Accord d'entreprise S A S VITASERVICES

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/12/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société S A S VITASERVICES

Le 10/12/2018


AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignés :


D’une part,

La SAS VITASERVICES


Dont le siège social est situé au

2 Bd Thomson – CS 60500 – 59815 LESQUIN

Représentée par Monsieur ………. en sa qualité de Directeur,

ET,

D’autre part,

L’organisation syndicale CFDT











PREAMBULE

Après plusieurs années de pratiques d’annualisation et de modulation du temps de travail, il est apparu nécessaire d’apporter un certain nombre d’aménagements. L’objectif de ces aménagements est de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de nos clients sur l’activité Espaces Verts.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail, selon les textes de référence légaux (articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail). 

Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Le présent accord se substitue en y mettant un terme lors de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions du protocole d’accord du 17/12/2001 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.


ARTICLE 1 : Catégorie de salariés concernés

Sont concernés par le présent accord les salariés à temps complet et partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ayant un statut ouvrier, employé ou agent de maîtrise affectés à l’activité Espaces Verts, soumis à une variation de la durée du travail liée aux conditions climatiques.


ARTICLE 2 : Mode de décompte

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel et complet de l’entreprise sur une période annuelle.

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés.

La durée minimale de travail est de 20 heures hebdomadaires sauf accord express du collaborateur pour une durée moindre, qui ne pourra toutefois être inférieure à 16 heures pour les embauches et passage à temps partiel (sauf demande motivée écrite du salarié d’une durée du travail inférieure) qui interviendront à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.






ARTICLE 3 : Communication des plannings

a) Grille de souhaits et courbe d’activité

Au plus tard le 15 septembre de chaque année, le collaborateur se voit remettre la courbe d’activité et une grille de souhaits. Cette grille est à remettre à son responsable hiérarchique au plus tard le 1er octobre.

b) Planning annuel prévisionnel

Un mois avant l’ouverture de la période annuelle (soit au plus tard le 30 novembre), chaque collaborateur se voit remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif et dans les limites fixées par le type de contrat. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

Le but de ces aménagements est de répondre à la particularité des marchés soumis à des rythmes contraint par les saisons et à la diversité des attentes des salariés.

La durée du travail hebdomadaire variera entre 0 et 34,5 heures pour les temps partiels.

Dans tous les cas, la durée maximale hebdomadaire ne peut atteindre la durée légale du travail.

Les heures faites entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,5 heures ne sont pas des heures complémentaires pour les temps partiels.

Le responsable hiérarchique peut demander au collaborateur d’exécuter des heures complémentaires dans la limite d’1/10ème de la durée annuelle. La réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle.
Sont des heures complémentaires les heures comptabilisées au terme de la période de référence annuelle et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur. Dans la limite d’1/10ème ces heures sont payées avec une majoration de 11%, au-delà, ces heures sont majorées à 25%.


Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à raison d’1/5 de leur base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.


c) Planning mensuel

Les plannings mensuels indiquant précisément la durée mensuelle et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués au moins deux semaines à l’avance.

Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance (maladie etc), il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings : le principe est que les plannings, dans la mesure où ils auront été communiqués au moins deux semaines à l’avance sont non modifiables, sauf accord du salarié et/ou évènements exceptionnels (la maladie d’un autre collaborateur, …). Dans ces cas, les plannings pourront être modifiés 48 heures à l’avance, et ce à titre exceptionnel.

La répartition des horaires hebdomadaires se fait de 0 jour de travail en période basse et jusqu’à 6 jours de travail en période haute.


d) Répartition dans le cadre de la journée

Aucun travail continu d’une durée inférieure à 1 h ne peut être planifié.

La durée légale du travail ne peut en tout état de cause dépasser 10 heures par jour.

Pour les temps partiels, et conformément à l’article L3123-23 du Code du Travail, la variation potentielle des horaires dans ce secteur d’activité amène une amplitude horaire de l’activité de l’entreprise de 05 heures à 21 heures.

Les horaires de travail des salariés s’inscriront dans ce cadre, étant précisé que la durée maximale ne peut excéder 10 heures par jour.

Si l’interruption d’activité entre deux demi-journées est inférieure ou égale à 2 heures, il ne sera prévu aucune contrepartie spécifique.
En cas contraire, il sera prévu une contrepartie spécifique en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée : 2 jours de repos sur la période de référence annuelle.


ARTICLE 4 : Modalités de décompte

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning mensuel une fois le mois accompli avec le cas échéant l’indication des modifications d’horaires intervenues.


ARTICLE 5 : Rémunération

Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle du collaborateur.


ARTICLE 6 : Cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont le contrat a été rompu en cours d’année

1°) En cas d’embauche en cours d’année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 décembre. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.

2°) En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.
  • Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le collaborateur. (En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé).

ARTICLE 7 : Suspension du contrat : maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers …

Sur la prise en compte des absences pour le calcul de la rémunération :

En cas d’absence, pour le calcul de l’indemnisation, le temps non travaillé sera valorisé sur la base du temps qui aurait travaillé si le salarié avait été présent, conformément au planning.

Les absences donneront lieu à des retenues sur salaire proportionnelles à la durée de l’absence et en fonction de la nature de l’absence.

Sur l’incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires :

Les absences rémunérées ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif : En conséquence, la durée de l’absence sera déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne stipulée par le contrat de travail du salarié concerné.


ARTICLE 8 : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise affectés sur l’activité Espaces Verts.
Il est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Fait à LESQUIN,
Le 10 décembre 2018

Pour la Direction,

Pour l’organisation syndicale,


En sa qualité de Directeur

Pour CFDT,

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