Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail
au SEIN DE LA SA COOPERATIVE RUNNING RANDO CONSEIL
Entre les soussignés :
La SA COOPERATIVE RUNNING RANDO CONSEIL
76 Route du Col 74420 HABERE POCHE SIRET n° 91812846300018 Code NAF 4642Z Représentée par, en sa qualité de Directeur général délégué,
Et,
L’ensemble des salariés consultés,
En date du 28 avril 2025
Préambule
L’activité de la SA COOPERATIVE RUNNING RANDO CONSEIL est de fédérer un réseau de détaillants indépendants d'articles de sports et plus précisément ayant trait à l'activité du running, de la randonnée et d'autres sports d'endurance.
L’activité de la SA COOPERATIVE RUNNING RANDO CONSEIL tend à définir et mettre en œuvre par tous moyens, une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés ou même sélectionner des articles correspondant aux besoins du marché dans la branche du running. Le but est de créer des concepts commerciaux favorisant l'essor d'une entité du réseau et l'appartenance à ce réseau.
Cela implique naturellement d’adapter les modalités d'aménagement du temps de travail de certains salariés aux contraintes organisationnelles qui sont celles de la société, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
En l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques sur le sujet dans la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs (IDCC 1557), les parties signataires ont souhaité mettre en place le présent accord collectif d’entreprise afin que certains salariés cadres et non cadres de la société disposant d'une large autonomie et d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail puisse bénéficier d’une organisation de travail adaptée par le biais des conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, en raison de l’absence de délégué syndical et compte tenu de l’effectif inférieur à 11 salariés, les négociations collectives ont été engagées et se sont déroulées, de manière dérogatoire comme l’autorise la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 sur la négociation d’accords dérogatoires dans les entreprises, entre la Direction de la société SA COOPERATIVE RUNNING RANDO CONSEIL et les salariés.
De surcroît, par cette négociation, les parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés cadres en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, institué par le présent accord, concourent à cet objectif.
Chapitre I. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société.
Conformément à l’article L 3121-64 du code du travail, le présent accord prévoit :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions du Code du travail ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait,
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles;
Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Le présent accord se substitue le cas échéant à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet et prime sur les dispositions conventionnelles qui viendraient à s’appliquer le cas échéant.
Chapitre II. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SA COOPERATIVE RUNNING RANDO CONSEIL, qu’ils soient employés à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps réduit dès lors que qu’il relève de la catégorie définie à l’article III.1.
Chapitre III. Conventions de forfait annuel en jours
Classification par matière : Social Article III.1. Catégories de salariés visées
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année au sein de la SA COOPERATIVE RUNNING RANDO CONSEIL, les salariés répondant aux définitions suivantes dans la catégories d'emplois suivantes :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés classés à compter du coefficient 320 ;
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, classés à compter du coefficient 220.
Article III.2. Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article III.3. Nombre de jours compris dans le forfait
Forfait jours temps complet
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel temps complet est fixé au maximum à 218 jours par an.
A titre d’illustration uniquement, ce nombre de jours est calculé sur la base suivante : 365 – 104 (samedis & dimanches) – 25 jours ouvrés de congés payés – 10 jours fériés tombant du lundi au vendredi (à adapter selon les années) + 1 journée solidarité = 227 jours
Dans la mesure où les salariés ne peuvent travailler plus de 218 jours sur l’année, la différence correspond à des jours dénommés « jours de repos forfait jours » dont le nombre fluctuera chaque année en fonction du calendrier annuel.
Forfait jours réduit
De plus, par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieurs à 218 jours. Il s’agira alors d’un forfait jours dit « réduit ». Les salariés concernés par le forfait annuel en jours à temps réduit bénéficient des mêmes droits et avantages que les autres salariés, à due proportion le cas échéant. En cas de forfait en jours réduit, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est librement fixé entre les parties sur la base de la quotité de travail souhaitée. A titre d'exemple :
Pour un forfait jours réduit à 80 %, le nombre de jours travaillés sera fixé à 174 jours par an;
Pour un forfait jours réduit à 50 %, le nombre de jours travaillés sera fixé à 109 jours par an;
Pour les forfaits jours réduits, le calcul du « nombre de jours de repos forfait jours » à attribuer chaque année est calculé au réel comme pour les forfait temps complet, selon les variables suivantes :
Le calendrier de l'année concernée, à savoir la position des jours fériés chômés par rapport à la position des jours habituellement non-travaillés,
Et la pose des congés payés (accolés ou non aux jours habituellement non-travaillés).
Le nombre de jours RTT ainsi généré peut varier chaque année comme pour les forfaits jours temps complet (et sous réserve que le salarié concerné n'ait pas eu d'absence ayant une incidence sur l'acquisition des jours de repos forfait jours).
Exemple : Forfait-jours réduit de 218 à 174 jours (80 %) sur la base d’1 Jour habituellement non travaillé;
A partir de l’exemple donné ci-dessus : Nombre de jours calendaires : 365 - Nombre de repos hebdomadaires (samedis, dimanche) : 104 - Nombre de jours de congés payés : 25 - Nombre de jours non travaillés dans la semaine sur l’année : 47 (hors 1 jour travaillé déjà pris en compte dans les congés payés) - Nombre de jours fériés (ne tombant pas un samedi ou dimanche et un jour non travaillé habituel) : 10 = 179 Nombre de jours RTT = 179-174 = 5 jours de repos forfait jours théorique
Renoncement aux jours de repos
Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, l'employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos du forfait, de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l'entreprise. Cette renonciation fait l'objet d'un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal au nombre de jours visé à l'article L. 3121-66 du Code du travail, soit 235 jours. En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée d'au moins 10 %.
Article III-4. Organisation de l’activité et répartition des jours de travail sur l'année
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Il est rappelé cependant que tout en étant libres d’organiser leur temps de travail, les salariés disposant d’une convention de forfait-jours doivent respecter la durée annuelle en jours fixée dans leur forfait individuel ainsi que les temps de repos obligatoires à savoir :
Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Les salariés disposant d’une convention de forfait-jours doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.
Si l’activité le nécessite et dans les conditions légales, le temps de travail pourra être réparti le dimanche (exemple : salons).
Concernant la répartition du travail sur la demi-journée, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi sera le moment du déjeuner Les dates de prise des jours de repos forfait sont fixées en accord avec l'employeur et dans le respect de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail.
Article III.5. Conditions de prise en compte des absences
En cas d'absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
Article III.6. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période de référence, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période de référence, il sera procédé avec le solde de tout compte à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Ainsi, la rémunération due est calculée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) et congés payés acquis et pris sur les jours ouvrés dans l'année, congés payés complets et jours fériés complets compris. L'indemnité de congés payés non pris se calcule alors au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Article III.7. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par la SA COOPERATIVE RUNNING RANDO CONSEIL à cet effet.
Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier à cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé à la direction régulièrement de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera validé par la direction.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Article III.8. Entretiens sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
De la rémunération du salarié ;
De l'organisation du travail au sein de la SA COOPERATIVE RUNNING RANDO CONSEIL.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu à tout moment par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article III-9 : Rémunération des salariés en forfait jours
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paye considérée.
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi.
Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Article III.10. Droit à la déconnexion
La SA COOPERATIVE RUNNING RANDO CONSEIL définit les modalités du droit des salariés à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Il est donc rappelé que toute communication par le biais des outils numériques doit être effectuée pendant les heures effectives de travail. En dehors de ces périodes, aucune demande de connexion ne sera demandée par l’employeur pendant les temps de repos du salarié et aucun salarié n'est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle. Ce droit à la déconnexion se manifeste donc par :
l'absence d'obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos / déconnexion ;
l'assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos / déconnexion et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
Les salariés, hiérarchiques inclus, sont invités à s’interroger sur l’horaire approprié pour envoyer un message électronique. Si un envoi peut attendre une heure où les salariés ne sont pas habituellement en repos, la fonctionnalité « envoi différé » devra être privilégiée.
En cas de situation urgente ou grave, une réponse pourra être demandée dans un temps limité, sans également que l'absence de réponse puisse entraîner de conséquence pour le salarié concerné. Une situation urgente ou grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par l'entreprise compte tenu d'un événement dont l'enjeu pour l'entreprise, le client ou/et le service est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière, comme par exemple une situation où les biens ou les services ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d'être en danger de manière imminente.
Chaque utilisateur doit donc veiller :
à définir le champ des destinataires des messages électroniques en fonction du besoin ou non pour eux d’être informés. Il s’agit d’utiliser à bon escient les fonctions «répondre à tous », « cc », et « Cci ».
à employer la fonctionnalité «demande d’accusé de lecture » seulement quand cela est réellement nécessaire afin de ne pas exercer une forme de pression inutile sur le destinataire,
se ménager également pendant la journée de travail des temps de déconnexion afin de pouvoir se dédier aux taches nécessitant une concentration particulière sans avoir à détourner son attention par des flux de message, à charge pour l’émetteur de choisir le mode de communication adéquat si une réponse immédiate est nécessaire.
L’entreprise et les hiérarchiques veilleront à programmer les réunions à des horaires compatibles avec le respect des temps de pause et de repos habituels.
L’entreprise veillera à assurer l’exemplarité de sa hiérarchie au respect de ce droit à la déconnexion. La direction et les managers veilleront à sensibiliser les différents collaborateurs sur le principe du droit à la déconnexion et à assurer le strict respect de ce droit par les salariés de leur équipe.
Si un salarié rencontré des dificultes dans l’exercice de son droit à la déconnexion, il peut avertir sans délai son hiérarchique pour permettre l'exercice effectif de son droit. Cette procédure peut être utilisée aussi bien par le salarié que par son supérieur hiérarchique.
Ce canal d’information peut être utilisé ou combiné avec le suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours.
Article III.11. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La convention de forfait annuel en jours sera alors formalisée lors de l’embauche dans le contrat de travail. Le passage à une convention individuelle de forfait annuel en jours d’un collaborateur embauché jusqu’à lors sur une base horaire fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Cette convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article III. 3 du présent accord ;
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois
Dès lors que le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent d'assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du présent accord. Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée tous les cinq ans.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
Article IV. 2 - Révision
Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties à la demande de l’une d’elles. Cette révision s’effectuera dans les conditions prévues par la loi. Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de formalités prévues par la législation.
Article IV. 3- Dénonciation
L'accord ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les mêmes conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article IV. 4- Dépôt / Publicité de l’accord
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Téléaccords » selon les formalités suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’avenant déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître ;
En 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail.
Fait à HABERE POCHE, le 28 avril 2025
Signatures
Pour la SA COOPERATIVE RUNNING RANDO CONSEIL
,
Les salariés
Selon PV de consultation du 28 avril 2025 , présidente du bureau de vote