Accord d'entreprise RTP FRANCE SNC

Accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

10 accords de la société RTP FRANCE SNC

Le 27/05/2019



ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL





La société RTP FRANCE, représentée par, co-gérant,

Ci-après dénommée «

SOCIETE »


D’UNE PART,


ET :


Le syndicat FO
Représenté par

Ci-après dénommée «

FO »


D’AUTRE PART,



Ont convenu ce qui suit.



PREAMBULE


SOCIETE et FO se sont réunis pour discuter des modalités d’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin de permettre aux salariés de SOCIETE d’effectuer plus de 130 heures supplémentaires par an.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES


Le présent accord concerne les salariés CDD et CDI qui sont employés par SOCIETE, hormis les cadres soumis à un forfait journalier.


ARTICLE 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


En application de l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 31/01/2000 le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures pour les salariés non soumis à un forfait journalier. Afin de permettre à l’entreprise une plus grande flexibilité pour faire face aux fluctuations des commandes clients il a été décidé d’augmenter ce contingent annuel.

SOCIETE et FO ont décidé de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à

210 heures pour l’année 2019 et les suivantes.


Sont à considérer dans le contingent d’heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif au-delà de 35 heures par semaine. Les jours fériés et congés payés ne peuvent pas être assimilés à du travail effectif et ne sont pas pris en compte pour la détermination du contingent d’heures supplémentaires.


ARTICLE 3 : LES LIMITES A L’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
  • 10 heures par jour (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
  • 44 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines (ou 46 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives dans le cadre d’un décret pris après conclusion d’un accord de branche) ;
  • 48 heures au cours d’une même semaine.

Ces limites restent applicables dans l’entreprise.


ARTICLE 4 : LES CONTREPARTIES A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


En compensation de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires un certain nombre de contreparties ont été décidées en remplacement des heures de repos compensateur actuellement en vigueur.

  • MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Des majorations de salaire sont allouées pour les heures de travail effectif supplémentaire suivant les modalités suivantes :
  • Jusqu’à 130 heures supplémentaires : majoration légale de 25%
  • De 130 heures à 150 heures : majoration légale de 25% et majoration complémentaire de 

    55%

  • De 150 heures à 192 heures : majoration légale de 25% et majoration complémentaire de 

    90%

  • Au-delà de 192 heures : majoration légale de 25% et majoration complémentaire de

    100%.


Les heures supplémentaires du samedi seront effectuées uniquement sur la base du volontariat.


  • JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE


Une journée de congé supplémentaire est accordée à tous les salariés ayant une ancienneté dans l’entreprise supérieure à 15 ans.


ARTICLE 5 : TEMPS D’HABILLAGE, DE DESHABILLAGE ET DE DOUCHE


En application de l’arrêté du 23/07/1947 portant sur le temps de douche et les articles L3121-3, L3121-7 et L3121-8 du Code du Travail portant sur le temps d’habillage et de déshabillage les décisions suivantes ont été prises pour les salariés relevant de travaux salissants dans l’entreprise selon l’article R4228-8 du Code du Travail.


  • TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE


Les salariés obligés par l’entreprise de porter une tenue de travail en raison des conditions salissantes de travail sont concernés par cette mesure. Un temps d’habillage et de déshabillage de 10 minutes par jour est attribué à chaque salarié, ce temps devra se situer en-dehors de la plage horaire de travail et sera indemnisé en complément du temps de travail au taux horaire de base de chaque salarié. Pour des raisons d’hygiène, l’habillage et le déshabillage doit s’effectuer sur le lieu de travail.


  • TEMPS DE DOUCHE


Les salariés portant une tenue de travail ont également l’obligation de se doucher avant de quitter leur lieu de travail. Un temps de douche de 15 minutes par jour leur est attribué par le présent accord, ce temps de douche est situé après l’horaire journalier de travail et sera indemnisé en complément du temps de travail au taux horaire de base de chaque salarié.

En conclusion les salariés disposent de 25 minutes se répartissant de la façon suivante :
  • un temps d’habillage et de déshabillage de 10 minutes par jour à répartir avant et après la prise de poste de travail,
  • un temps de douche de 15 minutes par jour à prendre en fin de journée de travail.
Concrètement les salariés devront arriver dans l’entreprise au-moins 5 minutes avant la prise de leur poste afin de pouvoir revêtir leur tenue de travail avant de commencer à travailler. En fin de journée, après la fin de leur poste (par exemple à 13 heures pour les personnes qui sont d’équipe du matin avec un horaire hebdomadaire de 40 heures), les salariés disposeront de 20 minutes (5+15) indemnisées par l’entreprise pour prendre leur douche et se rhabiller.

Ce temps d’habillage et de douche sera indemnisé sur la base du salaire horaire de base de chaque salarié et à raison de 25 minutes par jour travaillé. L’indemnité d’habillage, de déshabillage et de douche ne sera pas due lorsque les salariés ne travaillent pas à leur poste de travail (congé, formation externe, déplacement,…).

Le temps d’habillage, de déshabillage et de douche n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne sera donc pas comptabilisé dans le contingent des heures supplémentaires.

ARTICLE 6 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est signé dans la continuité de l’accord sur les heures supplémentaires du 5 avril 2016, il s’appliquera à compter du 1er juin 2019. Les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2019 sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires et les nouvelles majorations seront appliquées à compter du 1er juin 2019. Il en est de même de l’indemnité relative au temps de douche qui s’appliquera à compter du 1er juin 2019.
La majoration pour le temps d’habillage et de déshabillage s’appliquera à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019. La mise à jour de la paie sera effectuée dans le mois suivant la signature du présent accord.

Le présent accord est signé pour une durée de 3 années civiles se terminant le 31/12/2021. Cependant, si aucune renégociation de cet accord n’est entamée avant le 31/12/2021, ou aucune dénonciation n’est parvenue avant cette date, alors l’accord sera prolongé pour une période de 6 mois afin de permettre à l’une ou l’autre des parties d’organiser de nouvelles négociations.

Si pendant ce délai de 6 mois aucune renégociation n’est entamée alors l’accord se terminera définitivement le 30/06/2022.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

La demande de révision, dûment motivée, émanant de l’une des parties signataires sera transmise à l’autre partie au moins un mois avant la date fixée pour la réunion de négociation.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’autre partie.

Toute modification de nature législative, réglementaire ou autre, postérieure à la signature du présent accord qui affecterait de manière significative le cadre juridique dans lequel il s’inscrit, aggraverait les charges de l’entreprise ou bien encore serait en contradiction avec les principes généraux qui le gouvernent, entrainera :
  • soit la révision de l’accord,
  • Soit la dénonciation de l’accord.

ARTICLE 9 : PUBLICITE


Le présent accord sera déposé en :
-un exemplaire à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Dijon ;
- une version électronique sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
-un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Dijon ;
-un exemplaire à l’affichage ;
-un exemplaire à chaque partie signataire.


Beaune, le 27/05/2019






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