Accord d'entreprise RUBIS ANTILLES GUYANE

accord d'intéressement aux performances de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 31/12/2023
Fin : 30/12/2026

4 accords de la société RUBIS ANTILLES GUYANE

Le 15/04/2024











ACCORD D'INTERESSEMENT

AUX PERFORMANCES DE L'ENTREPRISE









La Société RUBIS Antilles Guyane, BP 86, 97181 ABYMES CEDEX


représentée par Monsieur…………., agissant en qualité de Directeur Général


Ci-après dénommée "l'Entreprise"


Et


Monsieur ……………., Délégué syndical …..et Monsieur ……….., délégué syndical ……...




Ci-après dénommé "les Délégués syndicaux"







ARTICLE 1 :OBJET DE L'ACCORD


Le présent contrat conclu conformément aux dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du Travail, régissant l'intéressement des salariés, vise à renforcer la conscience de la communauté d'intérêt existant entre l'Entreprise et les Salariés.

Il a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité, et des résultats de l'Entreprise en associant l'ensemble du personnel au développement des performances de celle-ci.

Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte de la nécessité pour l'Entreprise de tenter constamment d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'Entreprise et les Salariés ont retenu l'excédent brut d'exploitation comme principale modalité de calcul. Cet élément apparaît à l'Entreprise et aux Salariés comme étant le meilleur pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'Entreprise.

Les critères de répartition entre les Salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chaque Salarié dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'Entreprise. Les critères de répartition retenus semblent à l'Entreprise et aux Salariés les mieux correspondre à la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'Entreprise.



ARTICLE 2 :DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION


2.1.Durée


Le présent accord prend effet à dater du jour de sa conclusion, pour une durée de trois exercices sans possibilité de tacite reconduction à l'échéance.

Les primes seront calculées à partir des données des exercices 2024, 2025, 2026 soit du 01/01/2024 au 31/12/2026.

Cependant, toute année se soldant par une absence de versement de prime entrainera une prolongation de l’Accord d’intéressement d’un exercice supplémentaire.

Les parties sont convenues de se réunir au cours du 1er semestre 2026 ou en cas de prolongation au cours du 1er semestre de l’année qui suit le dernier exercice afin d’étudier de bonne foi les modalités d’un nouvel accord.

2.2.Modifications, dénonciation


Il pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, au cas où ses modalités de mise en oeuvre ne paraîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Cette révision ou dénonciation vaudra pour l'exercice en cours si elle intervient avant le premier jour du septième mois.
Il pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en vue de la renégociation d'un nouvel accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires, au cas où, dans le cadre du contrôle administratif qui lui est confié par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, le Directeur

de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Guadeloupe demanderait son retrait ou sa modification.



2.3.Notification à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Guadeloupe


Toute modification, dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DEETS du département où il a été conclu.



ARTICLE 3 :REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME

D'INTERESSEMENT


3.1.Régime social


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature, les sommes attribuées aux Salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'Entreprise qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Les Salariés de l'Entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.


3.2.Régime fiscal


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature, l'Entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt le montant des primes versées en application du présent contrat. Ces primes sont en outre exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du Code Général des Impôts.

Pour les salariés, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au "a" du paragraphe 5 de l'article 158 du Code Général des Impôts sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 9 du présent contrat.

Les primes d'intéressement sont soumises à la CSG et à la CRDS, dont les montants sont précomptés par l'Entreprise à l'URSSAF.

ARTICLE 4 :BENEFICIAIRES


Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la Société RUBIS Antilles Guyane ayant exercé une activité au cours de l'exercice de référence sous réserve de justifier d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise. Pour la détermination de cette ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.

Le bénéfice de l'intéressement est lié à la qualité de Salarié, ce qui exclut les gérants de SARL, les Présidents et Directeurs Généraux de SA, majoritaires. Les gérants de SARL de même que les Présidents Directeurs et Directeurs Généraux de Sociétés Anonymes non majoritaires, même s'ils sont assimilés à des Salariés pour l'application des législations de sécurité sociale, n'ont pas la qualité juridique de Salarié au sens du droit du travail.

Pour entrer dans le champ d'application des accords d'intéressement, il est donc nécessaire que les dirigeants sociaux, outre leur mandat social, soient titulaires d'un contrat de travail respectant les formes notamment d'approbation prévues par la loi qui les place dans un état de subordination à l'égard de la Société, au moins dans un domaine technique particulier, et prévoyant une rémunération distincte de celle de leur fonction de mandataire.

Le personnel intérimaire et les stagiaires ne peuvent bénéficier de cette prime.



ARTICLE 5 :SATISFACTION AUX OBLIGATIONS LEGALES EN MATIERE

DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

ACCORDS SALARIAUX APPLIQUES DANS L'ENTREPRISE



A la date de la signature du présent accord, l'effectif de l'entreprise est de 55 salariés.

L'Entreprise et ses Salariés déclarent que les obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites.

Conformément à l'article L.3314-8 du Code du Travail, le montant maximal consacré à l'intéressement n'excédera pas 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel concerné.
(Cf : article 6 alinéa 2 du présent accord).




ARTICLE 6 :CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT




Calcul de la prime d'intéressement



L’intéressement global annuel “I” défini au présent accord est calculé d’après la formule suivante :


I = 1,80 % E



où E = Excédent brut d’Exploitation

E =Différence entre les produits d’exploitation (lignes FL à FO du formulaire numéro 2052) et les charges d’exploitation (lignes FS à FZ du formulaire numéro 2052), avant amortissements et provisions. Cette différence est retraitée, le cas échéant, de l’incidence des annuités de crédit-bail (lignes HP à HQ du formulaire numéro 2053).


Pour un exercice donné, la somme des montants calculés au titre du présent accord d’intéressement et au titre du supplément d’intéressement est plafonnée à 14% de la masse salariale de l’exercice.

Si au cours d’un exercice donné, la Société RUBIS Antilles Guyane était soumise à la participation aux résultats de l’Entreprise, la somme des montants calculés au titre de l’accord de participation et du présent accord d’intéressement (y compris le supplément d’intéressement) serait plafonnée à 14% de la masse salariale.

Si le calcul de la participation d’un exercice était supérieur à 14% de la masse salariale, l’intéressement versé au titre de cet exercice serait ramené à zéro.


ARTICLE 7 :REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT


Le montant global de l’intéressement est réparti en fonction de la rémunération brute annuelle versée à chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de référence.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Le montant des sommes attribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder 50% du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Dans l’hypothèse d’un excédent, ce dernier sera redistribué et réparti entre tous les bénéficiaires selon le mode de répartition ci-dessus, soit en fonction de la rémunération brute annuelle versée à chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de référence.


Pour les salariés entrés dans l’entreprise ou l’ayant quittée au cours de l’exercice de référence, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les congés de maternité ou d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de présence, de même que les heures de délégation des représentants du personnel : la rémunération brute annuelle servant de base à la répartition pour ces périodes est la rémunération brute annuelle qui aurait été versée si le salarié avait travaillé.

En dehors de ces cas, pour les absences telles que les arrêts maladie, non assimilées à du temps de travail effectif, la rémunération prise en compte pour la répartition sera la rémunération brute annuelle perçue (et non la rémunération brute annuelle qui aurait été versée si le salarié avait travaillé).

ARTICLE 8 :VERSEMENT DE LA PRIME


La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et modalités définis aux articles 6 et 7, sera versée aux Salariés avec le salaire du mois d'avril de l'année suivant l'exercice de référence et pour la première fois fin avril 2025 au titre de l'exercice 2024.

Tout versement à un membre du personnel fera l'objet d'une fiche individuelle distincte du bulletin de salaire, indiquant le montant global de l'intéressement de l'exercice écoulé et le montant de la prime individuelle, ainsi que les différents éléments ayant servis de base de calcul, en conformité avec l’article D.3313-9 du Code du Travail.

ARTICLE 9 : AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DE BENEFICE

Si pour un exercice donné, l’Excédent Brut d’Exploitation de RUBIS Antilles Guyane augmente de manière exceptionnelle et atteint 3 fois l’Excédent Brut d’Exploitation budgété de RUBIS Antilles Guyane, la somme des montants calculés au titre du présent accord d’intéressement, au titre du complément d’intéressement et au titre de la participation sera exceptionnellement plafonnée à 18% de la masse salariale de l’exercice.


ARTICLE 10 :AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE ET/OU AU PERCO


L'Entreprise a ouvert et mis à la disposition des Salariés :

- un Plan d'Epargne Entreprise (P.E.E.) qui accueille les Fonds Communs de Placement Entreprise suivants :

  • FCPE RUBIS-AVENIR : CREDIT AGRICOLE, géré par AMUNDI –
90, Boulevard Pasteur-CS 21564-75730 PARIS CEDEX 15


  • FCPE CM AM EPARGNE MONETAIRE, FCPE CM AM FERTILE ACTIONS France et FCPE SOCIAL ACTIVE TEMPERE SOLIDAIRE, gérés par CM-CIC EPARGNE SALARIALE, 12 rue Gaillon - 75107 Paris Cedex 02


- un Plan d'Epargne Retraite Collectif (P.E.R.C.O.) qui accueille les Fonds Communs de Placement Entreprise suivants :



  • FCPE CM AM AVENIR MONETAIRE, FCPE CM AM AVENIR ACTIONS EUROPE, FCPE SOCIAL ACTIVE TEMPERE SOLIDAIRE, FCPE CM AM AVENIR OBLIG gérés par CM-CIC EPARGNE SALARIALE, 12 rue Gaillon - 75107 Paris Cedex 02



Tout ou partie des primes d'intéressement réparties aux Salariés concernés pourront être affectées par eux aux Fonds Communs de Placement Entreprise de leur choix.

Les sommes provenant des primes d'intéressement ainsi versées volontairement au Plan d'Epargne d'Entreprise et/ou au Plan d’Epargne Retraite Collectif par un Salarié, dans un délai maximum de 15 jours après leur mise en paiement, ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.


ARTICLE 10 :SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


L'application du présent contrat sera suivie par le Comité Social et Economique.

Le Comité Social et Economique sera informé tous les ans, au mois de mars au plus tard, en vue de recevoir les éléments nécessaires au calcul de la prime globale et à sa répartition, et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Cette information sera notifiée dans le Procès-Verbal de la réunion du Comité Social et Economique.


ARTICLE 11 :LITIGES


Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci réuniraient le Comité Social et Economique qui s'efforcerait d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable, toutes contestations relatives à l’interprétation et à l’exécution du présent accord seraient soumis aux Tribunaux de Pointe-à-Pitre auxquels il est fait attribution de juridiction.


ARTICLE 12 :PUBLICITE


Le texte de l'accord est déposé à la diligence de l’Entreprise, par voie électronique auprès de la DEETS du lieu où il a été conclu, Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe-A-Pitre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En outre, le personnel sera informé du texte du présent accord d'intéressement par affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.

ARTICLE 13 :VALIDITE DE L'ACCORD


Pour les détails d'application de cet accord et pour tout ce qui n'y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.
Il est expressément entendu que la validité de l'accord est subordonnée au maintien des exonérations et avantages fiscaux édictés par ladite réglementation.

Toute réduction de ces exonérations et avantages fiscaux au préjudice, soit de l'Entreprise, soit des salariés, entraînera une réunion, afin d'envisager la dénonciation immédiate et de plein droit du présent accord conformément aux dispositions de l'article 1, à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.



Fait aux Abymes en 4 exemplaires, le 16 avril 2024

Pour l’Entreprise :

…………….
Directeur Général

Pour les Délégués Syndicaux :

…………….





………………….






Mise à jour : 2024-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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