jours d’absence dans le trimestre. Son montant est fixé à 60 € bruts pour un salarié à temps plein. Le montant de la prime est proratisé pour le salarié à temps partiel. Par exception, en cas de temps partiel thérapeutique faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le montant de la prime est calculé selon la durée du travail du salarié appliquée immédiatement avant la mise en place dudit temps partiel thérapeutique. Celle-ci sera versée de manière trimestrielle, le mois qui suit le trimestre échu. En cas de départ en cours du trimestre civil de versement, la prime trimestrielle d’assiduité ne sera pas versée au salarié. A titre d’exemple, la prime complémentaire d’assiduité relative à la période d’avril à juin 2026 sera versée au mois de juillet 2026.
Article 3 : Absences prises en compte
Toutes les absences, hormis celles légalement assimilées à du temps de travail effectif, sont prises en compte dans le cadre du présent accord. Font donc obstacle au versement de la prime d’assiduité toutes les autres absences, qu’elles aient ou non été autorisées par l’employeur. Sont ainsi prises en compte notamment les absences suivantes :
Arrêt de travail pour maladie non consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
Grève ;
Congé pour évènement familial conventionnel au-delà du légal
Congé de proche aidant ;
Congé sans solde ;
Absence non autorisée.
À titre d’exemples et sous réserve d’évolutions législatives ou jurisprudentielles ultérieures, sont au jour de la conclusion du présent accord assimilées à du temps de travail effectif notamment les absences suivantes :
Arrêt de travail pour maladie consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
Congé payé ;
Congés maternité et paternité légaux ;
Jour férié chômé ;
Heure de délégation ou temps passé à l’exercice de fonctions représentatives.
Article 4 : Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2026 pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2026, date à laquelle il prendra automatiquement fin.
Article 5 : Suivi et interprétation de l’accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord et en cas de difficulté d’interprétation, les parties se réuniront à l’initiative de l’une d’entre-elles.
Article 6 : Révision
Chaque partie pourra, si elle le souhaite, demander la révision de l’accord en formalisant sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux autres parties. Une réunion de négociation sera ainsi organisée dans un délai de 2 mois suivants la réception de ce courrier.
Article 7 : Formalités de publicité et de dépôt
À l’expiration du délai d’opposition légal, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Montargis. Le présent accord est établi en trois exemplaires. Enfin, une copie sera affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Cepoy, le 04 mars 2026