ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS ET LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société RT Logistique, SARL unipersonnelle inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 753 111 988 dont le siège social est situé 1088 AVENUE DE CHAMPOLLION 38530 PONTCHARRA, représentée par M. X, agissant en qualité de GERANT
(Ci-après dénommée « la Société » ou « la Société RT Logistique »)
D’une part,
ET
Mme X, Membre titulaire
M. X, Membre titulaire
Mme X, Membre suppléant
En qualité de membres élus du CSE de la société RT LOGITIQUE représentant la majorité des suffrages exprimés (selon procès-verbal de réunion annexé)
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières
TOC \o "1-3" \z \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc44617448 \h3 Article 1 - Champ d'applicationPAGEREF _Toc1618674068 \h3 Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’annéePAGEREF _Toc419468947 \h4 2.1 - Période de référencePAGEREF _Toc774039968 \h4 2.2 - Durée annuelle de travailPAGEREF _Toc833693179 \h4 2.2.1. Principes de l’annualisation du temps de travailPAGEREF _Toc1371137045 \h4 2.2.2. ProgrammationPAGEREF _Toc2062760200 \h5 2.3 - Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentairesPAGEREF _Toc280007173 \h5 2.4 - Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc12307301 \h6 2.5 - Affichage et contrôle de la durée du travailPAGEREF _Toc1313675163 \h6 2.6 - Rémunération des salariésPAGEREF _Toc114073228 \h7 2.6.1 - Principe du lissagePAGEREF _Toc476763708 \h7 2.6.2 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunérationPAGEREF _Toc370107947 \h7 2.6.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenuePAGEREF _Toc356146487 \h8 ARTICLE 8 - FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc1271117853 \h8 8.1 – Principe du recours au forfait annuel en jours – nombre de jours maximum du forfait sur la période de référencePAGEREF _Toc1070882791 \h8 8.2 – Catégories de salariés concernéesPAGEREF _Toc147828861 \h9 8.3 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en joursPAGEREF _Toc1256018882 \h9 8.4 Absence, arrivées et départ en cours de périodePAGEREF _Toc2100539134 \h9 8.5 Temps de reposPAGEREF _Toc1972954066 \h9 8.6 Suivi du forfait et évaluation de la charge de travailPAGEREF _Toc2135980533 \h10 ARTICLE 9 - Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc1119535065 \h11 Article 10 – Durée de l’accord et entrée en vigueurPAGEREF _Toc1228499198 \h12 Article 11 – Révision et dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc1316706089 \h12 Article 12 – Suivi de l’accordPAGEREF _Toc316914692 \h12 Article 13 – Publicité et dépôtPAGEREF _Toc85972605 \h13
PREAMBULE
La société RT Logistique assure une activité logistique au sein de plusieurs entrepôts. La société RT Logistique applique la Convention Collective Nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport dans ses dispositions étendues. La Société a souhaité mettre en place le présent accord collectif d’entreprise pour aménager le temps de travail sur une période de 12 mois dans le cadre d’une annualisation du temps de travail. Dans ce cadre, la Société RT Logistique a fait connaître son intention de négocier un accord collectif d’annualisation du temps de travail aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique. Les élus ayant répondu positivement, ils ont été invités à participer à différentes réunions en vue de la négociation et de la conclusion du présent accord. Ces réunions ont eu lieu les 16/12/2024 et le 22/01/2025, date à laquelle le présent accord a été approuvé et validé par les parties. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-24 et suivants du code du travail. Il a pour objet d’organiser, en concertation avec les représentants du personnel, le temps de travail sur l’année de la Société RT Logistique. Il se substitue à toute disposition conventionnelle, usage ou décision ayant le même objet.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à la société RT Logistique sur tous ses établissements présents et à venir. Le présent accord s'applique à tous les salariés non-cadres et cadres, embauchés à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD. Le présent accord n’est pas applicable, en revanche, aux salariés bénéficiant d’un contrat de formation en alternance.
Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
2.1 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
2.2 - Durée annuelle de travail
2.2.1. Principes de l’annualisation du temps de travail
La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à décompter le temps de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence. Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail est ainsi établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, calculé sur la période de référence, soit une durée de travail effectif annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, d’un droit à congés payés complet, et des jours fériés. Dans ce cadre, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures. Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait heures (exemple, contrat à 39h/semaine), l’annualisation de leur temps de travail s’effectue sur cette base. Ainsi, l’horaires hebdomadaire moyen reste de 39 heures par semaine et la durée annuelle attendue est de 1790,60 heures. Les heures supplémentaires contractuelles (17,33 heures par mois) restent payées chaque mois. En fin de période, seules les heures dépassant 1790,60 heures seront décomptées et rémunérées en sus en heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail effectif est celle fixée au contrat pour la durée de la période de référence ou celle de la durée du contrat pour les salariés en CDD. L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne hebdomadaire de travail fixée par leur contrat de travail.
2.2.2. Programmation
La programmation du travail sur la période de référence est effectuée par la direction selon les plannings communiquées aux salariés ou affiché dans le service avant le début de la période de référence ou la date d’embauche en cas d’entrée en cours de période. La durée hebdomadaire des salariés pourra donc varier de 0 à 48 heures sur la période de référence. La programmation mensuelle ou hebdomadaire pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres internes ou externes, arrêt de production, bug informatique entraînant une situation de crise pour la clientèle, le délai d’information pourra être réduit à 2 jours calendaires. En cas d’extrême urgence liée à des circonstances très exceptionnelles en lien avec la sécurité des personnes et des biens, ce délai pourra être réduit du jour au lendemain. Ce délai de prévenance très bref devra toutefois rester exceptionnel.
2.3 - Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires
Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel fixé à 1607 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel, au prorata temporis pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée. Pour les salariés ayant un contrat de travail fixant la durée du travail à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois, 17,33 heures supplémentaires seront réglées chaque mois travaillé. En fin de période, les heures dépassant 1790,6 heures, seront également décomptées et rémunérées en heures supplémentaires. En application de L.3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires constatées en cours ou en fin de période de référence est fixé à 25%.
Pour un salarié à temps partiel, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé comme suit :
10 % pour celles n’excédant pas le 1/10ème de la durée contractuelle de travail,
25% pour celles accomplies entre le 1/10ème et le tiers de cette même durée.
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
2.4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin d’adapter le contingent d’heures supplémentaires à la réalité de l’activité de la Société, les parties conviennent de fixer le contingent des heures supplémentaires à 300 heures par année civile et par salarié. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés.
Ne sont imputées sur ledit contingent que les heures supplémentaires rémunérées.
2.5 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative annuelle et mensuelle (ou hebdomadaire) ainsi que ses éventuelles modifications sont communiquées au salarié avant le début de période ou affiché dans le service. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera établi par l’entreprise et tenu à la disposition des salariés. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
2.6 - Rémunération des salariés
2.6.1 - Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. À ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 151,67 heures par mois sur toute la période de référence. En cas de contractualisation d’un forfait d’heures supplémentaires, ce forfait sera versé chaque mois travaillé au salarié. Il en sera de même pour le salarié à temps partiel qui sera rémunéré tous les mois sur la base de sa durée hebdomadaire moyenne prévue dans son contrat de travail.
2.6.2 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur (avec un solde d’heures supplémentaires) :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur (avec un manque d’heures effectives) :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; considérée comme une avance sur salaire, la régularisation ne pourra donner lieu à retenue excédant le dixième du salaire exigible.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société RT Logistique demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
2.6.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou contractuelle). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures).
ARTICLE 8 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
8.1 – Principe du recours au forfait annuel en jours – nombre de jours maximum du forfait sur la période de référence
La place et les responsabilités particulières que le personnel d'encadrement assume dans la bonne marche de l'entreprise justifient d'appréhender de manière spécifique leur situation afin que soient recherchées les formes de temps de travail compatible avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions. En effet, pour ces salariés, le temps de travail ne peut être fixé de manière rigide, et ne peut faire l'objet d'un contrôle de l'employeur compte tenu des impératifs d'activité et de la liberté d'organisation dont ils disposent. C'est la raison pour laquelle la fixation d'un temps de travail exprimé en jours est souvent plus adaptée. La mise en place du forfait jours fera alors l’objet d’un contrat ou avenant contenant la convention de forfait jours instituée par le présent accord et sera signé entre les parties. Le nombre de jours annuels travaillé est fixé au maximum de 218 jours. Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits le cas échéant du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait jours. La période de référence du forfait est du 1er janvier N au 31 décembre de l’année N.
8.2 – Catégories de salariés concernées
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés. IL est convenu que l’ensemble des Cadres répondent à cette définition et son donc éligibles à la signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
8.3 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Le recours au forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié. Ce dernier est matérialisé dans une convention individuelle de forfait établie par écrit qui indique : -Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, -La rémunération y afférent, étant précisé qu’elle doit être en rapport avec les sujétions imposées ; -Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et donc, le décompte du temps de travail en jours.
8.4 Absence, arrivées et départ en cours de période
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jour ouvré dans le mois. En pratique, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.
8.5 Temps de repos
Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. La Société veillera particulièrement au respect de ses temps de repos minimum. La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.
8.6 Suivi du forfait et évaluation de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail du salarié fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le responsable hiérarchique ou le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Il précise : -Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ; -Le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, autres congés/repos). Ce document est rempli tous les mois et signé par le salarié et son responsable hiérarchique. À cette occasion, ce dernier s'assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. S'il constate une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais et au plus tard au bout de 15 jours en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. En outre, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée lors d’un entretien annuel avec le responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées : -La charge de travail qui doit être raisonnable ; -L'organisation du travail dans l'entreprise ; -L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; -La rémunération. Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices sont éventuellement prises pour y remédier. Les mesures sont alors consignées dans un compte-rendu.
En tout état de cause, et même en dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, le cadre pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 15 jours suivants l’alerte, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation. Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien. Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel de suivi prévu à l’article précédent.
ARTICLE 9 - Droit à la déconnexion
La Société RT Logistique souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Il y a lieu d’entendre par « Droit à la déconnexion », le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’Entreprise. Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur/manager sur son téléphone professionnel (pendant le temps de travail effectif) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Article 10 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er février 2025. Cet accord se substitue à toutes dispositions ayant le même objet et résultant d’un usage, d’un engagement unilatéral ou d’une disposition issue de la CCN applicable.
Article 11 – Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative de la société RT Logistique dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Article 12 – Suivi de l’accord
Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les représentants du personnel.
Cette commission se réunit au moins une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
L’ordre du jour établi par une partie sera alors communiqué à l’autre partie huit jours calendaires au moins avant la date de la réunion ; si cet ordre du jour n’a pu être abordé dans sa totalité au cours d’une seule et même réunion, une deuxième réunion sera organisée dans les plus brefs délais.
Article 13 – Publicité et dépôt
Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressé par support électronique sur le site internet dédié :
www.accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.
Cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
Fait à Pontcharra, le 01/02/2024.
Pour la Société RT LogistiquePour le CSE
Monsieur X, Gérant Les membres titulaires
« Lu et approuvé, bon pour accord ». « Lu et approuvé, bon pour accord ».