Accord d'entreprise RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE

AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 JUILLET 2011 RELATIF AU CLASSEMENT ET AUX STRUCTURES D’EMPLOIS AU SEIN DE RTE

Application de l'accord
Début : 15/10/2024
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE

Le 10/10/2024


AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 JUILLET 2011

RELATIF AU CLASSEMENT ET AUX STRUCTURES D’EMPLOIS AU SEIN DE RTE



PREAMBULE

RTE doit relever de nouveaux défis dans un contexte d’investissements massifs, de croissance de l’entreprise, de besoins de gréement des emplois et de réforme des retraites.
Ainsi, pour continuer à développer la performance et relever notamment le défi de la transition énergétique, RTE s’est fixé pour ambition sociale de recruter de nouveaux salariés et de reconnaître et fidéliser ceux déjà présents dans l’entreprise.
Dans ce contexte, une négociation « Reconnaissance » a débuté en janvier 2024. Cette négociation aborde plusieurs thématiques : la reconnaissance des parcours professionnels, la reconnaissance des fins de carrières, la reconnaissance de l’adaptabilité et la reconnaissance dans l’emploi.
S’agissant de la thématique particulière de la « reconnaissance « dans l’emploi », les premiers échanges entre les partenaires sociaux ont révélé la nécessité de réviser « l’Accord relatif au classement et aux structures d’emplois à RTE » du 13 juillet 2011, compte-tenu des mesures envisagées.
Cette négociation de révision vise à ajuster certains termes de « l’Accord relatif au classement et aux structures d’emplois à RTE » pour les adapter aux besoins actuels de l’entreprise, identifiés dans le cadre de la négociation « Reconnaissance », menée en parallèle.
En effet, le nouveau dispositif envisagé dans le cadre de la négociation « Reconnaissance » doit permettre de reconnaître des « compétences de référence » acquises par les salariés de l’entreprise du fait d’un engagement durable dans leur emploi et qui sont essentielles pour répondre aux besoins de RTE.
Or, le GF « Appréciation du professionnalisme » tel que prévu par l’accord signé en 2011 ne peut s’inscrire dans cette perspective puisqu’il est défini et utilisé aussi bien pour reconnaître le franchissement d’un seuil de professionnalisme, la mobilité des salariés, et la contribution dans l’emploi.
L’évolution majeure du présent avenant consiste donc à remplacer le GF « Appréciation du professionnalisme » par un nouveau « GF référent » permettant d’encourager les parcours professionnels prolongés au sein d’un même emploi ou d’une même direction métier et le développement des compétences de référence dont l’entreprise a besoin et qu’il convient donc de valoriser.
Le présent avenant révise donc l’accord du 13 juillet 2011 relatif au classement et aux structures d’emplois au sein de RTE, dans les conditions ci-après exposées en modifiant :
  • Le point 1.3 du chapitre 1 intitulé « Rattachement des emplois aux GF du système de rémunération » ;

  • Le chapitre 2 auparavant intitulé « Dispositions relatives à l’appréciation du professionnalisme » et qui devient « Dispositions relatives à la reconnaissance dans l’emploi ».
Les autres dispositions prévues par l’accord du 13 juillet 2011 relatif au classement et aux structures d’emplois au sein de RTE et non modifiées par le présent avenant demeurent pleinement applicables.

ARTICLE 1 – MODIFICATION du point 1.3 Du chapitre 1 de L’ACCORD du 13 juillet 2011 relatif au classement et aux structures d’emploiS au sein de RTE

Le point 1.3 du chapitre 1 de l’accord du 13 juillet 2011 relatif au classement et aux structures d’emplois au sein de RTE intitulé « Rattachement des emplois aux GF du système de rémunération » est modifié comme suit :
  • Le paragraphe intitulé « Reconnaissance à l’occasion d’un changement de position d’emploi » est supprimé et remplacé par les dispositions ci-après :

Reconnaissance à l’occasion d’un changement de position d’emploi

Le changement de position d’emploi donne lieu à l’attribution d’au moins un GF et, à ce titre, à l’octroi de deux niveaux de rémunération.
Les passages en PO2 et en PO4, qui marquent des changements importants en perspective de parcours professionnels, s’accompagnent d’un gain de rémunération de trois niveaux de rémunération. Dans ce cas, il est précisé que le salarié bénéficie alors de deux niveaux de rémunération au titre de la prise d’un ou plusieurs GF et d’un niveau de rémunération supplémentaire au titre du changement de PO.
  • Le paragraphe intitulé « objectifs d’entreprise dans l’utilisation de l’ensemble des GF des positions d’emplois » est supprimé et remplacé par les dispositions ci-après :

Ambition de l’entreprise dans l’utilisation de l’ensemble des GF des positions d’emplois

Sans entrer dans une automaticité du passage des salariés dans les GF supérieurs de leur position d’emplois, les parties réaffirment la nécessité de pouvoir utiliser l’ensemble des GF des positions d’emplois, en particulier pour les salariés engagés durablement dans leur emploi ou leur direction métier au sein d’une même PO.
Par ailleurs, RTE se fixe comme ambition de disposer au niveau de l’entreprise d’au moins 20% de ses salariés positionnés dans les deux GF supérieurs de leur position d’emploi.
Un bilan annuel est présenté au comité de suivi au niveau de l’entreprise et par établissement.




ARTICLE 2 – MODIFICATION Du chapitre 2 DE L’ACCORD du 13 juillet 2011 relatif au classement et aux structures d’emplois au sein de RTE

Le chapitre 2 de l’accord du 13 juillet 2011 relatif au classement et aux structures d’emplois au sein de RTE intitulé « Dispositions relatives à l’appréciation du professionnalisme » devient « Dispositions relatives à la contribution et à la reconnaissance dans l’emploi »
Le point 2.1 intitulé « Principes » et le point 2.2 intitulé « Modalités » du Chapitre 2 sont supprimés et remplacés par les dispositions ci-après.

Chapitre 2- Dispositions relatives à la contribution et à la reconnaissance dans l’emploi

2.1 – Principes et conditions de mise en œuvre du « GF Référent »

La reconnaissance de la contribution du salarié dans son emploi s’effectue par la mise en œuvre des mesures d’avancement au choix définies chaque année par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur.

Le passage d’un GF à un GF supérieur au sein d’un même emploi a quant à lui pour objet de reconnaître des compétences métiers et comportementales de référence avérées, acquises par le salarié dans le cadre d’un engagement durable dans son emploi, dès lors que cet engagement satisfait aux besoins de l’entreprise.
A défaut d’engagement durable dans un même emploi, le passage d’un GF à un GF supérieur pourra également reconnaître ces mêmes compétences de référence acquises par le salarié :
  • dans le cadre d’un parcours professionnel au sein d’une même PO et d’une même direction métier, répondant aux besoins de l’entreprise et coconstruit entre le management et le salarié ; 
  • dans le cadre d’un parcours professionnel dans la même PO au sein du domaine professionnel secrétariat qui est par nature transverse.
L’évaluation par le management des compétences de référence s’effectue en premier lieu sur la base des compétences métiers. Elle tiendra également compte des critères liés aux compétences comportementales comme l’implication dans la cohésion de l’équipe. Cette évaluation sera réalisée conformément à la méthodologie retenue par l’entreprise.
L’attribution d’un GF dit « GF Référent », qui ne revêt aucun caractère d’automaticité, traduit ainsi une reconnaissance spécifique du salarié par le management dans le cadre de l’exercice de son emploi ou des parcours professionnels susvisés.
Si à l’issue d’une période maximale de 8 années, un salarié n’a pas évolué dans le GF de son emploi, sa situation fait l’objet d’un examen en commission secondaire du personnel.

2.2 – Dispositions spécifiques relatives aux jeunes embauchés

Pour le jeune embauché, l’acquisition des compétences métiers et comportementales pouvant donner lieu à l’attribution d’un GF tient nécessairement compte de sa capacité à monter en compétences.
Il est précisé que l’attribution d’un GF peut intervenir au cours des 5 premières années suivant l’embauche et que si à l’issue d’une période maximale de 5 années à compter de sa date d’embauche, le jeune embauché n’a pas évolué en GF la situation de ce dernier fera l’objet d’un examen en commission secondaire du personnel.

2.3 – Modalités

La situation individuelle de chaque salarié fait l’objet d’un échange entre le manager et le salarié lors de l’entretien annuel d’appréciation et peut faire l’objet d’une proposition managériale d’attribution d’un GF dans les conditions prévues au point 2.1 et 2.2 du présent chapitre.
Cet entretien est notamment l’occasion d’envisager les actions de formation propres à favoriser l’évolution professionnelle du salarié au sein de son emploi.
Si l’entretien s’avère insatisfaisant pour le salarié, ce dernier peut demander un réexamen de sa situation auprès de son N+2.
La décision d’attribuer un GF est prise par le management après avis de la commission secondaire. La motivation de la décision d’attribuer un « GF Référent » au titre de la reconnaissance dans l’emploi est portée par le manager auprès du salarié.
Les attributions actuelles des commissions secondaires du personnel dans le domaine de l’emploi et du suivi des situations individuelles demeurent inchangées. Le changement de position d’emploi ne peut s’effectuer que par postulation.

ARTICLE 3 –ENTREE EN VIGUEUR et DUREE DE L’AVENANT

Dans le cadre de la négociation « Reconnaissance », notamment relative à « la reconnaissance dans l’emploi », les organisations syndicales ont fait part de plusieurs propositions, dont certaines nécessitant la renégociation de l’accord « relatif au classement et aux structures d’emplois à RTE » du 13 juillet 2011. Une négociation de révision de cet accord a, en conséquence, été ouverte le 27 mars 2024, en parallèle de la négociation « Reconnaissance ».
Par conséquent, afin d’assurer la pleine effectivité et la parfaite cohérence des stipulations conventionnelles négociées, qui, du fait de leur interdépendance, forment ensemble un tout indivisible, les parties conviennent expressément du fait que l’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à la signature concomitante de l’accord « Reconnaissance », lequel est simultanément soumis à la signature des organisations syndicales représentatives parties à la présente négociation.
Ainsi, en l’absence de signature de ce dernier par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, il est expressément convenu que le présent avenant n’a pas d’objet et sera privé de tout effet.
Sous cette réserve, le présent avenant qui suppose une certaine stabilité, est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
A cet égard, il est précisé que dans le souci d’assurer la pleine effectivité et la parfaite cohérence de l’ensemble des stipulations conventionnelles négociées les parties conviennent de l’application rétroactive au 1er septembre 2024 du point 2.1 intitulé « Principes et conditions de mise en œuvre du « GF Référent » ».

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’AVENANT

Les modalités de suivi de cet avenant obéissent aux dispositions du point 3.1 intitulé « Comité de suivi de l’accord » du chapitre 3 de l’accord du 13 juillet 2011 relatif au classement et aux structures d’emplois au sein de RTE.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’AVENANT

L’avenant pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.

ARTICLE 6 – DENONCIATION

La dénonciation pourra intervenir selon les modalités prévues par l’accord que le présent avenant vient modifier.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION ET DEPOT DE L’AVENANT

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent du lieu de conclusion.

ARTICLE 8 – PUBLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.









Fait à La Défense, le 10/10/2024
En 7 exemplaires originaux, l’un remis à chacune des Parties.

Pour RTE





Pour les représentants des Organisations Syndicales

CFDT CFE-CGCCGT FO

Mise à jour : 2024-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas