ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION DES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Entre :
La société ****, société de participations financières de profession libérale, immatriculée au **** sous le numéro SIREN ***, dont le siège social est situé au ……………………….., représentée par Madame xxxx agissant en qualité de Présidente.
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les salariés de la société ****, consultés sur le projet d’accord.
Ci-après dénommé « Les salariés »
D’autre part,
Il est expressément convenu ce qui suit.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc231315634 \h 2 ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc231315635 \h 2 ARTICLE 3 : FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc231315636 \h 3 ARTICLE 4 : RENONCIATION AUX CONGÉS DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc231315637 \h 3 ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc231315638 \h 3 5.1 – Date d’entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc231315639 \h 3 5.2 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc231315640 \h 4 5.3 – Clause de suivi PAGEREF _Toc231315641 \h 4 5.4 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc231315642 \h 4 5.5 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc231315643 \h 4 5.6 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc231315644 \h 5 5.7 – Communication aux salariés PAGEREF _Toc231315645 \h 5
PRÉAMBULE
L’entreprise a souhaité soumettre le présent accord à l’ensemble des salariés de l’entreprise afin de déterminer les règles et modalités de fractionnement du congé principal, dans l’objectif de préserver les pratiques de l’entreprise en matière de prise des congés payés et de garantir aux salariés le bénéfice d’une liberté dans la prise de leurs congés.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise indépendamment de la nature de leur contrat de travail, de la durée du travail fixée dans ce dernier ou encore de leur catégorie professionnelle.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet :
D’assurer la continuité des pratiques existantes au sein de l’entreprise ;
De permettre aux salariés de continuer à bénéficier d’une liberté dans la prise de leurs congés payés ;
De régler les modalités de fractionnement du congé principal.
ARTICLE 3 : FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS
A titre de rappel, la période de référence légale de prise des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année N. Chaque salarié est alors en droit de poser vingt-quatre jours ouvrables consécutifs. C’est ce qu’on appelle le congé principal.
Par principe, chaque salarié est en droit de prendre ses congés en une seule fois sans que cela n’excède vingt-quatre jours ouvrables.
Cependant, le salarié qui en fait la demande peut obtenir le fractionnement de son congé payé principal durant la période de référence légale ou en dehors de cette période après autorisation de l’employeur.
Dans cette dernière hypothèse la loi accorde au salarié des congés supplémentaires appelés congés supplémentaires de fractionnement.
Au sein de l’entreprise, les salariés disposent d’une liberté dans la pose de leurs congés payés et sont autorisés à les fractionner en dehors de la période de référence légale de prise des congés payés, sauf motif légitime tenant au bon fonctionnement de l’entreprise.
Ainsi, afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés payés, l’entreprise souhaite pouvoir continuer à autoriser fractionnement des congés payés à l’initiative des salariés.
Cependant, il est établi que les salariés devront à minima bénéficier de deux semaines consécutives de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
La prise des congés payés continue de s’opérer selon la procédure déjà en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 4 : RENONCIATION AUX CONGÉS DE FRACTIONNEMENT
En contrepartie de la flexibilité offerte aux salariés dans la prise de leurs congés payés, il a été convenu que ces derniers renoncent collectivement aux congés supplémentaires de fractionnement prévu à l’article L3141-23 du Code du travail lorsque le fractionnement des congés intervient à leur initiative.
Dans ce contexte, seule la demande de fractionnement opérée par la direction ouvrira droit au congé de fractionnement conformément aux dispositions prévues à l’article L3141-23 du Code du travail.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES 5.1 – Date d’entrée en vigueur de l’accord Les dispositions présentes dans l’accord entreront en vigueur à compter du 15 juillet 2026.
5.2 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.3 – Clause de suivi
La direction et les salariés, ou les représentants du personnel en cas de mise en place du comité social et économique, pourront se rencontrer une fois par an afin de dresser un bilan des impacts du présent accord et d’anticiper les éventuelles modifications qui seraient nécessaires. 5.4 – Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord pourront être révisées à tout moment par la Direction qui pourra, en l’absence de comité social et économique, soumettre aux salariés de l’entreprise un avenant de révision de l’accord selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord.
L’avenant portant révision de tout ou partie des dispositions du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera opposable à l’entreprise et aux salariés après un dépôt effectué conformément aux dispositions du 5.6 du présent accord.
5.5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la direction. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des salariés relevant du champ d’application du présent accord.
L’accord pourra également être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise sous réserve que cette dernière soit notifiée collectivement et par écrit à la Direction. Conformément aux dispositions légales, les 2/3 des salariés pourront procéder à la dénonciation de l’accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Dans tous les cas la dénonciation sera déposée en version électronique sur la plateforme TéléAccords et en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dieppe.
En outre, la dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois à compter de la réception de la dénonciation. A l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord continueront de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an (12 mois).
L’employeur pourra, en l’absence de comité social et économique, soumettre un accord de substitution aux salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord.
Il est précisé que l’accord de substitution fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions prévues au 5.6 du présent accord.
5.6 – Publicité et dépôt de l’accord
En application des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords par le représentant légal de l’entreprise.
Une version complète comportant la signature des parties est également déposée auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes
5.7 – Communication aux salariés
Le présent accord est communiqué aux salariés par voie mail.