Accord d'entreprise S A V E B A G

Accord d'entreprise sur les congés payés pour l'année 2022

Application de l'accord
Début : 02/06/2022
Fin : 31/01/2023

8 accords de la société S A V E B A G

Le 02/06/2022


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES POUR L’ANNEE 2022



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société SPORT – ARTICLES DE VOYAGES – ECOLIERS – BAGAGES, par abréviation SAVEBAG,


SAS au capital de 372 000 Euros, dont le siège social est à PERRUSSON (37600), 44 avenue des platanes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 624 800 934,

Représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes.

D’UNE PART


ET :

  • L’organisation syndicale CFTD, représentative au sein de la Société,

Représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée à l’effet des présentes.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Au terme de négociations engagées concernant la pose des congés payés au cours de l’année 2022, l’organisation syndicale « CFDT », représentative au sein de la Société, et la Direction de la Société SAVEBAG, sont parvenues à un accord concernant la pose de la quatrième semaine de congés payés.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’intégralité des salariés de la Société SAVEBAG.

Article 2 - Période concernée par le présent accord

Aux termes du présent accord les parties conviennent de ce que la 4ème semaine de congés payés sera posée durant la semaine 44 de l’année 2022, courant du 31 octobre 2022 au 5 novembre 2022.

Article 3 – Prise en compte de la journée du 1er novembre 2022

La journée du 1er novembre 2022, constituant un jour férié, et survenant au cours de la semaine de congés payés visée à l’article précédent, ne donnera pas lieu au décompte d’un congé payé.

Par conséquent, le jour de congé payé restant, résultant de la survenance du 1er novembre 2022 au cours de la 4ème semaine de congés payés, sera posé le lundi 3 janvier 2023.

Article 4 – Absence de jours de fractionnement supplémentaires

Les parties s’accordent sur le fait que la pose de la 4ème semaine de congés, en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre 2022, ne donnera lieu à aucun jour supplémentaire de congés payés au titre du fractionnement.

Article 5 – Dispositions relatives à l’accord

Article 5.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 janvier 2022.

Article 5.2. Révision

Le présent accord peut être révisé, par voie d’avenant, conformément aux dispositions légales.

Article 5.3. Suivi de l’accord

Le suivi de cet accord est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

Article 5.4. Publicité de l’accord

Chaque partie signataire reçoit un exemplaire original de l’accord.

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, cet accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Société, pour être transmis à la DREETS et remis également au greffe du Conseil de Prud'hommes de TOURS.

Fait à PERRUSSON, le 02/06/2022,

En 2 exemplaires,

Pour la Société,Pour l’organisation syndicale

XXXXXXXXXXXXX représentative CFDT

XXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2022-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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