Accord d'entreprise S.T.S - SOCIETE TRAVAIL SERVICES
AVENANT 1 ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE D'UN AMENGAEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAR L'ATTRIBUTION DE JRTT
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°1 : ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE, PAR L’ATTRIBUTION DE JRTT
ENTRE :
La société STS, dont le siège est situé au 3 rue du Viaduc de Rouzat 86000 POITIERS, enregistrée sous le numéro de SIRET 817 45 2022 00038, représentée par X , Directrice,
D’une part,
Et,
Les membres titulaires du CSE d'autre part,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant vise à modifier certaines dispositions de l’accord d’entreprise signé le 17 août 2023, relatif à l’aménagement du temps de travail par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT), ci-après dénommé « accord initial », afin de préciser les modalités de calcul, de prise et de fixation des JRTT.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE LA FORMULE DE CALCUL DES JRTT
L’article 4.2 de l’accord initial est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.2 : Acquisition des JRTT
- Période de référence :
La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée de travail en vue de l'acquisition des JRTT est l'année civile, s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
- Détermination du nombre de JRTT :
Le nombre de JRTT est calculé par année civile. Ainsi, au cours de la période de référence qu’est l’année civile, certaines des heures de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif, accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être compensées par l’attribution de jours de repos supplémentaires dits « JRTT » pour le salarié, selon les modalités suivantes : La formule de calcul pour déterminer le nombre de JRTT est désormais la suivante :
La période de référence annuelle est de 52 semaines, déduction faite de 5 semaines de congés payés, soit
47 semaines travaillées.
Une heure supplémentaire hebdomadaire compensée sur 47 semaines équivaut à
47 heures (47 x 1h)
La durée moyenne d’une journée de travail est décomptée comme suit : durée hebdomadaire ÷ nombre de jours travaillés sur la semaine
Nombre de JRTT annuel = nombre d’heures supplémentaire annuel ÷ durée moyenne d’une journée de travail
A titre d’exemple, pour un salarié travaillant selon un horaire contractuel de 36 heures hebdomadaires :
47 semaines X 1 heure supplémentaire = 47 heures supplémentaires
36 heures de travail effectif hebdomadaire ÷ 5 jours travaillés = 7,2 heures de travail effectif journalier en moyenne
Ces 47 heures supplémentaires sont divisées par 7,2 heures de travail journalier :
47 ÷ 7,2 = 6,53 jours, arrondis à 6,5 JRTT par année civile pour une heure supplémentaire hebdomadaire.
Autre exemple : pour un salarié travaillant selon un horaire contractuel de 37 heures hebdomadaires :
47 semaines X 2 heures supplémentaires = 94 heures supplémentaires
37 heures de travail effectif hebdomadaire ÷ 5 jours travaillés = 7,4 heures de travail effectif journalier en moyenne
Ces 96 heures supplémentaires sont divisées par 7,4 heures de travail journalier :
94 ÷ 7,4 = 12,70 jours, arrondis à 13 JRTT par année civile pour deux heures supplémentaires hebdomadaires.
Ce calcul remplace la formule antérieure fondée sur 7 semaines consécutives stipulée dans l’article 4 de l’accord initial. De façon générale, les parties conviennent que le nombre de JRTT varie en fonction de la durée du travail contractuellement définie pour chaque bénéficiaire.
- Mode d'acquisition :
Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année civile complète de travail, pour un collaborateur travaillant à temps plein. Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer proportionnellement au temps de travail effectif réellement travaillé au cours de l’année.
- Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence :
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours de la période de référence, le nombre de JRTT sera calculé en fonction des heures de travail effectif réalisées. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période de référence, sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT qu’il aura acquis, il percevra, pour cette fraction de JRTT acquis mais non pris, une indemnité compensatrice visant à rémunérer les heures supplémentaires réalisées et leurs majorations éventuelles.
ARTICLE 2 – MODALITÉS DE PRISE DES JRTT
L’article 4.3 de l’accord initial est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.3 Prise des JRTT :
Les JRTT peuvent être pris :
Par journée entière ou par demi-journée, selon les souhaits du salarié ou les nécessités de service.
À l’initiative du salarié ou de l’employeur, dans le respect des contraintes opérationnelles.
Les JRTT acquis au cours de la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période. Ainsi, les JRTT seront acquis tous les mois en fonction du temps de travail effectif prévu au sein du contrat de travail de chaque bénéficiaire. Les JRTT ainsi acquis pourront être posé à compter du mois suivant. Par exemple, 1 JRTT acquis en janvier pourra être posé à compter du mois de février. Ils sont soumis aux mêmes règles d’acceptation que celles des congés payés : ils doivent ainsi faire l’objet d’une demande écrite auprès de la Direction (en respectant un délai de prévenance de 1 mois) ainsi que d’une autorisation préalable de cette dernière. Si les nécessités de services ne permettent pas d’accorder le(s) JRTT au salarié aux dates initialement fixées, celui-ci sera informé dans un délai de 15 jours à compter de sa demande et sera invité à proposer une nouvelle date. »
ARTICLE 3 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du 01 janvier 2026.
ARTICLE 4 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il sera également communiqué aux salariés de la société par voie d’affichage dans les locaux.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Les autres clauses de l’accord initial en date du 17/08/2023 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et conservent leur plein et entier effet.