TITRE II – DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL ET JOURS RTT 5
Article 4 – Champ d’application5
Article 5 – Durée collective de travail à 36 heures 5
Article 5.1 – Choix du salarié5
Article 5.2 – Période et délai d’option 5
Article 6 – Fixation des RTT 5
Article 6.1 – Nombre de jours RTT 5
Article 6.2 – Délais de prévenance et de fixation 6
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
La société en participation S. NEAU – B. RECOPE DE TILLY BLARU
agence générale AXA ci-après désignée « la Société », dont le siège est à SAINT-MAXIMIN (60740), 12 rue Claire Lacombe, ZAC du Bois des Fenêtres, inscrite sous le numéro SIRET 92991466100012 représentée par Messieurs XXXXXXXXXX,
D’UNE PART,
ET :
La majorité des deux tiers du personnel de la Société,
conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail,
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE
I – L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et modifiant l’article L. 2253-3 du Code du travail, permet la mise en place d’un accord d’entreprise pour répondre à des besoins spécifiques d’activité.
II – Agence générale AXA, la Société emploie 5 personnes et relève de la Convention Collective Nationale des sociétés d’assurances (IDCC 1672).
Confrontée à l’impact sur le marché de l’assurance d’une économie mondiale en pleine mutation, elle doit répondre à la fois à une exigence renforcée de ses clients de disponibilité et d’écoute, et à un besoin de ses collaborateurs de souplesse dans leurs conditions de travail pour mieux concilier leur vie professionnelle et vie personnelle.
Ces derniers ont notamment exprimé leur stress à devoir durant les heures d’ouverture de l’agence être réactifs à toute sollicitation client, et leur frustration à ne pas disposer d’un temps calme dans la semaine pour travailler sur dossiers sans interruption intempestive.
Ils ont également formulé le souhait de disposer de quelques jours de repos à modalités de fixation souple, pour leur enlever la pression de devoir négocier un jour de congé payé ponctuel en cas d’impératif personnel.
III – La direction a donc proposé une hausse à 36 heures de la durée hebdomadaire de travail, permettant d’effectuer 1 heure de travail dans la semaine hors horaires d’ouverture de l’agence et offrant la liberté de fixer dans l’année 6 jours ouvrés de repos, dits « RTT ».
Le présent accord a pour objet de formaliser cet aménagement de l’horaire collectif de travail.
Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
ACCORD
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION.
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt visé à l’article 2 ci-après et conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Il pourra par la suite être révisé ou dénoncé par les parties, dans les formes prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 2 – FORMALITÉS DE DÉPÔT.
Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord signé est déposé :
à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS, via la base de données nationale Télé Accords,
au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.
ARTICLE 3 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD.
Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés.
TITRE II – DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL ET JOURS RTT
ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION.
Les dispositions du présent titre II s’appliquent à l’ensemble des salariés qui exercent leurs fonctions à temps complet.
ARTICLE 5 – DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL À 36 HEURES.
ARTICLE 5.1 – CHOIX DU SALARIÉ.
La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à
36 heures par semaine, correspondant aux horaires d’ouverture de l’agence, plus une heure à la convenance du salarié.
Chaque salarié à temps complet choisit sur un jour de semaine, une (1) heure de travail hors horaires d’ouverture d’agence, de 8 à 9 heures ou de 17 à 18 heures, à l’exclusion du lundi matin et vendredi soir.
ARTICLE 5.2 – PÉRIODE ET DÉLAI D’OPTION.
L’option du salarié pour un jour et horaire de la semaine s’effectue au mois de septembre de chaque année pour un an, jusqu’au 31 août de l’année suivante.
À défaut de choix clairement exprimé au 30 septembre, la direction fixe avant le 15 octobre suivant, l’heure de travail hors horaires d’ouverture d’agence applicable au salarié concerné jusqu’au 31 août suivant.
Pour la première année d’application du présent accord, jusqu’au 31 août 2025, les salariés concernés doivent faire connaitre leur choix avant le 30 juin 2025, la direction fixant à défaut l’heure de travail hors horaires d’ouverture d’agence pour le 15 juillet 2025.
ARTICLE 6 – FIXATION DES RTT.
ARTICLE 6.1 – NOMBRE DE JOURS RTT.
Contrepartie d’une durée collective de travail de 36 heures, chaque salarié concerné bénéficie de
six (6) jours de repos, dits RTT, par an.
Les six (6) jours RTT doivent être pris par journée entière et sont librement fixés par le salarié, sans pouvoir être pris à la suite l’un de l’autre, ni être accolés à des congés payés (ni avant, ni après, y compris avec un intervalle de week-end et de jour férié).
ARTICLE 6.2 – DÉLAIS DE PRÉVENANCE ET DE FIXATION.
Le salarié doit poser ses jours RTT avec un délai de prévenance de 15 jours, ou sinon obtenir l’accord de la direction pour les fixer dans un délai plus court.
Suivant la même périodicité que les congés payés, le salarié doit solder ses jours RTT, les avoir tous fixés et pris avant le 31 mai de chaque année.
À défaut, la direction fixera les jours restant à prendre au mois de juin suivant.