Accord d'entreprise S O G E M SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES PRIMES ET AVANTAGES DIVERS, LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES, LA PARTICIPATION EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DU CONTRAT FRAIS DE SANTE, LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMI
Application de l'accord Début : 01/09/2024 Fin : 01/01/2999
LES Contreparties au travail du dimanche et des jours fériés,
la Participation employeur au financement du contrat frais de santé,
les Congés exceptionnels pour évènements familiaux et congés payés,
l’Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La S.A. SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS
Dont le siège social est situé : rue Mathieu Desbieys, 40660 MOLIETS-ET-MAA Représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale déléguée Code APE : 56.10A N° de SIRET : 343 332 235 00013
D’une part, ci-après dénommée « SOGEM »
ET :
Les membres de la délégation du personnel au CSE
D’autre part,
(ci-après collectivement « les parties »)
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc172819992 \h 4
Titre 1 – Champ d’application de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc172819993 \h 5
Article 1.3 – Non cumul des avantages plus favorables de l’accord d’entreprise avec la convention collective du Golf : résolution de conflit de norme PAGEREF _Toc172819996 \h 5
Titre 2 – Primes et avantages divers PAGEREF _Toc172819997 \h 5
Article 2.1 - Prime de supplément familial PAGEREF _Toc172819998 \h 5
Article 2.2 - Prime d’objectif annuel PAGEREF _Toc172819999 \h 6
Article 2.3 - Prime de treizième mois PAGEREF _Toc172820000 \h 6
Titre 6 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet PAGEREF _Toc172820009 \h 10
Article 6.1 - Horaire annuel de travail effectif PAGEREF _Toc172820010 \h 10
Article 6.2 – Période de référence et détermination des rythmes de travail PAGEREF _Toc172820011 \h 10
Article 6.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc172820012 \h 11
Article 6.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h) PAGEREF _Toc172820013 \h 11
Article 6.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif PAGEREF _Toc172820014 \h 11
Article 6.6 - Le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc172820015 \h 12
Article 6.7 - Le décompte des heures (cf. annexe 1 pour une illustration chiffrée) PAGEREF _Toc172820016 \h 12
Article 6.9 - Modalités de rémunération PAGEREF _Toc172820018 \h 14
Article 6.9.1 - Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc172820019 \h 14 Article 6.9.2 - En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc172820020 \h 14
6.10 - La rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc172820021 \h 14
Article 6.10.1 - Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence PAGEREF _Toc172820022 \h 14 Article 6.10.2 - Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence PAGEREF _Toc172820023 \h 15
Article 6.11 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc172820024 \h 16
Article 6.11.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique) PAGEREF _Toc172820025 \h 16 Article 6.11.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique PAGEREF _Toc172820026 \h 16 Article 6.11.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial) PAGEREF _Toc172820027 \h 17 Article 6.11.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement) PAGEREF _Toc172820028 \h 17 Article 6.11.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période PAGEREF _Toc172820029 \h 17 Article 6.11. 6 - Absence liée à l’activité partielle PAGEREF _Toc172820030 \h 18
Article 6.12 - Mise en place de cet aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc172820031 \h 19
Article 6.13.- Formalités à accomplir PAGEREF _Toc172820032 \h 19
Titre 7 – Dispositions finales PAGEREF _Toc172820033 \h 19
Article 7.1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc172820034 \h 19
Article 7.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc172820035 \h 19
Article 7.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc172820036 \h 19
Article 7.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc172820037 \h 20
Article 7.5 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc172820038 \h 20
Article 7.6 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc172820039 \h 20
Article 7.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc172820040 \h 20
Annexe 1 : Document de suivi des temps travaillés PAGEREF _Toc172820041 \h
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PREAMBULE
Le présent accord résulte de la volonté des parties d’organiser au mieux les relations collectives du travail ainsi que les principes et modalités de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la SOGEM.
Etant précisé que la SOGEM exerce, à date, deux activités : une activité principale qui est celle du Golf et une autre activité relevant de la restauration traditionnelle. L’activité principale de la SOGEM relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale : Golf (IDCC : 2021), ci-après « la convention collective du Golf ».
La SOGEM et les membres de la délégation du personnel avait conclu, le 22 décembre 1999, un accord collectif d'entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, en application de l’ancien dispositif dit Loi « AUBRY ».
La Direction de la SOGEM et les membres de la délégation du personnel au CSE ont conjointement décidé, le 25 avril 2024, de dénoncer cet accord d’entreprise et se sont rapprochés pour négocier et conclure un nouvel accord d’entreprise portant sur un aménagement du temps de travail, plus adapté à l’évolution de l’activité de la SOGEM.
Aussi, La SOGEM et les membres de la délégation du personnel avait conclu, le 19 août 2019, un accord collectif d'entreprise à durée déterminée portant sur divers thèmes (rémunération, travail du dimanche et des jours fériés, aménagement du temps de travail, mutuelle, congés exceptionnels pour événements familiaux, congés payés). L’échéance de cet accord arrivant au 19 août 2024, la Direction de la SOGEM et les membres de la délégation du personnel au CSE se sont également rapprochés pour négocier et conclure un nouvel accord d’entreprise portant sur ces divers thèmes.
Plusieurs réunions ont été organisées les 25 avril 2024, 18 juillet 2024 et 29 août 2024 et les parties ont conclu un accord d’entreprise (ci-après « l’accord d’entreprise ») portant sur les différents thèmes ci-après :
Primes et avantages divers : versement d’une prime de supplément familial, encadrement d’une prime d’objectif annuel, versement d’une prime de treizième mois et mise en place de « titres restaurant », afin de récompenser la fidélité des salariés ;
Contrepartie au travail du dimanche et des jours fériés, afin de compenser les contraintes que peuvent représenter pour le personnel concerné, le travail le dimanche et/ou les jours fériés ;
Détermination de la participation employeur au financement du contrat frais de santé ;
Congés exceptionnels pour évènements familiaux et congés payés, afin notamment de permettre une application adaptée à la mise en œuvre des conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année ;
Mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année : l’activité de la SOGEM est soumise à une variabilité de la charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail, les salariés intervenants auprès d’une clientèle dont les besoins ne peuvent être figés. Il en résulte que la durée du travail ne peut pas être identique d’une semaine à l’autre, les salariés travaillant à temps complet pouvant être amenés à réaliser soit des heures supérieures à celles prévues à leur contrat de travail, soit inférieures à celles prévues à leur contrat de travail.
C’est dans ce contexte que les parties, après s’être rapprochés, ont conclu le présent accord d’entreprise, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
CECI ETANT RAPPELE, Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Titre 1 – Champ d’application de l’accord d’entreprise
Article 1.1 - Périmètre de l’accord d’entreprise
Le présent accord est applicable au sein de la SOGEM, dont le siège social est situé rue Mathieu Desbieys, 40660 MOLIETS-ET-MAA, SIRET numéro : 343 332 235 00013.
Article 1.2 - Salariés concernés
Le présent accord d’entreprise s’applique à l'ensemble des salariés travaillant aussi bien à temps partiel qu’à temps complet et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail et relevant exclusivement de l’activité du Golf et de sa convention collective qui lui est rattachée.
L’ensemble des salariés relevant de l’activité restauration traditionnelle (SIRET numéro : 343 332 235 00039) est donc exclu du présent accord d’entreprise.
Article 1.3 – Non cumul des avantages plus favorables de l’accord d’entreprise avec la convention collective du Golf : résolution de conflit de norme
L’accord d’entreprise a vocation à comporter des dispositions plus favorables que celles prévues par la convention collective du Golf.
Aussi et en cas d’évolution de la convention collective du Golf sur les thèmes visés aux Titres 2 à 5 du présent accord d’entreprise, il est expressément précisé que seules les nouvelles dispositions de la convention collective du Golf deviendraient applicables à compter de la date de leur entrée en vigueur.
En conséquence, les dispositions concernées et prévues aux Titres 2 à 5 du présent accord ci-dessous deviendraient inapplicables.
En outre, les parties signataires du présent accord seront cependant libres de se réunir pour adapter, le cas échéant, l'accord d’entreprise en cas d'évolution conventionnelle, afin d'adapter lesdites dispositions, conformément à la procédure de révision prévue par la loi, dont les modalités sont rappelées à l’article 7.2 ci-après.
Titre 2 – Primes et avantages divers
Article 2.1 - Prime de supplément familial
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés ayant acquis plus de 4 mois successifs d'ancienneté au sein de la SOGEM.
Les salariés ayant la garde effective de leur enfant âgé de 15 ans au plus, bénéficient d'une prime mensuelle dite « prime de supplément familial » calculée comme suit :
1 enfant à charge : prime forfaitaire de 20 € bruts par mois
2 enfants à charge : prime forfaitaire de 100 € bruts par mois
3 enfants à charge et plus : prime forfaitaire de 190 € bruts par mois
Le bénéfice de cette prime est subordonné à la production, chaque début d'année civile, d'une copie du livret de famille et d'une attestation de l'employeur du conjoint certifiant qu'il ne bénéficie pas d'un avantage de même nature dans son entreprise.
Le bénéficiaire devra fournir une pièce prouvant le rattachement au foyer fiscal et l'enfant à charge ne devra pas avoir de revenus propres.
Article 2.2 - Prime d’objectif annuel
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés ayant acquis plus de 4 mois successifs d'ancienneté au sein de la SOGEM.
Le versement de la prime d'objectif est subordonné au Résultat d'Exploitation positif.
Un pourcentage de 10 % du Résultat d'Exploitation positif sera partagé et plafonné individuellement à 1900€ brut par salarié.
Cette prime sera versée en une fois, après approbation des comptes par le Conseil d'Administration en N+1.
Article 2.3 - Prime de treizième mois
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés ayant acquis plus de 4 mois successifs d'ancienneté au sein de la SOGEM.
Les salariés percevront une prime dite de treizième mois, qui sera versée pour moitié avec le salaire du mois de juin et pour moitié avec le salaire du mois de décembre.
En cas de départ en cours d’année (autre que juin ou décembre), la prime de treizième mois sera versée avec le dernier bulletin de paie, pour solde de tout compte.
Le salaire servant de base à la détermination du treizième mois sera le salaire mensuel brut de base fixé au contrat de travail du salarié, correspondant à son temps de travail contractuel, augmenté, le cas échéant, de la prime d’ancienneté conventionnelle et perçu au titre du dernier mois de l'année n-1.
Sont exclues toutes autres primes, indemnités, majorations de salaire perçues par le salarié, quel qu’en soit leur origine ou leur nature.
De même, en cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, en cas d’absences ou de suspension du contrat de travail, le salaire servant de base au calcul de la prime de treizième mois sera déduit au prorata de la durée de l’absence du salarié.
Article 2.4 - Titres restaurant
Le présent article est applicable à tous salariés sans condition d’ancienneté, y compris notamment les stagiaires.
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.
Les salariés suivants n’ont pas droit au bénéfice d’un titre restaurant :
salarié absent une journée complète de travail (quelle que soit la raison de cette absence, congés payés, repos, maladie, etc.)
salarié à temps partiel dont la journée de travail se termine avant ou débute après la pause déjeuner
L’employeur participe à hauteur de 50% de la valeur faciale d’un titre-restaurant. A date, et à titre informatif la valeur faciale d’un titre-restaurant est de 10 € par jour travaillé.
Titre 3 – Contrepartie au travail du dimanche et des jours fériés
Le présent titre s’applique aux salariés relevant de la Convention Collective Nationale : Golf amenés à travailler le dimanche ou les jours fériés au sein de la SOGEM.
Article 3.1 - Contrepartie au travail du dimanche
Les salariés amenés à travailler le dimanche sont ceux affectés au service « Golf » et au service « Terrain ».
Les présentes dispositions s'appliqueront donc à ces salariés, en cas de travail habituel le dimanche.
Par ailleurs, la convention collective du Golf prévoit que la contrainte du travail habituel le dimanche, doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail ou dans un avenant et la compensation financière, ou autre, est à négocier de gré à gré par les parties.
Pour les salariés des autres services, le travail le dimanche étant exceptionnel, ce sont les dispositions de la Convention collective du Golf qui s'appliqueront.
Compte tenu des contraintes de leurs fonctions, différentes pour les salariés du service « Golf » et les salariés du service « Terrain », la compensation du travail le dimanche est traitée différemment pour ces deux catégories objectives.
Pour les salariés affectés au service « Golf » : une prime du travail le dimanche sera au moins d'un montant forfaitaire de 52 € bruts par journée de dimanche travaillée ;
Pour les salariés affectés au service « Terrain » : une prime du travail le dimanche correspondra au moins au paiement des heures travaillées le dimanche, majorées à 100%, dans la limite de 4 heures.
Le montant de cette prime forfaitaire ne se cumule pas en cas de travail un dimanche qui tomberait également un jour férié.
Article 3.2 - Travail des jours fériés
Article 3.2.1 - Détermination des jours fériés travaillés
Les jours fériés de l'année qui seront susceptibles d'être travaillés, à l'exception des deux jours de fermeture annuelle (1er janvier (Jour de l'An) et 25 décembre (Noël)) au sein de la SOGEM, compte tenu de la spécificité de son activité de Golf et des activités qui s'y rattachent (restauration, compétition) sont les suivants :
Lundi de Pâques
1er mai (fête du Travail)
8 mai (Armistice)
Jeudi de l’Ascension
14 juillet (Fête nationale)
15 août (Assomption)
1er novembre (Toussaint)
11 novembre (Armistice)
1 jour de solidarité : lundi de Pentecôte.
Article 3.2.2 - Contrepartie au travail les jours fériés travaillés
Les salariés amenés à travailler les jours fériés sont ceux affectés au service « Golf » et au service « Terrain ».
Par ailleurs, la convention collective du Golf prévoit que la contrainte du travail habituel un jour férié, doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail ou dans un avenant et la compensation financière, ou autre, est à négocier de gré à gré par les parties.
Les présentes dispositions s'appliqueront donc à ces salariés, en cas de travail un ou des jours fériés.
Compte tenu des contraintes de leurs fonctions, différentes pour les salariés du service « Golf » et les salariés du service « Terrain », la compensation du travail un jour férié est traitée différemment pour ces deux catégories objectives.
Pour les salariés affectés au service « Golf » : une prime du travail un jour férié sera au moins d'un montant forfaitaire de 52 € bruts par jour férié travaillé (hors 1er mai) ;
Pour les salariés affectés au service « Terrain » : une prime du travail le jour férié correspondra au moins au paiement des heures travaillées le jour férié, majorées à 100%, dans la limite de 4 heures ‘hors 1er mai).
Etant précisé que les dispositions légales plus favorable s’appliqueront en cas de travail des salariés concernés le 1er mai.
Le montant de cette prime forfaitaire ne se cumule pas en cas de travail un jour férié qui tomberait également un dimanche.
Titre 4 – Participation employeur au financement du contrat frais de santé
La participation employeur au financement du contrat frais de santé est fixée à 80%.
Titre 5 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux et congés payés
Article 5.1 - Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par la Loi ou par la convention collective du Golf, des congés exceptionnels en cas d'événement familial sont accordés au salarié sur justificatif dans les cas ci-après.
Ces congés donnent lieu à maintien de salaire et ne sont pas décomptés des congés payés.
Mariage du salarié : 4 jours ouvrés
Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés
Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés
Décès du conjoint ou d'un enfant : 4 jours ouvrés
Décès du père ou de la mère : 2 jours ouvrés
Décès du frère ou de la sœur : 2 jours ouvrés
Décès du beau-père ou de la belle-mère : 2 jours ouvrés
Enfant malade âgé de 15 ans au plus : 3 jours ouvrés, sous réserve de présentation d’un certificat du médecin attestant la nécessité de la présence de l’un des deux parents.
Article 5.2 - Congés payés
En plus des dispositions ci-après, il est fait application des articles 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5 relatifs aux congés payés de la Convention collective du Golf.
Article 5.2.1 - Période d’acquisition des congés payés
Dans la continuité du précédent accord conclu le 19 août 2019 et afin de permettre une application adaptée à la mise en œuvre du Titre 6 ci-après « Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet », il est convenu de fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés au 1er janvier.
La période de référence pour l'acquisition des congés payés est donc calquée sur l’année civile (1er janvier d’une année N au 31 décembre de la même année N).
Cette dite période de référence s’étend à l’ensemble du personnel salarié visé à l’article 1.2 - Salariés concernés du présent accord d’entreprise.
Article 5.2.2 - Modalités spécifiques de prise des congés payés
Les salariés remettront leurs souhaits de dates de congés avant le 31 janvier de l'année N, suivant un calendrier prévisionnel élaboré avec le chef de service.
Les congés payés devront obligatoirement prévoir :
une période de 12 jours ouvrables continus entre le 1er mai et 31 octobre.
deux autres semaines devront être programmées entre la fin des vacances de la Toussaint et la fin des vacances de février
la dernière semaine de congés pourra être prise en continu ou en jours séparés.
A l’exception du service administratif (non concerné par les zones), des zones de prises de congés payés sont fixées entre la direction et les chefs de service au plus tard en décembre N-1 et sont les suivantes :
zone « rouge » : impossibilité de prendre des congés payés, sauf cas particuliers exceptionnels
zone « blanche » : possibilité de prendre des congés payés de manière non simultanée : la prise de congés payés de deux salariés au plus de manière simultanée n’est pas autorisée
zone « bleue » : (uniquement pour le service terrain) : la prise de congés payés de deux salariés au plus de manière simultanée est autorisée
Les zones seront définies en fin d'année N-1, suivant les spécificités calendaires, entre les chefs de service et la Direction et portées ensuite à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
Les périodes de congés payés souhaitées seront validées par la Direction, au plus tard le 28 (ou 29) février de l'année en cours, après prise en compte notamment :
des nécessités de service,
de la situation familiale du salarié,
de l'ancienneté du salarié,
de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,
de l’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs.
Le calendrier prévisionnel sera validé par la direction après concertation avec le chef de service au plus tard le 28 (ou 29) février de l'année en cours.
Chaque salarié devra remettre une feuille de congés payés « CP » signée (disponible auprès du service comptabilité / RH) au plus tard 8 jours avant son départ en congés payés.
Article 5.2.3 - Jours de fractionnement
Le principe des jours de fractionnement est appliqué conformément à l'article 7.3 de la Convention collective du Golf auquel il est renvoyé.
Titre 6 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet
Article 6.1 - Horaire annuel de travail effectif
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle.
Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 6.42 jours fériés 229.58 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine 45.916 semaines par an x 35 heures par semaine
1607 heures par an
Article 6.2 – Période de référence et détermination des rythmes de travail
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen contractuel se compensent arithmétiquement.
Article 6.2.1 - Définition de la période de référence
La période de référence de 12 mois correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 6.2.2 - Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, pour chaque service concerné et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif.
Cette transmission aux salariés aura lieu au moins un mois avant le début de ladite période.
Article 6.2.3 - Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 8 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la SOGEM, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 3 jours calendaires pour les raisons suivantes :
surcroît temporaire d'activité ;
situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peuvent être différées, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel ;
travaux urgents ;
remplacement d’un ou plusieurs salariés absents ;
suivi d’une formation ;
travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service ;
création d'un service ;
changement géographique d’affectation ;
mise en œuvre d’une clause de mobilité ;
affectation sur un autre poste ;
changement d’équipe ;
travaux de réorganisation interne.
Ces documents (programmation, durée et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Article 6.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures pouvant être portées à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5), cinq (5) étant un plafond.
Article 6.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Il en est de même pour les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, dans les limites autorisées par la loi (cf. article 6.3 ci-dessus).
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Article 6.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 6.6 - Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise :
le programme indicatif de la modulation pour chacun des services concernés ;
les modifications apportées au programme de la modulation en respectant les délais de prévenance mentionnés aux articles 6.2.2. et 6.2.3.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
en fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 6.7 - Le décompte des heures (cf. annexe 1 pour une illustration chiffrée)
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
le temps de travail des salariés ;
le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures telle que définie à l’article 6.1 et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A cet effet, deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.
(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié comprenant ainsi le temps de travail effectif ou les heures assimilées à du temps de travail effectif.
Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1607h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc de déduire la durée correspondant à son absence sur son compteur « général d’heures » selon la méthodologie définie à l’article 6.11.
(HS) Le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » qui constituera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En effet, certaines absences doivent donner lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 6.11).
Détermination des heures supplémentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – HS.
Pour savoir si certaines de ces heures supplémentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 6.10 ci-après.
Article 6.8 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires est fixé 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation.
Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
les salariés soumis à un forfait annuel en heures.
Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
les heures de délégation des représentants du personnel ;
les heures de formation ;
le temps consacré à une visite médicale ;
les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique s’il existe.
Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 220 heures (par an et par salarié) :
doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique s’il existe ;
et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures hebdomadaires (ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 6.9 - Modalités de rémunération
Article 6.9.1 - Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
Article 6.9.2 - En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire en intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
en cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde
en cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.
6.10 - La rémunération des heures supplémentaires
Article 6.10.1 - Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Aucune limite haute hebdomadaire n’est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires.
Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.
Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de l’organisation du travail annualisé, les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période annuelle, les périodes de fortes activités ayant vocation à être compensées par les périodes plus creuses.
Seront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur toute la période, soit pour une année complète, 1607 heures annuelles.
Ces heures seront alors payées en fin d’année avec les majorations y afférentes.
Article 6.10.2 - Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1.607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
25% pour les huit premières heures ;
50% à partir de la 44ème heure.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une modulation, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois
Nombre moyen de semaines : 1 607h (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) /35, soit 45.91
Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées
Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).
Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaines travaillées par an = x
Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25% en l’espèce.
Exemple 1 : En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1796h. Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 796/45.91 = 39.12
Supplément de rémunération du : 1796 – 1607 = 189 heures supplémentaire à rémunérer à 25%.
Exemple 2 : En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1976h. Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1976/45.91 = 43.04
Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Supplément de rémunération du : 1976 – 1607 = 369 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée. Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 367.28h (8h * 45.91 semaines) Nb d’heures supplémentaires à 50% : 1.72h (1976-1607-367.28)
Article 6.11 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Par commodité, la méthode de l’horaire réel sera appliquée en cas de déduction des absences.
Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.
Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nombre d’heures que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.
Article 6.11.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Ainsi, par exemple, si le salarié est absent une journée où il devait travailler 8 heures, le compteur « général d’heures » sera réduit de 8 heures.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1.607 heures ne sera pas réduit.
Article 6.11.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Ainsi, par exemple, si le salarié est absent pour maladie une journée où il devait travailler 8 heures, le compteur « général d’heures » sera réduit de 8 heures.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de
35 heures et non de la durée programmée.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heures ne sera effectuée.
Article 6.11.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Calcul de la retenue sur salaire
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence ne seront pas déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)
Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.
Article 6.11.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
Calcul du maintien de salaire
En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
Article 6.11.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur. Par exemple, si le salarié est embauché le 1er avril, son compteur « général d’heures » sera réduit du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer entre le 1er janvier et le 31 mars.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
Article 6.11. 6 - Absence liée à l’activité partielle
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.
Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :
NATURE DE L’ABSENCE
Calcul de la retenue sur salaire
Compteur de seuil de déclenchement des HS
Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié
Heures programmées Seuil de 1607h inchangé
Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…)
Heures programmées Heures programmées (dans la limite de 35h / semaine en période haute et durée programmée en période basse) à déduire du plafond de 1607h
Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire
Heures programmées Seuil de 1607h inchangé
Entrée / sortie en cours d’année
Heures programmées Seuil de 1607h inchangé
Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés
Heures programmées Seuil de 1607h inchangé
Absence activité partielle
Heures programmées Seuil de 1607h inchangé
Article 6.12 - Mise en place de cet aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Article 6.13.- Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
Titre 7 – Dispositions finales
Article 7.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er septembre 2024.
Article 7.2 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle‐ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231‐6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 7.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 7.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Le cas échéant, en cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord d’entreprise, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 7.5 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 7.6 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord d’entreprise.
Seront notamment examinés l’impact de l’organisation de la charge de travail et de la rémunération des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 7.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord d’entreprise et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail‐emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat‐greffe du Conseil de Prud’hommes de DAX, dont une version sur papier signé des parties, à l’adresse suivante : Villa Gishia 55 avenue Victor Hugo BP 80301 - 40107 DAX CEDEX.
se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
En outre, la SOGEM s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Moliets,
Le 29 août 2024
Pour SOGEM
Directrice Générale déléguée
Et Les membres de la délégation du personnel au CSE