Accord d'entreprise RUBI CUIR
Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999
5 accords de la société RUBI CUIR
Le 17/09/2024
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’entreprise RUBI CUIR représentée son dirigeant agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part
Le comité social et économique ayant approuvé à lamajorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 17/09/2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire en vertu du mandat reçu à cet effet.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’activité de RUBI CUIR a conclu le 05 mai 2021 un accord définissant un régime d’aménagement annuel du temps de travail prenant effet au 1er juin 2021.
Considérant les conditions d’évolution de l’activité de la société, les parties sontconvenu d’adapter l’accord afin de mieux faire face aux fluctuations périodiques d’activité.
Le présent avenant a été conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, étant précisé que les organisations syndicales représentatives ont été informées de l’ouverture des négociations et invitées à mandater des salariés, par courrier en date du 26/04/2024, courrier resté sans réponse.
Article 1 : Modification de l’article 4 de l’accord du 5 mai 2021 (Article 4 : Durée annuelle de travail)
Les dispositions de l’article 4 de l’accord du 5 mai 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire et contractuel de référence demeure fixé à 36 heures de travail effectif.
Ainsi, la durée annuelle du travail sera fixée à 1 653 heures sur la période de référence, jour de solidarité inclus, conformément aux dispositions légales actuellement applicables.
La variabilité de la durée hebdomadaire de travail des salariés, à l’initiative de la société, pourra conduire les salariés à travailler certaines semaines à des niveaux inférieurs ou supérieurs à cette durée contractuelle de travail de base de 36 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif pourra donc varier entre 24 Heures et 42 Heures.
Cette variabilité pourra conduire en cours de période de référence et pour chaque salarié concerné, à disposer :
d’un crédit d’heures (heures réalisées en cumul au-delà de 36 heures hebdomadaire) inférieur ou égal à 12Heures. Tout dépassement au terme d’un mois donné de ce crédit emportera paiement des heures excédentaires au terme de ce même mois sous forme d’heures supplémentaires ;
ou d’un compteur négatif (heures réalisées en cumul en deçà de 36 heures) au plus à 40 heures ; »
Article 2 : Modification de l’article 5 de l’accord du 5 mai 2021 (Article 5 : Plannings individuels
Les dispositions de l’article 5 de l’accord du 5 mai 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise et de ses services, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
sollicitation exceptionnelle d’un client
casse d’un outillage
aléas dans la réception des matières premières fournies par nos clients
Compteur « H+/H- »
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 48 heures avant la prise d’effet de la modification.
Il est en outre convenu qu’au titre et dans les limites du compteur visé à l’article 4 du présent accord les salariés pourront, après accord ou sur demande de leur responsable hiérarchique, faire varier individuellement leurshoraires sans que cette variabilité ne puisse générer :
de crédit supérieur à 12 heures,
de débit (compteur négatif) inférieur à 12 heures. »
La gestion des modifications d’horaire, au sein de compteur « H+/H- » répondra aux règles de fonctionnement en vigueur dans l’entreprise.
Compteur « H- Activité »
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 5 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ces modifications d’horaires seront à l’initiative exclusive de l’employeur, afin de répondre à des variations d’activité sans que cette variabilité ne puisse générer :
de débit (compteur négatif) inférieur à 28 heures. »
Ces heures seront rattrapées collectivement, à la maille de la ligne, équipe, atelier ou entreprise entière, à l’initiative de l’employeur, sur des vendredi après-midi.
L’activation du compteur« H- Activité » bloquera le recours à la variabilité des horaires individuels, gérés au sein du compteur « H+/H- »
Article 3 : Modification partielle de l’article 7 de l’accord du 5 mai 2021 (Article 5 : heures supplémentaires (salarié à temps complet))
Les dispositions de l’article 7.1 et 7.4 de l’accord du 5 mai 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 7.1 : définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
au cours la période de référence, l’heure contractuelle effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaire ;
au cours la période de référence, les heures effectuées au-delà du crédit d’heures tel que défini à l’article 4 du présent accord (heures réalisées en cumul au-delà de 36 heures hebdomadaire et supérieures à 12 Heures) ;
au terme de la période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures (déduction faite des heures supplémentaires payées en cours de période de référence au titre des dispositions visées ci-dessus).
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé »
« Article 7.4 : rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures supplémentaires suivantes sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées, soit :
l’heure contractuelle effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires, pour les salariés ayant une durée contractuelle de travail de 36 heures hebdomadaires (soit le paiement mensualisé de 4,33 heures supplémentaires) ;
les heures effectuées au-delà du crédit d’heures tel que défini à l’article 4 du présent accord (heures réalisées en cumul au-delà de 36 heures hebdomadaire et supérieures à 12 Heures). »
Article 4 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01 aout 2024.
Article 5 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué aux salariés parvoie d’affichage.
Article 6 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perigueux : 5, Rue Maleville 24000 périgueux
Article 8 : Publication de l’accord
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version necomportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Boulazac, le 9 juillet 2024
En 3 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise le Directeur général
Pour le CSE, le secrétaire
Mise à jour : 2024-10-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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