ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENCADREMENT DES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES LIES AU FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SSP Méditerranée, EURL au capital social de 100.000,00 €, inscrite au RCS de Narbonne (Aude) sous le n° 453 289 589, dont le siège social est sis 17, Rue de Ratacas – Z.I de Plaisance – 11100 Narbonne, représentée par M. ………………..., gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
et
Les délégués du personnel représentés par :
-M. ………………… membre titulaire,
-M…………………… membre titulaire,
-M. ………………membre titulaire,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables au sein de la société SSP MEDITERRANEE en matière de fractionnement des congés payés. En effet, l’usage au sein de la société consiste à laisser une grande souplesse aux collaborateurs dans la prise de leurs congés payés afin de rendre accessible les vacances à tous, à toutes les périodes de l’année. Afin de pérenniser une telle pratique, la direction et les représentants du personnel élus titulaires au CSE se sont réunis et ont consenti à l’encadrement des jours de congés payés supplémentaires en cas de fractionnement. C’est dans ce contexte, que le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail. Cet accord permet également de rappeler certaines règles essentielles en matière de congés payés. Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles et aux usages applicables au sein de la société qui auraient le même objet. Il est rappelé enfin que, à l’exception des points spécifiquement traités par le présent accord, les congés payés dans l’entreprise sont régis par les dispositions légales et conventionnelles applicables. Les parties soussignées ont par conséquent convenu des dispositions suivantes.
1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société SSP MEDITERRANEE prise en tous ses établissements, quel que soit le lieu d’exercice du travail des collaborateurs, la nature et /ou la durée de leur contrat de travail.
2 - ACQUISITION DES CONGES PAYES
Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L 3141-3 du code du travail, chaque salarié acquiert, sur une année complète de travail effectif, 25 jours ouvrés de congés payés. Les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
3 - PRISE DES CONGES PAYES ET ABSENCE DE REPORT
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail dans sa version en vigueur au jour de la rédaction du présent accord, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise de congés, de l’ordre des départs et des règles de fractionnement ci-après développées. Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales :
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (C. trav., L 3141-17)
Lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu (C. trav., L 3141-18)
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 10 ouvrés, il peut être fractionné (C. trav., L 3141-19)
Les règles encadrant le fractionnement ne s'appliquent pas à la cinquième semaine de congés payés
Les parties rappellent également que la période légale de prise des congés payés comprend obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Par ailleurs, les parties rappellent que les congés payés ayant pour objet de garantir aux collaborateurs une période annuelle de repos, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l'année suivante, sauf à ce que tous deux soient d'accord sur ce point. Le droit à congés payés doit ainsi s’exercer, au plus tard, le 31 mai de chaque année (fin de la période de prise). Aucun report des congés payés n’est ainsi autorisé sur l’année suivante sauf :
dans les cas limitativement énumérés par la loi (à la date du présent accord, notamment, congé sabbatique, période de travail à temps partiel pour création d’entreprise, congé maternité, congés familiaux, etc.) ou la convention collective.
ou en cas de situation exceptionnelle et après autorisation expresse de la Direction.
Ainsi, et à titre d’exemple, les collaborateurs devront solder leurs congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, avant le 31 mai 2024.
4 - FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Les parties s’accordent sur le fait que le calcul des congés de fractionnement est complexe et source d’insécurité juridique. Il est rappelé que l’entreprise est en droit d’imposer la pose de 4 semaines de congés payés pendant la période légale (1er mai - 31 octobre). Cela aurait toutefois pour conséquence d’empêcher les collaborateurs de bénéficier non seulement de congés en dehors de cette période mais également de jours de congés de fractionnement. Or, les parties s’accordent sur le fait que : -Afin de garantir un droit au repos et un équilibre vie personnelle / vie professionnelle satisfaisants, il est préférable que les collaborateurs puissent prendre, s’ils le souhaitent, des congés tout au long de l’année et non uniquement entre le 1er mai et le 31 octobre ; -Les vacances sont généralement moins onéreuses en dehors de cette période ; -De plus en plus de collaborateurs souhaitent profiter de leurs congés payés pour partir en vacances dans des pays où les saisons ne coïncident pas avec la période légale et/ou habituelles des congés payés. Aussi, et afin de permettre à tous les collaborateurs de partir en vacances au moment correspondant le plus à leurs aspirations personnelles et tout au long de l’année, les parties consentent au fractionnement des congés payés. Quelle que soit la partie à l’initiative du fractionnement, il est convenu que les collaborateurs ne pourront prétendre aux jours de congés payés supplémentaires prévus à l’article L 3141-23 du code du travail.
5 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est convenu entre les parties que cet accord entrera en application dans le cadre du traitement des congés de 2024.
6 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des signataires par LRAR.
7 - RÉVISION / MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.
9 - SUIVI, DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Narbonne. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par le biais des différents outils de communication interne. L’existence de l’accord sera également indiquée aux nouveaux embauchés.
Fait le 14 février 2024, en 5 exemplaires originaux Monsieur …………………………., en sa qualité de Gérant :