Accord d'entreprise S.T.S - SOCIETE TRAVAIL SERVICES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 12/02/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société S.T.S - SOCIETE TRAVAIL SERVICES

Le 12/02/2026


ENTRE :

LA SOCIÉTÉ S.T.S. « SOCIÉTÉ TRAVAIL SERVICES », Société par actions simplifiée au capital social de 95 000.00 Euros dont le siège social est situé à POITIERS (86000) - 3, rue du Viaduc de Rouzat, représentée par Madame X, agissant en sa qualité de Directrice, immatriculée au R.C.S. de Poitiers sous le numéro SIREN 817 452 022, dont l'établissement principal est situé à l'adresse du siège, numéro SIRET 817 452 022 00038, code NAF 78.30Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF POITOU-CHARENTES, 3 avenue de la Révolution - 86046 POITIERS CEDEX 9, sous le numéro cotisant 547000001340785763.


ET :

Le CSE de la présente société, représenté par Mme X membre titulaire du CSE, consulté sur le projet d’accord en date du 12 février 2026.

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de prise du congé principal au sein de la société STS. Il est rappelé que, conformément à l'article L.3141-17 du Code du travail, la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre, la loi accordant en principe des jours de congés supplémentaires au salarié, dits de fractionnement, lorsque le congé est pris en dehors de cette période.
Dans ce cadre, la société STS se distingue par une politique de grande flexibilité, laissant aux collaborateurs l'autonomie dans le choix de leurs dates de congés, hormis quelques rares jours de fermeture annuelle, sans leur imposer les contraintes habituelles de présence ou de départ durant la période estivale. Ainsi, les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Toutefois, l’article L.3141-21 du Code du travail permet expressément de déroger à ces règles d'attribution par accord d'entreprise. La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

Le présent accord a donc été conclu afin de pérenniser cette flexibilité accordée aux salariés dans la prise de leurs congés payés, tout en simplifiant et optimisant la gestion administrative des congés. Il vise ainsi à formaliser juridiquement la contrepartie de cette liberté d'organisation laissée aux collaborateurs, qui se traduit par la renonciation aux jours de fractionnement.



ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la Société STS – Société Travail Services (cadres et non-cadres), quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – RENONCIATION AUX CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :


  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
  • Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.


Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

ARTICLE 3 – DURÉE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article 4.2 du présent accord.



ARTICLE 4 – SUIVI ET RÉVISION DE L’ACCORD :

4.1 – Suivi de l’accord :

Si besoin, les dispositions relatives au présent accord pourront être rediscutées en consultation avec le CSE de l’entreprise. Les parties conviennent de se réunir tous les ans, afin d’examiner l’application du présent accord.

4.2 – Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par les parties et dans les mêmes formes que l'accord initial. La demande de révision sera effectuée selon les modalités prévues par le Code du travail.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société et mis à disposition de l’ensemble du personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords ».
En outre, un exemplaire sera également remis, en recommandé avec accusé de réception, au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 12 février 2026, en 3 exemplaires,

Pour la société STS,

Mme X
Agissant en qualité de Directrice,



Pour le CSE de la société STS,

Mme X

Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas